Accord d'entreprise "Accord collectif du 27/10/2022 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps dans l'entreprise Ets Lepoureau-Sa Sovileg" chez ABATTOIR PRIVE - SOVILEG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABATTOIR PRIVE - SOVILEG et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922003109
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : Ets Lepoureau-Sa SOVILEG
Etablissement : 42501690400012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Accord collectif du 27/10/2022 relatif à la mise en place d’un Compte épargne temps dans l’entreprise Ets Lepoureau – Sa Sovileg.

Cet accord est conclu entre la direction de l’entreprise représentée par Jean-Maurice Lecomte, Responsable de site

D'une part,

Et les membres du comité social et économique ci-après :

Monsieur Gael Thomazeau -Titulaire du CSE

Madame Rachel Vacher suppléante du CSE

Monsieur Tony Jamet -suppléant du CSE

D’autre part,

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivant le Code du travail a pour objet de proposer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l'entreprise Ets Lepoureau-SA Sovileg dont le siège social est situé au 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps valorisée, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET répond à la volonté de l'entreprise et des représentants des salariés, d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise.

Dans le cadre défini et règlementée, les parties conviennent de l'intérêt de prévoir pour les salariés un dispositif adapté leur permettant :

-De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

- De faire face aux aléas' de la vie

L'accord rappelle que le dispositif du Compte Épargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : Champs d'application de l'accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise dans les conditions ci­ dessous.

Article 2 : Objet

Le compte épargne temps a pour objet de permettre, aux salariés qui le désirent, d'acquérir des droits à congés rémunérés de longue durée par la conversion partielle ou totale d'éléments de temps liés à l’annualisation du temps de travail pour les personnels badgeant, par le report de la cinquième semaine de congés payés, de journées de RTT et de journées de récupération.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de repos non prises qu'il y a affectées.

L'entreprise choisit d'instituer un compte épargne-temps pour promouvoir notamment la gestion des fins de carrières, de période de congés plus longues pour les personnels souhaitant revoir leur famille, réaliser un projet personnel ou pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Article 3 : Bénéficiaires

Le Compte Epargne Temps s'applique à tous les salariés en CDI ou en CDD, disposant d'une ancienneté minimale d’une année. Les contrats d’apprentissages et de professionnalisation sont exclus du présent accord.

Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments préalablement listés dans l'accord, qu'il souhaite y affecter et décide, dans le respect des possibilités offertes par ce même accord, de l'usage qu'il souhaite en faire, sauf pour les heures accomplies au-delà de la durée collective alimentant le compte épargne temps à l'initiative de l’employeur.

Article 4 : Alimentation

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an, par des alimentations en éléments de repos :

- La cinquième semaine de congés payés uniquement

- Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos,

- Jours de repos au titre d'aménagement du temps de travail sur l'année (RTT ou jours de repos liés au forfait jours).

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les partenaires sociaux ont toute latitude pour fixer les modalités pratiques de fonctionnement du CET.

Par dérogation et pour anticiper la fin de carrière, les salariés de 55 ans et plus peuvent alimenter leur compte épargne temps dans la limite de 5 jours supplémentaires par an.

Article 5 : Utilisation

Article 5.1 : Utilisation à l'initiative du salarié

Il s'agit d'une utilisation du CET pour rémunérer des absences ou indemniser un congé. Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour accumuler des droits de congés.

Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d'indemniser divers temps non travaillés sont :

-Un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;

- Un congé du proche aidant ;

- Un congé de présence parentale ;

- Un congé pour création d’entreprise ;

- Un congé sabbatique ;

- Un congé de solidarité internationale ;

- Une période de formation hors du temps de travail ;

- Une cessation progressive ou totale d’activité .

L'indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. En tout état de cause, ce congé doit avoir une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs ou non.

Le salarié doit déposer sa demande 3 mois avant la prise effective de ces jours, sous réserve de l’accord de l'employeur sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5.2: Utilisation du CET à l'initiative de l'employeur

Cas particulier d'utilisation collective du CET

Lorsque le CET est alimenté par des heures de travail effectuées au -delà de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, ces heures capitalisées peuvent être utilisées à titre collectif par l'employeur, en présence d'un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité évitant de recourir éventuellement au chômage partiel.

Seules les heures affectées collectivement sur le CET peuvent être utilisées collectivement à l'initiative de l'employeur dans la limite de 20 heures. Les heures qui y sont affectées individuellement par le salarié ne peuvent en aucun cas faire objet d'une utilisation collective.

Article 5.3 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

a) Le formalisme de la demande

Sans objet

b) Le calcul de la rémunération perçues en contrepartie des droits affectés au CET

Sans Objet

Article 5.4 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Sans Objet

Article 5.5: Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Conformément à l'article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande en en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Article 5.6 : Gestion et liquidation du CET

a) Conditions générales d'utilisation du CET

Plafonnement des droits acquis :

La liquidation automatique des droits acquis intervient lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par I' AGS.

Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié ou versés dans un PEE, PEI ou un PERCO.

b) Incidence de l'absence d'utilisation du CET

Défaut d'utilisation du CET :

Le salarié, d'abord volontaire pour ouvrir un CET, qui renonce par la suite à utiliser, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, doit adresser une lettre recommandée à l'employeur 3 mois avant la date effective de la liquidation du CET en justifiant une des circonstances exceptionnelles suivantes permettant un déblocage anticipé du CET :

Mariage, divorce, arrivée d'un enfant, décès, décès d'un enfant ;

Invalidité, incapacité, inaptitude ;

Surendettement, chômage du conjoint ou liés par un PACS ;

Catastrophe naturelle.

c) Incidence de la rupture du contrat

Transfert d'un employeur à un autre des droits acquis sur le CET :

Les droits acquis peuvent être au choix du salarié transmis en totalité dans la nouvelle entreprise si elle dispose d'un CET ou bien convertis en argent et versés avec le solde de tout compte.

