Accord d'entreprise "prime exceptionnelle de pouvoir d 'achat" chez CLINIQUES D'AJACCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUES D'AJACCIO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T20A20000342
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES D'AJACCIO
Etablissement : 42510293600035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO (2020-12-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

*****

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 12 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG le

Ci-après désignée l’employeur,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale ,

Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical ,

Ci-après désignés la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire « NAO » pour l’année 2020.

Le présent accord traite uniquement de la rémunération effective des salaires.

Le présent accord a uniquement pour objet la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « PEPA », telle que prévue à l’article 7 de la loi de finances de sécurité sociale 2020.

Cet accord est conclu par anticipation des autres thèmes de la NAO 2020, afin que les salariés puissent percevoir cette prime, à l’échéance de la paye de janvier 2020.

  1. Article 2 – prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

2.1 Salariés éligibles :

Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

Il n’y a pas de condition d’ancienneté.

Les travailleurs intérimaires sont également bénéficiaires dans les mêmes conditions.

  1. Montant :

Le montant est de 300 € nets.

Cette rémunération est versée au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la durée du travail prévue au contrat et des absences de quelque nature que ce soit, y compris les absences pour accident du travail et maladies professionnelles.

Le montant de la prime ne peut être réduit en raison des congé pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale.

  1. Date et conditions de versement :

Un accord d’intéressement ayant conclu le 2 janvier 2020, la prime est versée en janvier 2020.

Dans le cas où l’administration ne validerait pas l’accord d’intéressement pour quelque raison que ce soit, la prime serait annulée.

Dans ce cas, le versement de janvier 2020 sera récupéré par compensation sur les salaires.

  1. Article 3 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

3.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

3.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

3.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

3.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

3.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 4 – DUReE – REVISION – DENONCIATION – PERIODICITE DE RENEGOCIATION

Le présent accord prend effet dès sa signature et prendra fin dès le versement de la prime.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

Le présent accord étant à durée déterminée, la dénonciation est donc sans objet.

Conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail, le présent accord étant conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1o et 2o de l'article L. 2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de fixer la périodicité de renégociation à 4 ans.

  1. Article 5 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO le 30 janvier 2020, sur 4 pages en autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour le STC : la déléguée syndicale :

(Signature)

Pour FO : le délégué syndical :

(Signature)

Pour la direction : le PDG  :

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com