Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE - CLINIQUE PAUL BERT SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE - CLINIQUE PAUL BERT SA et le syndicat CFDT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08920000885
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PAUL BERT SA
Etablissement : 42552018600023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LA NÉGOCIATION SUITE A LA DÉNONCIATION DES USAGES ET ACCORDS (2017-11-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
CDACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La SA Clinique Paul Bert « Polyclinique Sainte Marguerite » dont le siège social est situé 5 avenue de la Fontaine Sainte Marguerite – 89000 Auxerre, représentée par Monsieur X, Directeur,
Ci-après dénommée « Polyclinique Sainte Marguerite »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Préambule
La Polyclinique Sainte Marguerite a été rachetée par le Groupe C2S le 18/06/2018.
Les usages en vigueur au sein de la Polyclinique Sainte Marguerite ont été dénoncés en septembre 2018, à effet du 1er janvier 2019.
Parallèlement, l’ensemble des accords d’entreprise applicables au sein de la Polyclinique Sainte Marguerite ont été également dénoncés en septembre 2018 auprès des organisations syndicales signataires, parmi lesquels :
Intitulé | Date de signature |
---|---|
Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail | 25/04/2000 |
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail | 01/01/2001 |
Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail | 27/10/2006 |
Accord Récupération | 16/06/1999 |
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur les modalités de prise de journées de récupérations | 06/12/2005 |
Accord relatif à la journée de solidarité | 15/07/2009 |
Accord congés payés | 30/12/2004 |
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec l’organisation syndicale CFDT afin de déterminer le statut social conventionnel pour les salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu un accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est de mettre en place un statut collectif pour les salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite, ainsi que le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de la Polyclinique Sainte Marguerite ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite, non cadres ou cadres.
Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.
Article 2. Cadre juridique et principes
Article 2.1 : Cadre juridique et durée du travail
Le présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle ou de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de :
35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine
35 heures en moyenne dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires
1607 heures de travail effectif dans le cadre d’une période annuelle (incluant la journée de solidarité)
et de 213 jourstravaillés par an pour les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).
Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Pour rappel, à l’heure actuelle, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L.3121-16 du code du travail).
Pour le personnel pour lequel le port d’une tenue complète de travail (pantalon et blouse) est obligatoire et doit être réalisé sur le lieu de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est intégré dans leur durée du travail.
Par exception, certains métiers et/ou certaines activités peuvent rendre difficile l’intégration du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage dans la durée du travail. Pour ce personnel, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ne constitue alors pas du temps de travail effectif. Cependant, il est indemnisé sous la forme de repos évalué forfaitairement à 10 minutes par jour effectivement travaillé.
Les heures de repos acquises au titre de ce dispositif doivent être prises dans un délai maximum de 6 mois à compter du moment à partir duquel un droit équivalent à une journée complète de travail a été acquis, et de préférence dans une période de faible activité.
Le salarié devra demander au plus tard le 15 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
Le compteur des heures d’habillage/déshabillage sera affiché sur le bulletin de paie des salariés. La mise en place se fera dès que possible et au plus tard 6 mois après la signature du présent accord.
Article 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour.
L’amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 2.4 : Définition de la semaine
Le décompte de la semaine est fixé du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures.
Article 2.5 : Heures supplémentaires
Article 2.5.1 : Heures supplémentaires et contingent
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire ou de la période de référence annuelle.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par salarié et par année.
Article 2.5.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires
En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donneront lieu :
soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur,
soit à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.
La Polyclinique Sainte Marguerite donne la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois à compter du moment à partir duquel un droit à repos compensateur équivalent à une journée complète de travail a été acquis, de préférence dans une période de faible activité.
Le salarié devra demander au plus tard le 15 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
Le compteur des heures supplémentaires sera affiché sur le bulletin de paie des salariés. La mise en place se fera dès que possible et au plus tard 6 mois après la signature du présent accord.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.5.3. : Taux de majoration
Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.6 : Astreintes
Les salariés de la Polyclinique Sainte Margueritepeuvent être amenés à effectuer des astreintes.
Les conditions et modalités de rémunération de ces astreintes sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche.
Il est notamment rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de intervention étant considérée comme du travail effectif.
Il est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 2.7 : Travail de nuit
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service de l’établissement, les salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.
A titre indicatif, il est rappelé que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (ou l’inverse) constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Article 2.8 : Travail du dimanche et des jours fériés
Les salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.
Article 2.9 : Congé payés
Article 2.9.1 : Mode de calcul des congés payés
L’acquisition et la prise des congés payés seront effectués en jours ouvrables.
