Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte" chez AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818000749
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES
Etablissement : 42504007800023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/06/18 RELATIF À L’ASTREINTE (2021-09-23)
UN ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE (2021-10-25)
UN ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE (2022-10-27)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/10/22 RELATIF A L'ASTREINTE (2023-08-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE AU SEIN D’AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES |
ENTRE :
Air Liquide Cryogenic Services (ALCS), Société Anonyme, dont le Siège Social est situé 2 rue de Clémencière, 38360 SASSENAGE, représentée par :
, Directeur Général,
Ci-après “l’entreprise“ ou “ALCS”,
D'une part,
ET :
, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société Air Liquide Cryogenic Services
, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société Air Liquide Cryogenic Services
D'autre part.
Ensemble désignés « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
ALCS a pour activité la mise en œuvre de services industriels spécialisés (exploitation et maintenance d’une part et prestations associées d’autre part), sur des installations utilisant l’hélium ou autres gaz industriels, sous forme liquide ou vaporisée, ainsi que des services connexes dont l’ultra vide, pour les industries y ayant recours. Compte tenu de ses engagements contractuels avec ses clients, les Parties conviennent de la nécessité de mettre en place un régime d’astreinte.
L’objectif du présent accord est de fixer les conditions de travail et de rémunération des salariés assurant l’astreinte technique, qu’elle donne lieu à une intervention sur site ou à une intervention en télégestion.
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS
2 catégories de personnel peuvent, sur demande expresse de leur hiérarchie, être concernées par l’astreinte :
Catégorie 1 : Personnel amené à intervenir rapidement sur site client
Sont visés :
le personnel non cadre de maintenance et d’opérations basé sur site client tel que défini dans l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail,
le personnel cadre basé sur site client.
Catégorie 2 : Personnel amené à intervenir uniquement en télégestion
Sont visés :
le personnel non cadre d’intervention et de chantier tel que défini dans l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail,
le personnel non cadre exerçant une activité technique et étant basé au Siège tel que défini dans l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 3 : PÉRIODES D’ASTREINTE
En principe, chaque période d’astreinte est de 7 jours consécutifs (1 semaine glissante) avec la périodicité suivante : du vendredi 17h00 au vendredi suivant 8h00.
La durée standard de chaque période d’astreinte est de 123 heures d’astreinte, calculée de la manière suivante :
63 heures du vendredi 17h00 au lundi 8h00,
60 heures du lundi 17h00 au mardi 8h00, du mardi 17h00 au mercredi 8h00, du mercredi 17h00 au jeudi 8h00, du jeudi 17h00 au vendredi 8h00.
Cette durée standard pourra varier en cas :
de modifications du planning ayant pour conséquence d’augmenter ou de réduire la durée standard.
de fermeture de l’entreprise ou de coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour ouvré ayant pour conséquence de porter la durée quotidienne de l’astreinte à 24 heures.
ARTICLE 4 : OBJET DE L’INTERVENTION
Le personnel d’astreinte intervient en cas de défaillance technique d’une installation, et/ou suite à l’appel d’un client. Il s’agit alors de mettre le matériel défaillant en sécurité ou de le remettre en état de service.
ARTICLE 5 : MODALITES DE L’INTERVENTION
Le personnel d’astreinte est appelé par l’équipement (alarme via sms ou e-mail), le client concerné par l’équipement, un collaborateur ou un manager ALCS qui aurait connaissance du numéro d’astreinte et souhaite une assistance ou signaler un problème.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU PERSONNEL D’ASTREINTE
Le personnel d’astreinte doit préalablement s’assurer de disposer d’une connexion internet et GSM afin d’être accessibles.
Suite à une demande d’intervention (par un client ou par un service d’alerte), le personnel d’astreinte est tenu d’intervenir dans l’heure qui suit.
Catégorie 1 : Personnel amené à intervenir rapidement sur site client
Les salariés relevant de cette catégorie sont tenus de rester à leur domicile ou à proximité de ce dernier en vue d’une intervention possible à tout moment sur le site du client dans l’heure qui suit.
Catégorie 2 : Personnel amené à intervenir uniquement en télégestion
Les salariés relevant de cette catégorie n’ont pas l’obligation de rester à leur domicile.
ARTICLE 7 : MOYENS MIS À DISPOSITION
Catégorie 1 & 2 : Personnel d’astreinte
Le collaborateur dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable mis à disposition par l’entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.
Catégorie 1 : Personnel amené à intervenir rapidement sur site client
Un véhicule de Société est mis à la disposition du personnel amené à intervenir rapidement sur site client. Le cas échéant, les frais de péage sont remboursables par notes de frais.
ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE
Le personnel amené à intervenir rapidement sur site client et le personnel amené à intervenir uniquement en télégestion ne sont pas soumis :
aux mêmes contraintes de rester à proximité d’un lieu déterminé,
aux mêmes fréquences d’intervention.
Compte tenu de ces raisons objectives, pertinentes et étrangères à tout motif discriminatoire, les Parties décident d’appliquer un forfait d’astreinte distinct selon la catégorie de personnel d’astreinte concernée.
Catégorie 1 : Personnel amené à intervenir rapidement sur site client
Le personnel amené à intervenir rapidement sur site client perçoit un “forfait d’astreinte” d’un montant brut de 2,45 € par heure d’astreinte. A titre d’information, en cas de semaine standard (123 heures d’astreinte), cela correspond à un “forfait d’astreinte” hebdomadaire de 301,35€.
En cas de modification à la hausse ou à la baisse de la durée d’astreinte type, le “forfait d’astreinte” hebdomadaire est ajusté prorata temporis en tenant compte du “forfait d’astreinte” horaire.
Catégorie 2 : Personnel amené à intervenir uniquement en télégestion
Le personnel amené à intervenir uniquement en télégestion perçoit un “forfait d’astreinte” d’un montant brut de 0,65 € par heure d’astreinte. A titre d’information, en cas de semaine standard (123 heures d’astreinte), cela correspond à un “forfait d’astreinte” hebdomadaire de 79,95€.
En cas de modification à la hausse ou à la baisse de la durée d’astreinte type, le “forfait d’astreinte” hebdomadaire est ajusté prorata temporis en tenant compte du “forfait d’astreinte” horaire.
ARTICLE 9 : RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION
Le temps d'assistance à distance, le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le site client et en revenir constituent du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif, tel que décrit précédemment, est rémunéré sur la base du salaire horaire du collaborateur.
Catégorie 1 : Personnel amené à intervenir rapidement sur site client
L’intervention débute lorsque le salarié quitte son domicile ou le lieu situé à proximité de ce dernier.
L’intervention prend fin lorsque le salarié, après être intervenu sur site client, regagne son domicile ou le lieu situé à proximité.
La durée de l’intervention sur site est arrondie à la demi-heure supérieure.
Catégorie 2 : Personnel amené à intervenir uniquement en télégestion
Les durées d’intervention par télégestion sont comptabilisées par quart d’heure.
Les interventions d’une durée inférieure à 15 minutes sont cumulées, par le salarié, et sont transmises au manager dès lors que leur durée cumulée dépasse 15 minutes.
La durée de l’intervention en télégestion (intervention d’une durée supérieure à 15 minutes ou interventions d’une durée cumulée supérieure à 15 minutes) est arrondie au quart d’heure supérieur.
ARTICLE 10 : PLANIFICATION DE L’ASTREINTE
Un planning glissant de trois mois des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Ce planning est révisé mensuellement pour intégrer les variations du mois écoulé par rapport au prévisionnel et pour apporter les éventuelles corrections pour les mois suivants.
Cette planification sera réalisée pour chaque activité par le responsable d’activité en prenant en compte les disponibilités de chacun des participants dans la mesure du possible. En cas de blocage, la décision définitive sera prise par le responsable du contrat.
En cas de circonstances exceptionnelles et/ou contraintes opérationnelles, le planning des astreintes pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification devra être validée par le responsable du contrat et les personnes concernées seront avisées individuellement.
ARTICLE 11 : SUIVI DU TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION
Les heures d’astreinte et d’intervention sont déclarées par le salarié, puis sont validées par le manager.
Chaque salarié verra apparaître sur sa fiche de salaire du mois suivant l’astreinte, les éléments suivants : le nombre d’heures d’astreinte et d’intervention, les compensations correspondantes.
ARTICLE 12 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles notamment en matière d’organisation et de durée du travail (durée journalière de 10 heures, 11 heures de repos au minimum entre 2 jours de travail, 35 heures de repos hebdomadaire minimum, durée hebdomadaire maximale de 48 heures).
Conformément aux dispositions en vigueur, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées de repos, exception faite de la durée d'intervention.
ARTICLE 13 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 14 : DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Isère, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
ARTICLE 15 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2018.
ARTICLE 16 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 17 : DÉNONCIATION, RÉVISION
17.1. DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
17.2. RÉVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être adapté ou modifié par avenant signé entre la Direction et un des représentants du personnel.
L’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Sassenage, le 28 juin 2018
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société ALCS, | Pour la délégation du personnel au CSE |
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