Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SIMU S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T07022001413
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Simu SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 millions d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle les Giranaux – 70100 Arc-Lès-Gray (Haute-Saône) représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site,
Ci-après désignée, « la Société »
D’une part,
Et
La délégation syndicale, représentée par :
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;
L’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose ;
L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;
L’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement - C.G.C. représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose.
D’autre part,
Ci-après désignées, « les Parties »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
Article 2 - Salariés bénéficiaires 3
Article 3 – Tenue des comptes 4
Article 4 – Ouverture du compte 4
Article 5 – Modalités d’alimentation du CET 4
Article 6 – Garantie de la créance CET dans la limite de l’AGS 5
Article 7 – Utilisation du CET et délai de prévenance 5
Article 8 – Monétarisation des sommes affectées au cet 6
Article 9 - Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au CET 7
Article 10 – Statut du salarié pendant l’utilisation des jours épargnes au CEt 7
Article 11 – Retour anticipé du salarié 7
Article 12 – Fermeture du CET et/ou transfert des droits 7
Article 13 - Dispositions finales 8
13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Préambule
Le CET a été institué au sein de l’Entreprise par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 avril 2000.
Dans le cadre des négociations engagées avec les partenaires sociaux pour la révision dudit accord, les parties ont souhaité extraire le sujet spécifique du CET et l’isoler dans un accord distinct pour davantage de simplicité et lisibilité.
Ainsi, en parallèle des négociations portant sur la révision de l’accord sur le temps de travail, les parties ont convenu, à l’issue des réunions de négociation des 27 avril 2022, 9 mai 2022 et 16 mai 2022, le présent accord portant sur le Compte Epargne Temps.
Ce dispositif offre une flexibilité s’agissant de l'organisation des temps de vie professionnels et personnels. Cette flexibilité a de la valeur à la fois pour le salarié et la société. En effet, les temps épargnés permettront aux salariés qui le souhaitent, d’épargner des jours pour la réalisation, en cours de carrière, de projets personnels sous la forme de prise de congés spécifiques.
Il se substitue aux pratiques, usages et accord portant sur le même objet.
Article 1 – Objet
Les parties rappellent que le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps reposent sur le principe du volontariat.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a donc pour objet de fixer les modalités d’utilisation du compte épargne temps dans l’Entreprise, celui-ci étant déjà institué au sein de l’entreprise.
Ce compte épargne temps a notamment pour objectifs de reporter un ou des jours de congés pour accomplir un projet personnel grâce aux temps que le salarié pourra épargner.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise SIMU SAS, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins deux mois d'ancienneté peuvent bénéficier du compte épargne-temps.
Article 3 – Tenue des comptes
Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre de ce compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS), dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
L’employeur communique l’état du compte épargne temps (nombre de jours) au travers d’une information figurant sur le bulletin de paie de chaque mois.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés bénéficiant d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 4 – Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un compte doivent en formuler la demande par écrit (formulaire disponible sur sharepoint ou auprès du manager), adressée au service des ressources humaines.
Le CET peut rester ouvert tout au long de la durée du contrat de travail du salarié.
Un CET ne peut jamais être débiteur.
Article 5 – Modalités d’alimentation du CET
Les salariés bénéficiaires auront la faculté d’alimenter leur CET conformément aux dispositions légales, c’est-à-dire à partir des sources et dans les limites ci-après :
Les jours de congés excédant 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), soit la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 50% des jours acquis ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour, dans la limite de 50% des jours acquis ;
Les jours de congés d’ancienneté,
Les jours de repos supplémentaires « pénibilité » accordés aux salariés de 55 ans et plus, et ayant travaillé plus de 1000 heures en équipe (2x8, nuit, et/ou suppléance) sur l’année de référence (1er juin – 31 mai).
Pour alimenter leur CET, les salariés devront utiliser le formulaire visé à l’article 4 ci-dessus.
Article 6 – Garantie de la créance CET dans la limite de l’AGS
Les droits épargnés dans le CET sont, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, garantis par l’AGS, dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
En cas de dépassement de ce plafond, les droits excédentaires feront l’objet d’une liquidation par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 7 – Utilisation du CET et délai de prévenance
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent, de sorte que les droits affectés sur le CET sont en principe utilisés pour accumuler des droits à congés.
Toutefois, en application de l’article L. 3151-2, le Compte Epargne Temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate (cf. article 8 du présent accord).
Conformément à la règlementation en vigueur, les parties au présent accord n’entendent pas limiter l’utilisation du CET à l’indemnisation d’évènements/congés spécifiques.
L’utilisation du CET est donc totalement libre, le CET peut être utilisé pour indemniser tout type de congés de sorte qu’aucun justificatif ne sera réclamé au salarié pour accompagner sa demande d’utilisation du CET.
Les parties entendent cependant préciser que les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent jamais faire l’objet d’une utilisation collective, même de manière exceptionnelle, sauf dispositions exceptionnelles et dérogatoires prévues la loi (exemple : dispositions temporaires liées à la crise de la covid-19).
Le salarié doit formuler sa demande de congé auprès de son manager (journées entières ou demi-journées) selon les modalités prévues par les dispositions légales et par les règles internes à l’entreprise, dans le délai de prévenance lié à la durée du congé demandé (voir ci-dessous).
