Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs" chez MASSY VOYAGES SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MASSY VOYAGES SA et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002410
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MASSY VOYAGES
Etablissement : 42507696500010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS
Entre les soussignés:
SAS MASSY VOYAGES, SA au capital de 71570 €, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 42507696500010, dont le siège social est situé 36, avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXXXXXX, domicilié en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après
« l’employeur »,
D’une part,
Et :
XX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
et
XX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
Membres élus de la délégation salariale du Comité Social et Economique ayant été élu avec plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de janvier 2021.
Dénommés ci-après « les membres du CSE»,
D’autre part.
PREAMBULE
Le secteur du transport de voyageur est touché par une fluctuation de l’activité selon les périodes de l’année.
La société MASSY doit s’adapter, de plus en plus, à des demandes de dernière minute qu’elle ne peut se permettre de refuser afin d’assurer la pérennité de son activité.
Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent que le système en cours d’aménagement du temps de travail soit modifié, au profit d’un système d’annualisation du temps de travail, pour l’ensemble des conducteurs tourisme.
Le présent accord a pour objet de définir précisément les modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail, les modalités de délais de prévenance, de récupérations et de décompte des heures supplémentaires .
Le mode de décompte du temps de travail effectif et le mode de rémunération des chauffeurs concernés restent inchangés, seule la répartition du temps de travail étant modifiée pour répondre aux nouveaux impératifs d’adaptation de la société aux évolutions du marché.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs tourisme au sein de la société MASSY VOYAGES sans distinction qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires éventuels.
ARTICLE 2 : CONDUCTEURS CONCERNES :
L’ensemble des conducteurs de cars salariés de la SAS MASSY VOYAGES sont soumis à un système de modulation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022 avec effet rétroactif.
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION
La durée du travail se calcule annuellement. La période de la modulation commence la semaine incluant le 1er janvier de l’année, jusqu’à la douzième période incluse, sans dépasser une année complète.
Chaque année le calendrier indicatif sera présenté au CSE pour consultation au plus tard le 15 janvier.
Les modalités de calcul du temps effectif de travail restent inchangées au sein de la société
ARTICLE 4 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 Programme indicatif de la modulation
Un calendrier indicatif en début d’année sera produit par la société MASSY VOYAGES prévoyant la moyenne de temps de travail applicable par trimestre.
4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation sera communiqué chaque année aux salariés, au plus tard le 15 janvier pour l’année suivante après consultation du CSE.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage au plus tard le 15 janvier pour l’année suivante.
Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin.
Il est expressément convenu entre les parties que l’employeur imposera dans le calendrier indicatif la cinquième semaine de congés payés en fonction des nécessités de service.
4.3 Calendriers individualisés
Compte tenu des spécificités de l’activité, le temps de travail des conducteurs est aménagé sur la base du calendrier prévisionnel, au moyen d’un planning individuel quotidien : la feuille de travail journalière. Chaque feuille de travail comporte un relevé individuel du nombre d’heures de travail à effectuer quotidiennement.
Chaque mois, le conducteur se verra transmettre son décompte de prépaie dans lequel figure un cumul des heures de travail mensuelles effectuées.
4.4 Délai des modifications d'horaires
Les variations d’activité entrainant une modification du planning prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.
ARTICLE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de l’activité des conducteurs, le contingent d’heures supplémentaires maximal est fixé à 320 heures par an.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 350 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail
ARTICLE 6 : REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est de 45 heures consécutives avec la possibilité de le réduire à 24 heures une fois sur deux. Le reliquat doit être pris avant la fin de la 3ème semaine sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire par quatorzaine (96 heures).
ARTICLE 7 : ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne et selon un calcul calendaire.
Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.
ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE MODULATION
Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ;
- lors de l’établissement du solde de tout compte, un bilan est effectué entre les heures réalisées et les heures payées sur la période de travail. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures prévues au contrat, cet écart positif sera indemnisé au salarié avec la majoration applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 9 : CHOMAGE PARTIEL.
