Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OFFICE MUNICIPAL TOURISME GRUISSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE MUNICIPAL TOURISME GRUISSAN et le syndicat CFDT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01121001446
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME
Etablissement : 42512768500021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Office de Tourisme, dont le siège social est situé
La Capitainerie, Nouveau Port – 11430 Gruissan, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 42512768500021, ci-après désigné, représenté par Monsieur ………………. agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
ET :
………………….. agissant en qualité de déléguée syndicale ……. et du personnel Collège « employés »
ci-après désignés par "la partenaire social",
D’autre part
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de l’Office de Tourisme
Article 1 - Objet
Un régime de compte épargne temps est institué à l’OT au afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.
Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par la Direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22ème du salaire mensuel.
Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale PASS.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, autant de jours de congés qu’il le souhaite par an, par un ou plusieurs des éléments suivants :
Le report de tout ou partie à partir de la 5ème semaine de congés payés (article L.3151-2 du code du travail)
Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif (210 jours) ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaire pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.
: Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
Concernant les éventuels reliquats de jours cités à l’article 5.1 et existants à la signature du présent accord, ils pourront être portés au CET en une fois au plus tard le 31 décembre 2021.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.
Les congés payés non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
: Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 1er janvier de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis,
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année
Article 6 - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
: Les congés indemnisés
: Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
Congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
Congés pour convenance personnelle,
Congés de fin de carrière
Cessation totale ou progressive d’activité
Passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et
L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),
Temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,
Passages à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
Au sens des articles L.1225-65-1 et suivant du Code du Travail le salarié peut faire don de jours de repos affectés à son CET.
: Conditions
Les modalités de prise de congés sabbatiques, congés création d’entreprise, congés parentaux, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l’employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés.
L’employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l’absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
: La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.
: Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront être pris sans limite après leur apport.
: Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’Office de Tourisme devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation
: Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours.
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits au CET dans les cas suivants :
Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire d’un Pacs ;
Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la Commission de Surendettement ;
Cessation anticipée d’activité dans le cadre d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin de carrière ;
Mariage ou conclusion d’un Pacs ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou rupture d’un Pacs ;
Achat ou agrandissement de la résidence principale ;
Financement ou rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.
: Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
: Versement aux plans d’épargne
En cas de création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), tout titulaire peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l’épargne constituée par ses dépôts afin d’alimenter ce plan d’épargne.
Ce transfert est autorisé 2 fois par an, et ne concerne que des jours entiers.
Conformément à l’article L.3152-4 du code du travail, ces droits utilisés comme tel, qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent, bénéficient dans la limite du plafond annuel des exonérations prévues à l’article L.242-4-2 du Code de la sécurité sociale, soit des exonérations de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
De plus, ces sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collective bénéficient de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du Code des impôts ; c’est-à-dire de l’impôt sur le revenu.
Article 8 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente pour les congés d’une durée égale ou supérieure à 6 mois. Le salarié reprend son précédent emploi pour les congés d’une durée inférieure à 6 mois.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.Il pourra toutefois être réintégré, sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce, séparation des partenaires de PACS entrainant la rupture du PACS,
Invalidité,
Surendettement,
Chômage du conjoint,
Décès du conjoint, d’un enfant ou du proche accompagné dans le cadre d’un congé de solidarité familiale.
En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés seront alors conservés sur le compte.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
de la cessation de l’activité de l’Office de tourisme.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Transfert du CET
En cas de transfert des contrats de travail d’un employeur à un autre, le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur cédant, alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l’ancien CET.
A défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 11 - Dispositions finales
11.1.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 31 août 2021.
: Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
: Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
: Prise d’effet – Durée - Dénonciation
: Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les congés payés 2020 non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus et avant le 31 décembre 2021.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :
si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET
si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article
6.1.2. lui soient opposables.
: Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
: Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’Office de Tourisme à la DIRECCTE d’AUDE en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’Office de Tourisme au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Narbonne.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé au CSE et aux salariés par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres.
Le présent accord sera affiché sur chaque site de l’Office de Tourisme
Fait à Gruissan
Le 05 octobre 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour l'Office de Tourisme Pour les organisations syndicales
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