Accord d'entreprise "NAO" chez CLINIQUES D'AJACCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUES D'AJACCIO et le syndicat CGT-FO et Autre le 2022-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T20A22000682
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES D'AJACCIO
Etablissement : 42510293600035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 12 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG ,

Ci-après désignée l’employeur,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,

Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical Monsieur ,

Ci-après désignés la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 09 mars 2022 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.

La délégation syndicale a formalisé pour l’ensemble de ses propositions, lors de la 1ère réunion du 09 mars 2022.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 09 mars 2022 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,

  • 16 mars 2022 : réunion d’ouverture des négociations,

  • 23 mars 2022 : réunion de validation du texte définitif de l’accord,

  • Mars 2022 : signature de l’accord NAO.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 09 mars 2022 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 1 – THEMES DE LA NAO
  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • La position de la direction est la suivante : 

Elle ne souhaite pas s’engager sur un nouveau dispositif.

Elle est dans l’attente de l’issue des négociations de la FHP relatives à une répercussion de l’inflation sur les grilles tarifaires.

Cette augmentation de salaire s’imposera automatiquement à l’établissement.

Il faut également prendre en compte la prolongation du plan blanc du 13 décembre 2021 au 15 mars 2022 qui obligera l’employeur caper l’activité programmée sur cette période.

Au regard de ce qui précède, toute augmentation de salaires endogène mettrait à mal, les équilibres économiques de la clinique.

  • La position de la délégation syndicale est la suivante :

  • FO/STC :

    • Demande de prise en compte par la Direction du fait que certaines catégories de personnels n’aient pas bénéficié du volet 2 du Ségur de la Santé, à savoir que le deuxième coup de pouce sur le salaire ayant été réservé au personnel paramédical.

    • Etude de la possibilité de l’octroi d’une indemnité dont la valeur serait à discuter,

    • Demande d’information sur la revalorisation du point par la FHP ?

  • STC :

    • Maintien pour au moins 2022, du plafond du cout des repas du personnel à hauteur de 3,50€.

Après échanges et discussions et dans l’attente des nouvelles dispositions légales et conventionnelles, les parties ont convenu de mettre en œuvre aucune proposition.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

  • Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

  • Sur la base des statistiques et informations fournies par la direction, les partenaires sociaux constatent ensemble qu’il n’existe pas d’écarts de rémunérations hommes/femmes. De même, l’index de l’égalité hommes/femmes atteint le score de 100/100. Il n’y a donc pas de mesures spécifiques de rattrapage à mettre en place. La direction présente le projet d’accord Egalité professionnelle.

Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

  • Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

  • Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

  • Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

  • Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) ;

  • Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter :

  • sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail), 

  • Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail).

  • Les résultats du diagnostic réalisé sur l’exercice 2021 sont les suivants :

  • La société n’emploie pas au moins 25 % de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention,

  • Le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est égal à 38/181 soit 0.21 ce qui est inférieur à 0.25.

Au regard de ce qui précède, la négociation sur ce point est sans objet.

  1. Article 2 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

  1. Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 6 pages et une annexe, le 30 mars 2022.

Pour le STC : la déléguée syndicale  :

Pour FO : le délégué syndical  :

Pour la direction : , PDG:

ANNEXE ACCORD NAO

DU 30 mars 2022

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PV de la réunion du 09 mars 2022

PV de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire 2021/2022

Ce jour le 09 mars 2022 à 12h30, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2022.

Sont présents à cette réunion :

Pour la direction ;

, PDG,

, DG,

Les membres présents de la délégation syndicale :

La déléguée syndicale STC : ,

Le délégué syndical FO : ,

Après avoir pris connaissance de la note d’information de la direction et un échange de points de vue, les partenaires sociaux ont alors convenu d’établir le présent PV :

Les partenaires sociaux s’accordent à négocier sur les bases suivantes :

  1. Les réunions auront lieu au siège tel que précisé en tête.

  2. Le calendrier indicatif des réunions est le suivant :

  • 2 mars 2022 :

    • Lettre d’invitation des délégués syndicaux « DS » à la 1ère réunion de négociation NAO,

  • 9 mars 2022 :

  • 12h30 : 1ère réunion de négociation avec DS sur NAO,

    • Remise aux DS note info sur NAO + index égalité professionnelle hommes/femmes,

      • PV précisant (Article L. 2242-14 du code du travail),

        • Le lieu et le calendrier de la ou des réunions,

        • Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

  • 16 mars 2022 :

  • 12h30 : Réunion d’ouverture des négociations avec le DS sur la NAO :

    • Rédaction PV (articles L. 2242-5 et R. 2242-1 code du travail) ;

      • Mentionner que l'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

  • 23 mars 2022 :

  • 12h30 : Réunion de négociation avec le DS sur la NAO :

Rédaction du texte définitif ou PV de désaccord.

  • 30 mars 2022 :

    • 12h30 : Réunion avec le DS de signature NAO,

    • Notification de l’accord à toutes les OS (article L. 2231-5 du code du travail).

    • Formalités dépôt direccte et CPH.

  1. Les informations qui ont été communiquées sont les suivantes :

Par la direction :

  • Remise ce jour de la Note d’information NAO du 09 mars 2022,

  • Mise à disposition de la BDES 2022,

  • le résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail,

    • pour l'année 2022 au titre des données 2021,

    • et pour l’année 2021 au titre des données 2020.

Par la délégation syndicale :

Les négociations se feront sur la base des informations échangées ce jour.

Le présent PV vaut invitation de la délégation syndicale aux réunions de négociation indiquées ci-dessus.

La Déléguée syndicale STC : .

Le Délégué syndical FO : .

Pour la direction : , PDG.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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