La réponse du manager doit parvenir au salarié dans un délai maximum prévu dans le tableau ci-dessous. Il est alors indiqué que le congé est accepté, ou que celui-ci est différé dans la limite de 12 mois maximum, l’entreprise pouvant se trouver dans l’obligation de différer voire de refuser des demandes dans le respect des dispositions légales si celles-ci étaient trop nombreuses.
Sauf délais spécifiques légalement et conventionnellement prévus, les délais de prévenance seront les suivants (notamment pour l’utilisation en temps) :
Durée du congé | Délai de prévenance du collaborateur | Délai de réponse de l’employeur |
---|---|---|
Inférieur ou égal à 5 jours ouvrés | 2 semaines | 7 jours calendaires à compter de la demande |
Supérieur à 5 jours et inférieur à 1 mois | 4 semaines | 14 jours calendaires à compter de la demande |
Supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 3 mois | 6 semaines | 14 jours calendaires à compter de la demande |
Supérieur à 3 mois | 8 semaines | 1 mois |
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf en cas de départ définitif de l’entreprise.
Article 8 – Monétarisation des sommes affectées au cet
Les parties conviennent que le dispositif CET permette aux salariés de se constituer une rémunération immédiate.
Ainsi, le salarié peut, sur sa demande (demande écrite adressée au service ressources humaines), sans justificatif particulier et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. Le montant ainsi débloqué sera versé en cohérence avec les périodicités de paie.
Toutefois, les parties rappellent qu’en application des dispositions légales d’ordre public, la monétisation est limitée lorsqu’il s’agit de droits résultant des congés payés. En effet, seuls les jours excédant le minimum légal de cinq semaines peuvent être convertis sous forme de rémunération.
Les parties entendent en outre rappeler que les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent donc dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions salariales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.
Article 9 - Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au CET
Lors de la prise du congé, le salarié perçoit une indemnité versée à l’échéance normale de la paie, sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé, et calculée sur la base du salaire brut de base journalier (incluant l’éventuelle prime d’ancienneté) ou de la rémunération forfaitaire journalière de base perçue par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et éventuellement au prélèvement à la source.
Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Article 10 – Statut du salarié pendant l’utilisation des jours épargnes au CEt
Lorsque l’épargne du CET est utilisée pour financer un congé, quelle qu’en soit la nature, le salarié sera considéré en « Absence CET ».
Le salarié acquiert des droits à congés payés pendant les périodes d’utilisation du CET, de même qu’il bénéficie, le cas échéant, des fruits de la rémunération variable collective tels que la participation et l’intéressement. Le salarié bénéficie également de l’acquisition des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Par ailleurs, le salarié reste électeur et éligible.
Il conserve sa protection sociale et participe à son financement comme les salariés de sa catégorie.
Article 11 – Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit formuler une demande écrite au service des ressources humaines qui, en coordination avec le responsable hiérarchique de l’intéressé, l’autorisera ou non à réintégrer l’entreprise avant l’expiration du congé.
Article 12 – Fermeture du CET et/ou transfert des droits
En cas de rupture du contrat de travail, de cessation du présent accord, de cessation de l’activité de l’entreprise, les droits capitalisés ne pourront pas être transférés au nouvel employeur et le Compte Epargne Temps prendra fin.
Les sommes épargnées au CET seront réglées sur le solde de tout compte du salarié suivant la valeur de son salaire brut de base journalier (incluant l’éventuelle prime d’ancienneté) ou de la rémunération forfaitaire journalière de base perçue par l’intéressé au moment de son départ. L’indemnité versée est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et sera soumise à l’impôt sur le revenu le cas échéant.
En cas de mobilité intra-groupe, si le nouvel employeur du salarié a lui-même mis en place un CET et qu’il autorise, dans son règlement CET, le transfert des droits, la totalité des droits acquis par le salarié dans le CET de SIMU pourra alors, à sa demande, être transférée au sein du CET éventuellement en place chez le nouvel employeur.
Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu, soit parce que le salarié ne l’a pas demandé, soit parce que ce transfert est impossible au regard du règlement du nouvel employeur, le salarié perçoit une indemnisation compensatrice correspondant au nombre de jours acquis dans le cadre du CET de la société d’origine à la date de la mobilité. L’indemnité est alors calculée dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Article 13 - Dispositions finales
13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à la Société SAS SIMU et entrera en vigueur le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
13.2 Révision, Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
13.3 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir au maximum 4 ans après l’entrée en vigueur de l’accord afin d’apprécier l’opportunité d’engager une négociation en vue de réviser le présent accord.
13.4 Publicité et dépôt
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire original de l’accord signé, en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de la DREETS, ex DIRECCTE) par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original sera également adressé à la DREETS (ex DIRECCTE) en format papier.
Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.
Une mention de cet avenant figurera sur le tableau d’information au personnel et une copie sera remise au Comité Social et Économique.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.
Fait à ARC-LES-GRAY, le 20/05/2022,
En 7 exemplaires
Pour l’Entreprise, Pour le syndicat C.G.T.
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Directeur de Site Délégué Syndical
Pour le syndicat C.F.D.T.
XXXXXXXXXX
Délégué SyndicalPour le syndicat C.F.T.C.
XXXXXXXXXX
Déléguée SyndicalePour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale
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