Lorsque le plan de cession d'une société mise en liquidation judiciaire comporte aucune mention sur le sort des jours épargnés en CET par les salariés transférés au sein d'une entreprise repreneuse, le régime de la rupture du contrat de travail s'applique. Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc.) et faute de dispositions conventionnelles déterminant les conditions de transfert des droits affectés au CET, le salarié peut :

-Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale.

-L'employeur ne peut refuser de débloquer le CET d'un salarié licencié par faute lourde en compensation d'une future créance indemnitaire née de cette faute.

-Demander, en accord avec l'employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié.

-Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L.518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEI ou le PERCO dont dispose le salarié auprès de son employeur. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues par l'accord collectif ayant instauré le CET (chez le nouvel employeur) ou par les règlements des plans d'épargne salariale.

A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

d) Garantie du CET en cas de défaillance de l'entreprise

Les droits affectés au CET sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d'un certain plafond conformément aux dispositions de l'article D.3253-5 du Code du travail. Au-delà de celui-ci, les droits sont garantis par un dispositif d'assurance ou à défaut de dispositif conventionnel, la garantie réglementaire s'applique.

1° Droits inférieurs ou égaux à I'AGS

Garantie de I' AGS : les droit acquis dans le cadre du CET sont garantis par I'AGS dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail. L'employeur est tenu de s'assurer contre le risque de non-paiement aux salariés des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de mise en liquidation judiciaire de leur entreprise. A cette fin, ils cotisent auprès de I' AGS.

2°Droits supérieurs au plafond de I'AGS

Garantie conventionnelle : les droits acquis qui, convertis en unité monétaire, excédent le plafond garanti pas I' AGS, sont garantis par l'employeur. Au moyen d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière. Cette garantie, en cas de dépassement des plafonds, sera mise en place auprès des établissements bancaires référents dans l’entreprise.

Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant excédant le plafond de I'AGS.

Dans l'attente de la mise en place d'un tel dispositif, lorsque les droits acquis, après conversion monétaire, excédent le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :

-Une société de caution mutuelle ;

-Un organisme de garantie collective ; Une compagnie d’assurance ; Une banque ;

-Un établissement financier habilité à donner caution.

L'engagement de caution fait objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du Code civil. L'accord d'entreprise mentionnera l'identité et les coordonnées précise de l’engagement de caution ci-dessus.

L’engagement de caution se fera auprès de l’établissement bancaire suivant :

CIC Ouest - Agence Cholet Entreprises -6 rue Maisonneuve BP 51941 49319 Cholet Cedex

Article 6 : Indemnisation

L'indemnisation est calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la prise de congés. Le salaire brut annuel sera calculé hors primes (nuit, habillage, autres primes), incluant la prime de fin d'année ou le cas échant le 13ème mois. A défaut d'accord entre les parties, elle est lissée sur toute la période du congé et versée aux échéances mensuelles de la paye.

Article 7 : Renonciation

Le salarié peut renoncer à son congé et obtenir le versement d'une indemnité équivalente à ses droits acquis avant la fin de son préavis.

En cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies par accord entre les parties.

Article 8 : Information

Tout salarié titulaire d'un compte épargne temps recevra annuellement un état récapitulatif du nombre de jours et le nombre d'heures épargnés.

Article 9 : Mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps ont été négociées avec les représentants du CSE, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un dispositif adapté à la situation de l'entreprise ou de l'établissement.

L’ entreprise doit instituer le compte épargne-temps selon les modalités suivantes :

-L'ouverture d'un compte épargne temps est subordonnée à une ancienneté minimale du salarié dans l'entreprise d'un an.

-Les primes d'indemnités sont transformées en repos selon le taux horaire de base au moment de la conversion.

-Lorsque le salarié désire bénéficier du congé ainsi acquis, il doit en informer son employeur au moins trois mois avant la date prévue pour son congé

-Les indemnités compensatrices de congé sont calculées au taux horaire de base en vigueur au moment de la prise de congé.

Article 9.1 : Statut du salarié en congé-Suspension du contrat de travail

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives.

Il reste éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

En cas de réduction d'effectifs ou de suppression d'emplois notamment, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement. En cas de transfert d'entreprise, le contrat suspendu doit être assimilée à un contrat en cours au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail.

L'assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.

Durant la suspension du contrat de travail en raison de déblocage des droits acquis au titre du CET, les garanties liées à la prévoyance et aux frais de santé dans l'entreprise sont maintenues. Le salarié est redevable de ses cotisations.

9.2 : Retour anticipé du salarié

Il est prévu des cas de réintégration anticipée (mariage, divorce, surendettement, chômage du conjoint, par exemple). En outre, l'employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.

Article 10 : Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Dénonciation, révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions législatives et règlementaires de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision.

Article 12 : Dépôt et extension

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des parties représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.

Fait à Thouars ,

Le 27 octobre 2022

En trois exemplaires originaux

Suivent les signatures des parties contractantes :

Membre titulaire du CSE

Membre suppléant du CSE

Membre suppléant du CSE

Président du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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