Accord d'entreprise "Accord relatif à l'institution d'un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé" chez LE CLUB DES MARQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CLUB DES MARQUES et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001795
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLUB DES MARQUES
Etablissement : 42501423000014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19


ENTRE

La Société LE CLUB DES MARQUES SAS, dont le siège social est 1334 Avenue Aquitaine
40190 Villeneuve de Marsan et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro 425 014 230

représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 2nd tour

d’autre part,

Les membres du CSE et la direction se sont réunis pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objectif :

  • d’assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • de permettre la mutualisation des risques,

  • de proposer à l’ensemble du personnel des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la SAS Le Club des Marques.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur a décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale :

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc pour le salarié et ses ayants droits.

2 - PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel.

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :

  • les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :

- sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • les membres du personnel bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel lors de la mise en place des garanties ou lors de leur embauche si celle-ci est postérieure, peuvent être dispensés d’adhérer au régime jusqu’à échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés.

  • les membres du personnel bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)

peuvent être dispensés d’adhérer au régime jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié concerné doit justifier annuellement par écrit de la couverture souscrite par ailleurs. Il doit également justifier qu’il bénéficie de la CSS.

  • les membres du personnel couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

- Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire);

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11/02/1994 ;

- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés disposent, en outre, de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L.911-7 ainsi que D.911-2 et suivants du code de la Sécurité sociale.

En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié renonce à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS, soit 2.91% PMSS. Lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

En outre, une cotisation supplémentaire est appliquée à hauteur de 0.75 €uros par mois et par chef de famille au titre de l’Assistance Puissance 4.

Le financement est assuré pour totalité par l’employeur.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

4 - PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

5 - ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat n° 0NK6234M souscrit auprès d’un organisme assureur habilité : AG2R Prévoyance Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R – 14/16 Boulevard Malesherbes – 75008 Paris – Siren 333.232.270.

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2020.

7 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs disponible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Villeneuve de Marsan, le 19/12/2019 en quatre exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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