Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez HP FERMETURES & MENUISERIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HP FERMETURES & MENUISERIES et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005123
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : HP FERMETURES & MENUISERIES
Etablissement : 42509885200055 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-02-11)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE
GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société HP FERMETURES & MENUISERIES, dont le siège social est situé 130 RUE AMBROISE 1 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, immatriculée sous le numéro 425 098 852, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
Les représentants du personnel au CSE de HP FERMETURES ET MENUISERIE :
Monsieur A
Monsieur B
Monsieur C
Monsieur D
Monsieur E
Monsieur F
D'autre part.
Après avoir rappelé que :
En vue d’une uniformisation des accords « mutuelle » au niveau des Sociétés du Groupe, la Société HP FERMETURES & MENUISERIES a résilié à effet au 31 décembre 2020 le contrat d’assurance collective susvisé OCSO Santé, et a conclu le 6 janvier 2021 un contrat MIEUX ETRE avec la Société de courtage GEREP, à effet au 1er janvier 2021.
L’accord d’entreprise conclu le 11 février 2021 ayant été conclu pour une durée déterminée et prenant fin le 31 décembre 2021, l’entreprise a sollicité les membres du CSE lors de la réunion du 16 décembre 2021 pour présenter la nouvelle répartition des cotisations applicable pour l’année 2022. A la suite de cette présentation, les membres du CSE ont souhaité une nouvelle répartition. L’entreprise a sollicité les membres du CSE lors d’une réunion extraordinaire, le 09 février 2022, afin de signer le présent accord.
Comme convenu lors des échanges qui avaient eu lieu avec les membres du CSE au début de l’année 2021, ce nouvel accord, applicable pour l’année 2022 a pour seul but de réviser la part des cotisations prises en charge par l’entreprise.
En effet, il avait été prévu de progressivement baisser la part des cotisations prises en charge par l’entreprise afin d’être en cohérence avec les pratiques des différentes entreprises du Groupe LORILLARD.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Article 1
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance n° E2100111298 souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 7 jours suivants la suspension de son contrat, un chèque correspondant à l’intégralité du montant de la cotisation due. Le salarié devra le faire mensuellement, tant que son contrat est suspendu.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du CSE de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime que leur soumet la société :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission ≥ 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur et justifier annuellement de sa couverture.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission < 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur.
L’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint1 ;
Les salariés couverts par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit lorsque leur affiliation est obligatoire, par un des contrats suivants :
Contrat collectif et obligatoire (salariés à employeurs multiples ou ayant droit à titre obligatoire) ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Contrat d’assurance groupe dit « loi Madelin » ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelle des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, pour un niveau de garanties au moins égal.
Cette faculté de dispense est valable, quelle que soit la date d’embauche.
Si le salarié est déjà affilié au régime de « remboursement de frais médicaux » souscrit, la demande de dispense prendra effet le 1er jour du mois suivant la remise du justificatif.
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et justifier du contrat. Dans le cas des ayants-droit couverts à titre obligatoire, cela peut prendre la forme d’une attestation de l’employeur ayant mis en place cette couverture mentionnant que le contrat est obligatoire à l’égard des ayants droit.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire au titre de la CSS (Complémentaire santé solidaire, anciennement CMU-C et ACS). Cette dispense ne s’applique que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et attestation d’assurance et justificatif du bénéfice de la CSS à fournir annuellement
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu'à l’échéance du contrat individuel. Dans le cas d’un contrat individuel à tacite reconduction, la dispense ne s’applique que jusqu’à la date de reconduction tacite.
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et justifier annuellement par écrit d’une couverture individuelle.
Article 3
Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il a été procédé à une hausse de certaines garanties à compter du 1er Janvier 2022 (notamment sur l’Optique, l’Orthodontie et la Médecine douce)
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement frais médicaux », et leur répartition entre le salarié et l’employeur, s’élèvent à un montant correspondant à :
Année 2022 | |||
COTISATION TOTALE | PART SALARIALE | PART PATRONALE | |
ISOLE | 46.28 € | 18.51 € | 27.77 € |
DUO | 90.50 € | 39.72 € | 50.78 € |
FAMILLE | 141.23 € | 54.90 € | 86.33 € |
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord. L’augmentation future des cotisations à compter du 1er Janvier 2022 sera, le cas échéant, répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées au présent accord, sans qu’il puisse être considéré que le présent accord est modifié.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il prendra fin le 31 décembre 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet le cas échéant.
A Saint-Martin De Seignanx, le 09 février 2022.
Fait en 4 exemplaires originaux,
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Annexe : Tableau de garanties
La DSS admet la mise en œuvre de cette dérogation au profit des couples de salariés de la même entreprise peu important que la couverture des ayants droit du salarié soit instituée à titre obligatoire ou facultatif↩
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