Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez RAYNAL ET ROQUELAURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAYNAL ET ROQUELAURE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T01219000420
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : RAYNAL ET ROQUELAURE
Etablissement : 42608008100018 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
PROROGATION DES MANDATS DES IRP LES 2 ETABLISSEMENTS DE CAPDENAC GARE ET DE SAINTE LIVRADE SUR LOT (2019-02-22)
Accord unanime de prorogation des mandats des représentants du personnel de la société Raynal et Roquelaure SAS (2022-01-11)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de Raynal et Roquelaure |
DU 19/03/2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RAYNAL ET ROQUELAURE, Société par Actions Simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 426 080 081, dont le siège social est Avenue Raynal et Roquelaure – 12700 CAPDENAC-GARE,
Représentée par Madame , en sa qualité de , dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’unanimité :
Le Syndicat CFDT représenté par
En leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT représenté par
En leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat FO représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par
En sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part.
SOMMAIRE
Table des matières
PARTIE 1 - Composition des CSE d'établissement 4
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 4
Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement 5
Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement 5
Article 4 - Membres suppléants 6
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail 6
5.1 Composition de la CSSCT d’établissement 6
5.2 Fonctionnement de la CSSCT 7
5.3 Attributions de la CSSCT 8
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE 10
Article 7 - Durée des mandats 10
PARTIE 2 - Fonctionnement des CSE d’établissement 11
Article 8 - Réunions plénières 11
Article 10 - Composition du CSEC 13
10.1 Nombre de membres du CSE central 13
10.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 13
10.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC 13
10.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC 14
10.5 Affichage des résultats des élections au CSEC 14
10.7 Représentants syndicaux au CSEC 15
Article 11 - Durée des mandats au CSEC 15
Article 12 - Fonctionnement du CSEC 15
Article 13 - Budget du CSEC 16
PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSEC 16
14.1 Périodicité des consultations 16
14.2 Délais des consultations 16
14.3 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 17
PARTIE 5 - Dispositions finales 18
Article 16 - Calendrier de mise en place 18
Article 17 - Durée de l'accord 18
Article 19 - Dépôt et Publicité 19
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
A date, et pour des raisons d’intégrations historiques de diverses entités juridiques, les institutions représentatives du personnel de RAYNAL ET ROQUELAURE sont organisées en établissements distincts.
C’est dans ce contexte que depuis plusieurs semaines, des échanges ont eu lieu avec les délégués syndicaux pour arrêter le principe d’une organisation à établissements distincts.
Le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations syndicales représentatives.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 6, 11 et 19 mars 2019.
Suite à ces trois réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous. Cet accord sera complété par un protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales.
PARTIE 1 - Composition des CSE d'établissement
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
En vue de la mise en place du Comité Economique et Social au sein de la Société RAYNAL ET ROQUELAURE, les parties au présent accord conviennent de l'existence de deux établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :
Capdenac
Sainte-Livrade
Au 1er janvier 2019, les effectifs (ETP) de la société sont répartis sur les deux établissements distincts, au sens du comité social et économique (CSE) d’établissement, comme suit :
Etablissement | Ouvriers et employés | Agents de maîtrise | Cadres |
Établissement de Capdenac | 123.02 | 51.13 | 42 |
Établissement de Sainte-Livrade | 55.25 | 10 | 3 |
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont donc constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail, ou à défaut d’accord par la DIRECCTE.
Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.
La mutualisation des heures de délégation des membres du Comité Social et Économique est possible, dans les conditions règlementaires applicables, à savoir :
En informant l’employeur par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chaque membre.
En respectant un délai de prévenance de huit jours avant l’utilisation des heures transférées. Ce délai peut être porté à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans une limite mensuelle qui ne doit pas conduire l'un des membres du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE.
Dans la limite d’un plafond correspondant au nombre mensuel d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE multiplié par 12 mois.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Afin d’assurer le suivi de ces heures de délégation, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation saisiront à l’avance sur horoquartz la durée prévisible du temps de délégation. Pour les représentants qui disposent de plusieurs mandats, cette saisie devra mentionner la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées.
Dans le cas où les heures réellement utilisées seraient différentes des heures prévues, une saisie corrective devra être effectuée.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Dans ce cas, il dispose d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.
Les membres suppléants reçoivent donc également l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux, et le cas échéant avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
L’effectif de l’entreprise étant de 284.4 ETP, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Cependant, la santé et la sécurité au travail étant une priorité aux yeux des partenaires sociaux, il a été décidé d'instaurer cette commission à titre volontaire au niveau de chaque CSE d’établissement.
