Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des astreintes au sein de CARGLASS en France" chez CARGLASS S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARGLASS S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09219014016
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARGLASS S.A.S.
Etablissement : 42505055602377 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif CARGLASS SAS du 16/02/2022 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires 2022 au sein de CARGLASS SAS (2022-02-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES AU SEIN DE CARGLASS EN FRANCE
Entre les soussignés :
Le Groupe CARGLASS en France constitué par les sociétés CARGLASS SAS, CARGLASS Services et Belron Holding France, représenté par […], agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines/ DLE, dûment mandatée à cet effet,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du groupe CARGLASS en France, constitué par les sociétés CARGLASS SAS, CARGLASS Services et Belron Holding France, signataires du présent accord collectif et dûment représentées par :
La CFDT, représentée par […], en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CFE-CGC, représentée par […] et en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CGT, représentée par […] en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CFTC, représentée par […] en leur qualité de délégués syndicaux.
Dénommés ci-après « les organisations syndicales »,
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 4
ARTICLE 3 : TEMPS D’ASTREINTE 4
3.2 : Planification et délai de prévenance 5
ARTICLE 4 : TEMPS D’INTERVENTION 5
4.1. Modalités d’intervention 5
4.2. Décompte du temps d’intervention 5
4.3. Respect des temps de repos 5
ARTICLE 5 : MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES 6
6.1. Compensation des périodes d’astreinte 6
6.2. Compensation des périodes d’intervention 6
6.3. Remboursement des frais liés à l’astreinte 6
ARTICLE 7. SUIVI DE L’ASTREINTE 7
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7
ARTICLE 9 : REVISION – DENONCIATION 7
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE 8
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
PREAMBULE
Afin d’assurer l’efficience et la continuité du bon fonctionnement de ses activités opérationnelles, métiers et commerciales, CARGLASS se doit de mettre en œuvre l’ensemble des moyens et solutions les plus adaptés, notamment en matière d’aménagement du temps de travail de ses équipes pour faire face aux besoins et impératifs desdites activités.
A ce titre, il apparait que le soutien et l’accompagnement de certaines fonctions et activités supports aux activités opérationnelles, métiers et commerciales peuvent être nécessaires sur des amplitudes horaires spécifiques et en dehors des plages horaires habituelles de fonctionnement des sociétés Carglass en France.
Pour faire face à cette situation et ces besoins opérationnelles, métiers et commerciaux, les parties au présent accord sont convenues que la mise en place d’un dispositif d’astreintes au sein du Groupe CARGLASS en France pour certaines activités dites supports permettraient de répondre aux besoins exprimés ci-dessus.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe CARGLASS en France se sont rencontrées les 27 mai, 26 juin et 4 juillet 2019 pour convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement d’un dispositif d’astreintes au sein du Groupe CARGLASS en France.
Dans le cadre de groupes de travail préalables à toute négociation, les organisations syndicales et la Direction ont étudié les besoins existants ainsi que les attentes des salariés.
Les activités dites supports concernées par ce dispositif d’astreintes seraient notamment certaines activités réalisées au sein de certaines Directions, telles que notamment la Direction Administrative et Financière et de la Direction du Digitale et de la Transformation, activités nécessitant une permanence et continuité du service.
Différentes réunions de négociation collective ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, et, au terme de ces réunions, il a été conclu le présent accord visant notamment à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de l’astreinte ainsi que ses contreparties.
***
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des sociétés CARGLASS SAS, CARGLASS® Services et BELRON HOLDING France, selon leur activité et Direction de rattachement, soit notamment les salariés des Directions Administrative et Financière, Digital et Transformation.
Les dispositions du présent accord pourront, le cas échéant, être étendues à d’autres Directions au regard des besoins de l’activité.
En application du présent accord, les salariés de ces trois sociétés peuvent être soumis au régime de l’astreinte tel que défini dans le présent accord sans que cela ne constitue une modification de leurs contrats de travail, les astreintes étant considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Le temps d’astreinte, contrairement aux périodes d’intervention et au temps de trajet, ne constitue pas du temps de travail effectif mais est pris en compte dans le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
ARTICLE 3 : TEMPS D’ASTREINTE
3.1 : Période et fréquence
Les périodes d’astreinte peuvent s’étendre sur toute période habituellement non travaillée, en fonction des nécessités du service.
Elles couvrent de manière générale la semaine calendaire entière, de jour comme de nuit et plus spécifiquement les week-ends.
Elles peuvent être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés.
Les managers veilleront autant que possible à ne pas planifier des périodes d’astreinte au cours de périodes de formation, de congés payés ou de JRTT et plus globalement, au cours de toute période d’absence autorisée.
Compte tenu de l’impact potentiel de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés susceptibles de les assurer efficacement.