Le calcul des congés payés s’effectue sur la période de référence allant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Article 2.9.2 : Modalités de pose des congés payés
Il est rappelé que les congés payés doivent être soldés chaque année au 31 mai.
Sauf situation exceptionnelle ou cas prévu par la loi, les congés payés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et sont considérés comme perdus s’ils ne sont pas pris dans la période de référence.
La Direction établira chaque année par note de service :
les dates butoir auxquelles les salariés devront avoir transmis par écrit leurs souhaits de dates de congés
le nombre minimal de jours de congés payés à poser sur la période estivale
la possibilité d’accoler des congés payés à d’autres types de récupération
Article 2.9.3 : Renoncement aux congés de fractionnement
La période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La Direction s’engage à ce que tous les salariés aient la possibilité de poser leur congé principal sur cette période.
Etant à l’initiative du salarié, la prise de jours de congés en dehors de cette période (hors 5e semaine de congés payés) n’ouvre aucun droit à jour de congé supplémentaire.
Article 2.10 : Récupération pour jour férié
Article 2.10.1 : Calcul d’acquisition
L’acquisition d’heures de récupération au titre des jours fériés (travaillés, chômés ou en repos) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra.
Article 2.10.2 : Pose des récupérations
La pose des récupérations d’heures pour jour férié fait l’objet d’une demande écrite du salarié au plus tard le 1er jour du mois précédant le mois de pose, sauf situation exceptionnelle.
La Direction s’engage à répondre au plus tard 1 mois avant la date souhaitée de récupération. Cependant, en cas de nécessité du service ou d’absences imprévues, la Direction se réserve la possibilité de modifier la réponse donnée jusqu’à 15 jours avant la date de la récupération.
Il est précisé que les demandes d’absence pour autre motif sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour jour férié.
La Direction pourra imposer des dates de récupération pour jour férié pour la moitié des heures acquises à ce titre sur la période allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. La Direction s’engage à favoriser le volontariat.
En contrepartie, pour l’autre moitié des heures acquises pour jour férié sur la même période, en cas de refus de la Direction d’une date demandée par le salarié, le salarié aura la possibilité de reformuler une nouvelle demande pour le mois suivant, à laquelle la Direction ne pourra s’opposer, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité ou aux nécessités du service.
Il est précisé que les heures de récupération acquises au titre des jours fériés doivent être soldées au plus tard au 30 septembre de l’année suivante.
Article 2.11 : Journée de solidarité
La date de la journée de solidarité sera déterminée chaque année par la Direction, après information du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE).
Elle sera positionnée de préférence sur un jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche, afin de ne pas pénaliser les salariés ne travaillant pas le weekend.
Article 3 Organisation du temps de travail des salariés à temps
complet dans le cadre de la semaine
Article 3.1 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
Article 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.
La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.
Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.
Lors de l’élaboration des plannings, outre le respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, il sera essayé autant que possible de respecter un principe d’équité entre les salariés quant à la répartition des jours travaillés.
De plus, pour les plannings en 12 heures, il sera essayé autant que possible d’éviter les enchainements de 3 jours consécutifs travaillés, et de favoriser des périodes de repos d’au moins 2 jours consécutifs entre les périodes de travail.
Article 3.3 : Mensualisation et lissage de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de la Polyclinique Sainte Marguerite sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.
Article 4 Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaires
Article 4.1 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaires peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise(ou le cas échéant du CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
Article 4.2 : Période de référence et aménagement du temps de travail
L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 2 à 12 semaines.
Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de semaines entières de repos.
La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.
Article 4.3 : Répartition et modification des horaires
Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’Entreprise(ou le cas échéant du CSE).
En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information et une consultation du Comité d’Entreprise(ou le cas échéant du CSE).
Ces modifications sont distinguées de celles prévues ponctuellement telles que visées ci-après.
Les plannings pluri-hebdomadaires seront affichés par service et nominativement avant chaque période pluri-hebdomadaire.
En cas de modification d’horaires de travail, un délai prévenance de 7 jours ouvrés sera applicable.
Le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire au jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou surcroît ou baisse d’activité ou fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat.
Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.
Article 4.4 : Mensualisation et lissage de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de la Polyclinique Sainte Marguerite rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.
Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.
En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 5 Organisation du temps de travail à temps complet sur l’année
Afin d’améliorer la prise en charge des patients en adaptant le nombre d’heures travaillées chaque semaine dans l’établissement à l’importance de l’activité, il a été convenu entre les parties signataires de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail sur l’année.