5.1 Composition de la CSSCT d’établissement
La CSSCT d’établissement est composée de :
Pour Sainte-Livrade :
3 membres désignés parmi les membres du CSE
Pour Capdenac :
4 membres désignés parmi les membres du CSE
Parmi les membres de la CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège AM/cadre.
Lors de la première réunion, la CSSCT désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres. Le secrétaire de la CSSCT a pour fonctions principales d'organiser et coordonner les travaux de la commission.
Le secrétaire adjoint de la CSSCT a pour mission d’assister le secrétaire de la CSSCT et de le remplacer en cas d’indisponibilité temporaire.
Les candidatures sont à adresser :
* Pour le site de Sainte-Livrade
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Raynal et Roquelaure
9, Rue des silos 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
- soit en main propre au service RH
* Pour le site de Capdenac
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Raynal et Roquelaure
ZI les taillades 12700 CAPDENAC GARE
- soit en main propre au service RH
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes :
S’agissant d’un vote plurinominal à un tour, les candidatures sont individuelles.
Les représentants à la CSSCT sont élus au scrutin majoritaire plurinominal et à un seul tour, s’il y a une égalité, les candidats seront choisis en fonction de leur ancienneté (celui qui aura la plus grande ancienneté sera élu).
Le vote se fera à bulletin secret.
Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de départ ou de démission d’un membre de la CSSCT, une nouvelle désignation sera effectuée par le CSE dans un délai de deux mois.
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Le temps passés par les membres de cette commission aux réunions de la CSSCT à l’initiative de la Direction n’est pas déduit des heures de délégation dont ils disposent en tant qu’élus de la CSSCT et sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour permettre aux membres de la CSSCT d’exercer leurs attributions efficacement, et compte tenu de l’importance que la Direction attache aux questions d’hygiène et sécurité, il est convenu d’allouer aux membres du CSSCT un crédit d’heures de délégation complémentaire de 5 heures par mois, reportable à hauteur de 50% d’un mois sur l’autre et si le crédit reporté le mois suivant n’est pas utilisé, il est définitivement perdu.
5.2.2 Réunions
La CSSCT se réunira quatre fois dans l’année, à l’initiative de son Président. Cette réunion se déroule un jour distinct de celui de la réunion du Comité Social et Économique, sauf circonstance exceptionnelle.
Le Président convoque les membres et participants de la CSST et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents, au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Toute réunion de la CSSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire. Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante, afin que ces derniers puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé, en deux exemplaires, par le Président et le Secrétaire. Un de ces exemplaires sera transmis au CSE d’établissement et un autre conservé dans les archives de la CSSCT.
5.2.3 Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, selon les dispositions légales applicables.
5.2.4 Moyens
Il est mis à la disposition à chaque CSSCT un disque dur externe permettant la sauvegarde des documents nécessaires au travail de la Commission.
5.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, une partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT a pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail.
La CSSCT doit bénéficier de la part de la Direction d’une information régulière sur les efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail engagés par l’entreprise.
Elle formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et leurs conditions de vie dans l’entreprise.
5.3.1 Mission d’analyse des risques professionnels
La CSSCT est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.
À ce titre, la CSSCT est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.
5.3.2 Mission de prévention des risques professionnels
La CSSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
Elle aura notamment pour rôle une mission de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.
5.3.3 Mission d’inspection
Il est confié à la CSSCT la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres.
La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.
Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant. Le temps consacré à ces visites s’impute sur le crédit d’heures octroyé aux membres de la CSSCT.
Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au CSE.
5.3.4 Mission relative aux accidents du travail et maladies professionnelles
La CSSCT doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La Commission à la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article L. 2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :
• L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;
• Un représentant de la Commission.
L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et transmis au CSE.
Ce compte rendu sera conservé dans les archives de la CSSCT.
En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels.
Dans cette hypothèse, le compte rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance en application du premier paragraphe.
5.3.5 Missions complémentaires
La CSSCT contribue à permettre l’égalité des femmes et des hommes notamment dans l’accès à tous les emplois, ainsi que l’adaptation et aménagement des postes pour l’accès des personnes handicapées, en formulant toute proposition d’amélioration.
Il est précisé que la CSSCT n’a pas de personnalité morale. Il est une émanation du CSE et exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’Entreprise. Dans ce cadre, la commission prépare donc les réunions du CSE sur ces thématiques.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
L'effectif des établissements distincts étant de :
Etablissement | ETP au 1er janvier 2019 |
---|---|
Établissement de Capdenac | 216.15 |
Établissement de Sainte-livrade | 68.25 |
le délégué syndical d’établissement est de droit représentant syndical au CSE d'établissement, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres des CSE sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 - Fonctionnement des CSE d’établissement
Article 8 - Réunions plénières
Le CSE d’établissement se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Lors de la première réunion, la délégation du CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint conformément aux dispositions légales.