3.2 : Planification et délai de prévenance
Les périodes d’astreinte prévisibles seront définies par un planning prévisionnel annuel ou mensuel qui sera porté à la connaissance des salariés en début d’année ou à échéance régulière (mensuelle).
La programmation des périodes d’astreinte non prévisibles, sera effectuée et communiquée aux salariés de la manière la plus anticipée possible, a minima dans un délai de 15 jours calendaires précédant la période d’astreinte concernée.
Ce délai pourra être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l’anticipation de la planification des dites astreintes.
3.3 : Lieu de l’astreinte
Pendant les périodes d’astreinte, les salariés peuvent demeurer à leur domicile ou se trouver dans tout autre endroit leur permettant d’être joignable et d’intervenir rapidement à distance et/ ou le cas échéant, sur le lieu d’intervention.
ARTICLE 4 : TEMPS D’INTERVENTION
4.1. Modalités d’intervention
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail, étant précisé que l’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Les salariés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir soit à distance soit sur site en cas de nécessité dans les plus brefs délais et dans l’heure qui suit au plus tard, étant précisé que le temps de trajet normal en cas d’intervention sur site n’est pas inclus dans ce délai.
En cas de force majeure, le salarié se trouvant dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
4.2. Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique ou tout autre moyen d’intervention, soit au retour du salarié au lieu initial d’astreinte.
4.3. Respect des temps de repos
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Ainsi, si le salarié est d’astreinte le samedi et le dimanche sans intervenir, il aura bénéficié
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 12 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
A titre d’illustration, si un salarié est d’astreinte durant l’ensemble du week-end et qu’il intervient le dimanche de 14h à 18h, il ne pourra reprendre son poste qu’après avoir bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien décomptées à partir de 18h le dimanche.
Si le salarié est d’astreinte le samedi et le dimanche mais n’intervient à aucun moment, il pourra travailler normalement dès le lundi, ayant bénéficié de son repos hebdomadaire.
ARTICLE 5 : MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES
CARGLASS® met à disposition du salarié en situation d’astreinte, si nécessaire, le matériel de communication (téléphone portable, ordinateur) et de travail, ainsi que les accès à distance des applications informatiques utiles à sa mission.
ARTICLE 6 : COMPENSATION
6.1. Compensation des périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes donnent lieu à une compensation financière, calculée selon la durée de la période d’astreintes, qui est due qu’une intervention soit requise ou non.
Cette prime est fixée à 60 euros bruts par jour d’astreinte, qu’il s’agisse d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié ou de tout autre jour de la semaine.
Il est précisé que la journée d’astreinte équivaut, pour les salariés soumis à un régime horaire à temps plein, à 7 heures d’astreinte.
6.2. Compensation des périodes d’intervention
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, et, à ce titre, donnera lieu à rémunération dans les conditions habituelles (paiement sur la base du salaire habituel, majoré le cas échéant).
6.3. Remboursement des frais liés à l’astreinte
Les frais liés au déplacement des salariés sur le lieu d’intervention seront remboursés au salarié sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de la Société si le salarié utilise sa voiture personnelle, dans la limite du trajet habituel domicile-lieu de travail.
Les frais de repas seront pris en charge par l’attribution de tickets restaurants lorsque l’intervention impliquera la prise d’un repas sur le trajet ou dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 7. SUIVI DE L’ASTREINTE
A l’issue de la période d’astreinte, et au plus tard dans les 10 jours suivants celle-ci, le salarié devra informer son responsable hiérarchique, ainsi que la Direction des Ressources Humaines du ou des temps d’intervention.
Après validation de ces temps déclarés par le Manager, il sera remis aux salariés ayant été d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et d’heures d’intervention qu’il aura accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante prévue à aux articles 6.1 et 6.2 du présent accord.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les parties conviennent enfin, dans l’hypothèse où des difficultés d’application du présent accord étaient caractérisées, de se réunir dans les meilleurs délais pour remédier aux difficultés constatées.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
ARTICLE 9 : REVISION – DENONCIATION
9.1 Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi dans des circonstances définies, doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.2 Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise dans le mois de son entrée en vigueur. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel des sociétés du Groupe.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société :
auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de manière dématérialisée sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les parties sont enfin informées que le présent accord, conclu postérieurement au 1er septembre 2017, sera publié dans la base de données nationale en ligne nouvellement créée (article L.2231-5-1 du Code du Travail). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l’acte d’anonymisation signé par les partenaires sociaux.
***
Fait à Courbevoie, le 15 octobre 2019
En 5 exemplaires, dont une copie sera adressée à la DIRECCTE compétente
Pour les sociétés Pour les organisations syndicales
[…] CFDT
Directrice du Leadership et de l’Engagement
CFE-CGC
CGT
CFTC
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