Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223008764
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BET IDEA SARL
Etablissement : 42510952700035
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Préambule
Diagnostic sur la situation économique
Les 6 derniers mois ont été révélateurs d’une baisse d’activité et d’une projection alarmiste concernant les perspectives économiques dans notre cœur de métier.
Les métiers du bâtiment subissent de plein fouet la baisse des commandes (les investisseurs privés comme l’état reportant ou annulant les projets de constructions neuves ou de réhabilitations et l’augmentation des taux d’intérêts vont constituer un frein aux futurs accédants ou projets de constructions).
Le coût des matières premières et celui des énergies ayant un impact significatif sur l’achat des matériaux de construction, plusieurs opérations de travaux sont annulées, les budgets d’achats ayant augmentés de 25 à 100% depuis 1 an (bois, plâtre, aluminium, etc…).
Nous avons plusieurs contrats qui vont être annulés du fait de réponses infructueuses aux appels d’offres des entreprises (les offres des entreprises étant supérieures à 150 % par rapport à l’estimation initiale du budget du client, le client va purement et simplement annulé la réalisation des chantiers).
Par ailleurs, nous constatons une réduction significative des consultations publiques d’état, départementales et locales depuis le 2ieme trimestre 2022 prévue aussi à minima au premier trimestre 2023 qui n’augure rien de bon pour l’activité avenir.
En interne, Madame XXX étant tombée gravement malade sur une longue durée, la productivité de notre structure s’en est trouvé impacté.
[CHART]
Plusieurs projets sont en suspens, reportés voir annulés
Nous avons les mises à l’arrêt et annulations suivantes :
Marché de maitrise d’œuvre pour le traitement de la climatisation du bureau de Poste de Compiègne Archet d’Opale pour 13 000 € HT (annulé) ;
Marché de maitrise d’œuvre pour le traitement de la climatisation du bureau de Poste de Crépy en Valois pour 13 600 € HT (annulé) ;
Marché de maitrise d’œuvre pour le traitement de la climatisation du bureau de Poste d’Estrées Saint Denis pour 6 550 € HT (annulé) ;
Marché de maitrise d’œuvre pour le traitement de la climatisation du bureau de Poste de Mers les bains pour 5 885 € HT (annulé) ;
Marché de maitrise d’œuvre pour la restructuration du bureau de Poste de Ailly sur Noye pour 14 500 € HT (annulé) ;
A ce titre, nous demandons la reconduction de l’activité partielle pour une période de 6 mois.
Par le biais de la négociation d'un accord collectif d'entreprise, l'accord de branche "des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil – IDCC 1486" cessant au 31 décembre 2022, l’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord collectif d’entreprise est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.
Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP)quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de trente (30) jours ouvrés ininterrompus dans les douze (12) mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.
Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité pour la nouvelle période de 6 mois du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023.
Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé pour la nouvelle période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 10.Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée de trente-six mois (36) mois continus ou discontinus sur une période de quarante-huit mois (48).
Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique et pendant les 12 mois suivants.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Conformément à l’accord collectif d’entreprise, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut s’il le souhaite mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Des formations notamment auprès d’OPCO Atlas à qui nous versons notre contribution de formation professionnelle seront programmées.
Certification des compétences C-certif et eCERTIF(catalogue de certifications sur plateforme numérique d’évaluation et de certification des compétences professionnelles afin d’attester de la maîtrise d’une expertise professionnelle et d’identifier les compétences à renforcer ;
Formations techniques en Web formation sur l’acoustique, la réglementions thermique, etc…
Le calendrier de formation sera à établir en relation avec OPCO ATLAS suivant les formations proposées.
Formations | Organismes | Dates | Personnes |
---|---|---|---|
Acoustique | Ouest formation | 16 au 23 janv. 23 | Danièle Mehdi |
Règlement thermique 20 | BBS | 13 au 17 fév. 23 | Mehdi |
OPCO Atlas | FOAD développement des compétences | En cours de discussion avec OPCO Atlas | Danièle |
Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables1 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5
Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six mois (36) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/03/2026, appréciés sur la durée totale de l’accord collectif d’entreprise élaboré par l’employeur visé à l’article 8.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :
RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE | INDEMNISATION GARANTIE (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) |
---|---|
Inférieure à 2 100 € | 98% |
Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale |
80% |
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale |
75% |
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 7 555,27 € par mois et 49,81 € par heure en 2022.
Conformément à l’article 7 du décret n°2022-1072 du 29 juillet 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 8,76 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les salariés sont placés en activité partielle 2 jours et ½ par semaine :
2 jours x7 heures + 3.3 heures = 17,3 heures à indemniser |
Les personnes concernées sont le gérant et directeur techniques ainsi que le service administratif.
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.
Cette stipulation s'applique également aux salariés gérants et cogérants des SARL.
Article 8
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration
Suivant referendum et courrier en pièces jointes
Les salariés seront informés de l’accord collectif d’entreprise portant APLD, des décisions prises par l’autorité administrative ainsi que de toutes les mesures d’activité partielle les concernant et les impactant comme le temps de travail, l’indemnisation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. L’accord collectif d’entreprise prévoit que cette information doit être individuelle et se faire par écrit : e-mail ou courrier. Les salariés doivent être informés au moins 3 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d’activité partielle par écrit (e-mail ou courrier).
Article 9
Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord collectif d’entreprise entre en vigueur à sa date de signature.
L’APLD est sollicité du 1 janvier 2023, pour une période jusqu'au 30 juin 2023.
Article 10
Conditions de renouvellement
Les conditions de renouvellement de 6 mois du dispositif APLD auprès de l’autorité administrative seront appuyées par la fourniture d’un diagnostic économique mis à jour pour la période de renouvellement ainsi que par un état des perspectives d’activités.
Un rapport des formations professionnelles réalisées ou en cours de réalisation sera remis ;
Une attestation du respect des engagements en matière d’emploi sera délivrée à l’autorité administrative.
Article 11
Demande de validation
Le présent accord collectif d’entreprise est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
Article 12
Publicité et transmission à la CPPNI
La décision de validation ou à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent accord collectif d’entreprise est également transmis, anonymisé, par voie électronique :
à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr) ;
sur la plateforme téléaccord ;
auprès du greffe du tribunal compétent ;
Fait à GROFFLIERS le 9/12/2022
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