Accord d'entreprise "ACCORD DE L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez OFFICE MUNICIPAL TOURISME GRUISSAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE MUNICIPAL TOURISME GRUISSAN et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001841
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME
Etablissement : 42512768500021 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

L'employeur

L’Office Municipal de Tourisme de Gruissan, établissement public industriel et

commercial, SIREN 425 127 685,dont les siège social est situé à la Capitainerie - Place

Raymond Gleize à Gruissan (11430)

Représenté par ………………………………...agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale ……………….

…………

D’autre part,

Préambule

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

La direction et les partenaires sociaux ont choisi les 3 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre.

ARTICLE 1 – REMUNERATION EFFECTIVE :

Art. 1.1 – La rémunération de chaque salarié pour des tâches équivalentes sera étudiée chaque année pour atteindre l’objectif d’une égalité professionnelle entre les salariés.

Art 1.2 – La Direction signe un accord avec le délégué syndical pour une régularisation annuelle des salaires en fonction de l’augmentation la plus favorable des trois CCN

Art. 1.3 – index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 au titre des données 2021

Indicateur relatif à l'écart de rémunération :

.Modalité de calcul : Par catégorie socio-professionnelle

  • Résultat final en % : 3.77

  • Population envers laquelle l'écart est favorable : hommes

  • Nombre de points obtenus : 36

Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles

  • Résultat final en % : 5.95

  • Résultat final en nombre équivalent de salariés : 1.30

  • Population envers laquelle l'écart est favorable : hommes

  • Nombre de points obtenus sur le résultat final en pourcentage : 15

  • Nombre de points obtenus sur le résultat final en nombre de salariés : 35

  • Nombre de points obtenus 35

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunératons

  • Résultat en nombre de salariés du sexe sous-représenté : 4

  • Sexe des salariés sur-représentés : hommes 

  • Nombre de points obtenu : 10

Niveau de résultat global :

Total de points obtenus : 81

Nombre de points maximum pouvant être obtenus : 85

Résultat final sur 100 points : 95

Mesures de corrections prévues : la catégorie « hommes » représente 60 % de l’effectif de ……….. En effet, le métier « agent portuaire » n’attire pas beaucoup la catégorie « femmes » car il demande beaucoup de travaux manuels et de manutentions. Les salaires sont revus chaque année et réevalués selon les CCN de chaque établissement, en fonction des indices. L’écart de salaires en 2021 provient de la prime exceptionnelle allouée aux agents portuaires pour leur effort dans la construction d’un ponton dont l’objectif de fin de travaux fin juin 2021. Chaque fin d’année, la Direction et le CSE engagent une discussion sur la NAO, spécialement sur l’attribution d’une prime exceptionnelle.

2. ARTICLE 2 – FORMATION

Indicateurs pour le suivi de la formation :

Nous avons convenu d’appliquer les indicateurs suivants pour suivre l’évolution des formations des salariés et d’amener des actions correctives si nécessaire. Nous avons alloué un budget supplémentaire annuel de 2000 € (en plus des Opcos). Nous incitons les salariés à utiliser leur CPF et de faire une demande auprès de …….. pour une subvention complémentaire si leur CPF est insuffisant.

Art. 2.1 – Nombre de formations et salariés concernés par année : légalement un salarié doit avoir au moins une formations tous les deux ans

Art 2.2 – Entretien annuel : demande des salariés

Etude des demandes en fonction des priorités demandées pour l’accomplissement des tâches des salariés

Demande budget pour la formation.

•Art. 2.3 – Suivi du plan de formation : nombre d’heures de formation au cours de l’année, nombre de salariés qui n’ont aucune formation professionnelle au cours des deux dernières années

.

3. ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Indicateurs pour le suivi des conditions de travail :

Art. 3.1 – Discussion avec le Responsable de site concernant les conditions de travail,

Demande des salariés

Art. 3.2 – Mise en place des actions visant à améliorer les conditions de travail des salariés (environnement, mobilier, etc..). Réduction de la pénibilité physique des postes de travail de l’ensemble des salariés (femmes/hommes), indicateurs du nombre d’actions d’amélioratin des conditions de travail et nombre de salariés concernés.

Art. 3.3 - Récapitulatif annuel avec le CSE : nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en poste, nombre de salariés en travail de nuit et en horaire décalé

4. ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les établissements de l’OT.

5. ARTICLE 5. SUIVI

Un suivi du présent accord est institué par le CSE et l’organe de Direction qui composera la commission en charge du suivi. L’objectif est de suivre l’évolution des indicateurs et de s’assurer de la mise en œuvre des actions décrites dans les différents domaines d’action. Ce suivi sera discuté lors de la réunion du CSE du 2ème trimestre de chaque année.

5. ARTICLE 6 - DUREE ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets. Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne.

6. ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Eu égard aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Fait à Gruissan, le 02 septembre 2022

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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