9.1 Chômage partiel en cours de période de décompte
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
9.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
ARTICLE 10 : PROGRAMME INDICATIF DE LA MODULATION POUR LES CONDUCTEURS A TEMPS PLEIN.
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué chaque année aux salariés, au plus tard le 15 janvier pour l’année à venir après consultation du CSE. Cette programmation fera l’objet d’un affichage au plus tard le 15 janvier pour l’année à venir.
Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin.
Pour les conducteurs, les périodes de basses activités correspondent du 15 octobre au 15 mars . Les périodes de hautes activités correspondent aux autres périodes, d’une manière générale.
ARTICLE 11 : MODULATON ET DUREE DU TRAVAIL.
11.1 Durée du travail à la semaine
Pour les conducteurs à temps complet entrant dans le champ d’application du présent accord, 35 heures de travail à la semaine constituent la période de référence.
La durée journalière de référence est de 7 heures.
Les conducteurs pourront travailler 11 jours sur la quatorzaine.
Il est rappelé qu’une heure de nettoyage du car est prise en charge par l’employeur de façon forfaitaire ainsi qu’une heure de prise en charge pour les départs depuis le dépôt.
Les temps de conduite de véhicules légers sont pris en compte dans le décompte du temps de travail hebdomadaire.
11.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
La durée moyenne annuelle est de 1607 heures (sans les congés payés).
Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, la durée annuelle du travail ne pourra excéder en tout état de cause la durée moyenne annuelle (sans les congés payés).
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
11.3 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures de travail effectif en moyenne, sur 12 semaines.
- L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un transport de personnes.
Dans ce cas, les heures dépassant 46 heures sont majorées à 25% et s’imputent sur le contingent annuel.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES :
12.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale à la semaine fixée à l’article 11.1 du présent accord
Au-delà de la durée annuelle du travail effectif fixée à l’article 11.2 du présent accord, sous déduction de celles déjà payées en cours d’année.
12.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures à la semaine et jusqu’à la 46ème heure, constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle.
A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 25%.
Les heures effectuées au-delà de la 46ème heure à la semaine seront rémunérées au mois le mois, après l’application d’une majoration de 25%.
ARTICLE 13 : CONGES PAYES.
Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés par écrit selon les modalités définies par une note interne portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Les salariés ne peuvent prendre effectivement leurs congés qu’après avoir obtenu l’accord écrit de l’employeur.
Les salariés qui ont acquis légalement des droits à congés payés devront impérativement prendre entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année, au moins 2 semaines et au plus 3 semaines afin de tenir compte des impératifs particuliers de fonctionnement de la société.
L’employeur pourra imposer une semaine de congés payés aux salariés en fonction des impératifs de production et de la saisonnalité de l’activité.
ARTICLE 14 : LISSAGE DES SALAIRES.
Il est expressément convenu entre les parties que la mise en place du présent dispositif d’annualisation du temps de travail et décompte du temps effectif de travail ne pourra engendrer aucune perte de revenu de base.
Le salaire de base sera lissé sur l’année et ne tiendra pas compte des variations d’activité, sauf application conventionnelle du régime des heures supplémentaires.
L’employeur assure le maintien de rémunération pendant les congés payés, les fériés et veilles de jours fériés selon le planning initial.
ARTICLE 15 : NEGOCIATION ET SIGNATURE DE L’ACCORD :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de Délégué syndical au sein de la société, le présent Accord d’entreprise sera signé avec les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 16 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD :
S’il est adopté, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 5 ans.
Un bilan de l’annualisation et du suivi des planning sera effectué conjointement entre la Direction et les salariés et des ajustements pourront être réalisés s’ils sont nécessaires sous la forme d’un avenant.
Il peut être dénoncé selon les modalités définies par la Loi.
Fait à LIMOGES, le 31 janvier 2022
L’employeur
La SAS MASSY VOYAGES
Le Président,
XXXXXXX
XXXXXXX
Membre élu de le Délégation du personnel du CSE.
XXXXXXX
Membre élu de le Délégation du personnel du CSE.
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