L’aménagement du temps de travail des salariés concernés s’établira donc dans un cadre annuel avec variation de la durée de travail hebdomadaire sur l’année (1 607 heures de travail effectif par an) conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les salariés seront soumis chaque semaine ou certaines semaines à une durée de travail supérieure ou inférieure à la durée légale.
Article 5.1 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Sainte Marguerite.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise(ou le cas échéant du CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
Article 5.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail hebdomadaire est variable sur une période annuelle de référence courant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
Article 5.3 : Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque année après information du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE) et affichée dans chaque service concerné en fonction des fluctuations connues d’activité.
Il est expressément convenu entre les signataires que la répartition de la durée du travail sur l’année peut évoluer dans l’intérêt de l’entreprise, par note de service après information du Comité d’Entreprise (ou le cas échéant du CSE).
Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance des intéressés d’au moins 7 jours ouvrés.
Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire le jour même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité ou de fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat.
Article 5.4 : Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à
1 607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1 607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période d'annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 5.5 : Mensualisation et lissage de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de la Polyclinique Sainte Margueritesera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.
Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.
Article 6 Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.
Leur durée du travail peut également être répartie sur une période pluri-hebdomadaire sur l’année dans les conditions fixées ci-après.
Article 6.1 : Variation du temps de travail
Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires ou de l’année.
Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra alors varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de semaines entières de repos.
Article 6.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail
Il sera notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail 15 jours avant le début de la période.
Cette programmation est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille, voire le jour même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité ou de fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat.
Il est précisé que, conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur au jour de la signature du présent accord, :
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures.
Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une, ne pouvant excéder 2 heures.
Article 6.3 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.
Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période pluri-hebdomadaire ou de l’année.
Les heures complémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6.4 : Complément d’heures
Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ce complément d’heures fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Article 6.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon leur horaire contractuel.
Article 7 Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours
Article 7.1 : Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre ou d’agent de maitrise dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.
Selon l’article L. 3121-53 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :
lessalariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des articles L.3121-45 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année.
Les salariés n’entrant pas dans le cadre des dispositions ci-dessus sont soumis à l’aménagement et à l’organisation prévus aux dispositions de l’article 3, 4, 5 ou 6 du présent accord.
Article 7.2 : Durée annuelle décomptée en jours
Article 7.2.1 : Nombre de jours travaillés
La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 213 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité.
La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Article 7.2.2 : Prise de jours de repos
En contrepartie du forfait, des jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'établissement sur la période concernée, selon les modalités de calcul suivantes :
365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches– jours fériéstombant en semaine (hors samedi et dimanche) –1 journée de solidarité – 25 jours de congés payés – 213 jours travaillés = X jours de repos forfait jours.
Ce calcul sera ajusté chaque année en fonction du calendrier réel de la période.
Les repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 maide chaque année.
Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, et feront l’objet d’une demande écrite.
Afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos forfait jours sur un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.
Article 7.2.3 : Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Article 7.3 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période et situation desCDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels
Les jours fériés
Les jours de repos eux-mêmes
Les jours de formation professionnelle continue
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Article 7.4 : Rémunération des salariés
La rémunération des salariésau forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que conclue à l’article 7.5 ci-après.
Article 7.5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillés et de prise de journées ou demi-journées de repos.
En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.
Article 7.6 : Forfait annuel en jours « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 7.7 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion
Article 7.7.1 : Garanties applicables au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire.
Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la Convention Collective de branche.
Prise des congés payés.
Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
Article 7.7.2 : Droit à la déconnexion
Conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.
Les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.
Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.
Article 7.8: Contrôle du nombre de jours travaillés
Article 7.8.1 : Suivi individuel et contrôle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Le document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaires
Congés payés
Jours fériés chômés
Jours de repos liés au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable.
Ce document de suivi sera établi mensuellement.
C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées ou demi-journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
Par ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.
Article 7.8.2 : Entretien individuel
Chaque année, un entretiens individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
sa charge de travail
son organisation du travail
l’amplitude de ses journées de travail
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.
Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Article 7.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle
En sus des suivis et desentretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.
En outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
Article 8 Cadres dirigeants
Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.
Article 9 Dispositions finales
Article 9.1 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité d’Entreprise(ou le cas échéant au CSE).
Article 9.2 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 9.3 : Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 9.4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9.5 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.
Article 9.6 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Article 9.7 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.
Fait à Auxerre, en 4 exemplaires originaux, le 29/04/2019
Pour la SA Paul Bert « Polyclinique Sainte Marguerite »
Monsieur X
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Monsieur X
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