Accord d'entreprise "Accord d’entreprise pour le maintien retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant le congé de reclassement VF" chez FINDUS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FINDUS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T09323012410
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : FINDUS FRANCE
Etablissement : 42507396200051 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE F.T.O.M
Entre
La société FINDUS France, SASU dont le siège social est situé Immeuble Jupiter 11 bd du Mont d’Est 93160 NOISY LE GRAND, inscrite au RCS de Bobigny, sous le numéro 425 073 962 00051 Représentée par Monsieur xxxxxx, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Monsieur xxxx, délégué syndical central représentant la CGT
Madame xxxx, déléguée syndicale centrale représentant la CFTC
Monsieur xxxx, délégué syndical central représentant la CFDT
D'autre part,
Ci-après dénommées ensembles « les Parties »
Préambule
Par un accord majoritaire signé le 31 janvier 2023, les Parties sont convenues d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant notamment les mesures d'accompagnement des salarié(e)s concerné(e)s par le transfert d'une partie des activités Finance de la société FINDUS France au sein d'un Centre de Service Partagé situé à Londres au Royaume-Uni ( « projet FTOM »).
Cet accord majoritaire a été validé par la DRIEETS le 23 février 2023.
Son article 5.3.3.5 stipule que les Parties signataires sont convenues de conclure un accord collectif permettant aux salarié(e)s qui adhéreront au congé de reclassement de continuer à obtenir des points de retraite complémentaire, dans les régimes Arrco et Agirc, pendant la durée du reclassement.
C’est à cette fin que les Parties se sont réunies au visa de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire : « Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1237-18» dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis».
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l'un des congés susvisés.
Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Champ d'application
Le présent accord s'impose à tous les salarié(e)s (i) optant pour le congé de reclassement après la notification de leur licenciement économique dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi du 31 janvier 2023 et (ii) participant, obligatoirement, au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion audit congé.
La caisse de retraite complémentaire en vigueur à ce jour, pour les deux régimes de retraite complémentaire obligatoire est : Malakoff Humanis - Centre de gestion St Etienne - 45805 ST JEAN DE BRAYE Cedex
ARTICLE 2 : Rappel du dispositif pendant la durée du préavis
Pendant la durée du congé de reclassement, incluse dans le préavis, la rémunération du ou de la salari(e)é est assujettie à toutes les cotisations et notamment celles se rapportant à la retraite complémentaire.
L'acquisition des points de retraite complémentaire se fait donc selon les modalités habituelles.
ARTICLE 3 : Dispositif au-delà de la durée du préavis et dans la limite de 12 mois, préavis inclus
3.1 - Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, la rémunération perçue par les salarié(e)s relève du régime des revenus de remplacement ; à ce titre, elle est exonérée de toutes les cotisations salariales et patronales à l'exception de la CSG-CRDS. Ces salarié(e)s n'acquièrent donc pas de points de retraite complémentaire.
Pour éviter une telle privation, il est convenu que les salarié(e)s continueront à bénéficier des points de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
3.2 - L'assiette des cotisations sera constituée, chaque mois, sur la base du 12ème de la rémunération globale - entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale - perçue au titre des 12 mois civils d'activité précédent le mois de la notification du licenciement pour motif économique.
En cas d'arrêt maladie pendant cette période, la rémunération globale susvisée sera reconstituée.
3.3 - Le taux et la répartition des cotisations salariales et patronales seront identiques à ceux appliqués aux salarié(e)s de la société non concerné(e)s par le congé de reclassement.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de reclassement.
Mention en sera faite sur le bulletin de « salaire ».
3.4 - Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les Bénéficiaires du présent accord sans que soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
ARTICLE 4 : Dispositif à partir du 13ème mois de congé de reclassement, préavis inclus
A partir du 13ème mois de congé de reclassement, la rémunération perçue, au titre de ce dernier, n'est plus analysée en un revenu de remplacement ; elle est donc assujettie à toutes les cotisations et notamment celles se rapportant à la retraite complémentaire.
Les modalités habituelles sont donc applicables sur la base de l’assiette, du taux et de la répartition visés aux § 3.2, 3.3 et 3.4.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de reclassement.
Mention en sera faite sur le bulletin de « salaire ».
ARTICLE 5 : SUSPENSION ET CESSATION DES DISPOSITIFS VISES AUX ARTICLES 3 ET 4
Le maintien du régime de retraite complémentaire :
Sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Article 5.3.3.3 du PSE,
Prendra fin, de plein droit, à l’issue du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci au visa de l’Article 5.3.3.6 du PSE.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il s'appliquera dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et prendra fin à l'issue du dernier congé de reclassement mis en place dans le cadre de l'accord majoritaire du 31 janvier 2023 sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée ni être reconduit tacitement.
Toutefois, cette entrée en vigueur est subordonnée à la condition suspensive de l’obtention de l’accord de la Caisse de retraite complémentaire concernée, laquelle sera avisée du présent accord (cf $6.4).
En cas de refus de validation du présent accord par cette Caisse, les Parties se réuniront à nouveau pour négocier les adaptations nécessaires du présent accord.
6.2- Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
6.3 Contestation
En application de l’article L. 1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
6.4. Dépôt et publicité
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de la DRIEETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
En outre, les régimes de retraite concernés seront informés par la remise d'une copie de l'accord en lettre recommandée avec accusé réception.
6.5 Suivi du présent accord
Le suivi de cet accord sera effectué par la Commission de Suivi du PSE.
Fait à Noisy le Grand, en quatre exemplaires originaux, le 04 juillet 2023
Pour la Société́ FINDUS FRANCE SAS xxxx Directeur Ressources Humaines |
Pour la C.F.D.T. xxxx, Délégué Syndical |
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Pour la C.F.T.C. xxxx, Déléguée Syndicale |
Pour la C.G.T. xxxx, Délégué Syndical |
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