8.1 Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire (ou le Secrétaire Adjoint si le Secrétaire est empêché pour cause d’absence) dans les conditions légales et est communiqué aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentant syndical, et délégué syndical) au moins trois jours calendaires avant la réunion. Cette communication peut intervenir par voie électronique, par remise en main propose, ou à défaut par LRAR.
Lorsque la réunion est en lien avec la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la convocation est également adressée :
au médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
au responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
8.2 Procès-verbal
Conformément à l’article L.2315-34 du Code du travail, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal, établi par le secrétaire du CSE et transmis au Président du CSE dans les 5 jours de la réunion.
L’employeur fait connaître, au plus tard lors de la réunion du CSE suivante, ses observations et demandes de modifications sur le contenu du procès-verbal.
Le procès-verbal sera, après avoir été adopté, affiché ou diffusé dans l'entreprise, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Article 9 – Moyens du CSE
9.1 Budget
Les budgets du CSE sont calculés sur la base de la « masse salariale brute » telle que mentionnée aux articles L. 2315-61 (subvention de fonctionnement) et L. 2312-82 et L. 2312-83 du Code du travail (budget des ASC).
Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement ainsi que d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions suivantes :
• Subvention de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi,
• Contribution au financement des activités sociales et culturelles : 0,75 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi.
Une partie du montant de l'excédent annuel de chaque budget peut être transféré dans l’autre dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le versement des fonds aux CSE d’établissement s'effectuera sur une base trimestrielle, et interviendra dans le mois qui suit le trimestre écoulé (soit : en avril n, juillet n, septembre n, et janvier n+1).
9.2 Autres moyens du CSE
La direction met à disposition de chaque CSE d’établissement un local. Ce local est choisit par l’employeur, qui peut être amené à le modifier.
Ce local est aménagé et dispose du matériel nécessaire pour l’exercice des missions confiées : tables, bureaux et chaises, armoires, ordinateur équipé de logiciels bureautiques (incluant un accès à internet) et relié à une imprimante.
Les membres des CSE et des CSSCT ont un accès aux photocopieuses de l’entreprise dans le cadre de leur mandat, hormis l’édition ou la photocopie de tracts.
L’usage prudent et raisonnable de ces moyens mis à disposition sera de rigueur.
La maintenance du matériel informatique et des logiciels bureautiques et les consommables (papier, toner) sont à la charge de l’entreprise.
Ces locaux et le matériel qu’ils contiennent doivent être utilisés dans l’intérêt exclusif du CSE et en lien direct avec ses attributions et prérogatives.
PARTIE 3 – CSE CENTRAL
Article 10 - Composition du CSEC
10.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé de 3 titulaires et 3 suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
10.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Chaque représentant de l’établissement au CSE central représentera toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
Etablissement | Ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres | |
---|---|---|
Titulaires | Suppléants | |
Établissement de Capdenac | 2 | 2 |
Établissement de Sainte-Livrade | 1 | 1 |
10.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
10.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes :
* Pour le site de Sainte-Livrade
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Raynal et Roquelaure
9, Rue des silos 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
- soit en main propre au service RH
* Pour le site de Capdenac
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Raynal et Roquelaure
ZI les taillades 12700 CAPDENAC GARE
- soit en main propre au service RH
10.5 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
10.6 Membres suppléants
Les membres suppléants au CSE Central ne participent pas aux réunions, sauf lorsqu’ils remplacent un élu titulaire absent.
Les membres suppléants au CSE Central reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC, pour information et dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un membre titulaire absent.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Les titulaires devront prévenir leurs suppléants de leur absence et organiser eux-mêmes le remplacement, sous le contrôle du Président du CSE Central.
10.7 Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Il est précisé que les mandats de représentant syndical au comité central et de membre élu de cette instance sont incompatibles.
La désignation du représentant syndical au CSE central est portée à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 11 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans.
En cas de renouvellement du CSE d'établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central d'entreprise. D'autre part, si un membre du CSE d'établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central d'entreprise et devra faire l'objet d'une nouvelle élection.
Article 12 - Fonctionnement du CSEC
12.1 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur. Ces réunions se tiennent en principe au siège de l’entreprise.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
12.2 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité et transmis au Président du CSEC dans les 5 jours de la réunion.
L’employeur fait connaître, au plus tard lors de la réunion du CSEC suivante, ses observations et ses demandes de modifications sur le contenu du procès-verbal.
Le procès-verbal sera, après avoir été adopté, affiché ou diffusé dans l'entreprise, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Article 13 - Budget du CSEC
Le CSEC n'a pas de compétence propre en matière d'activités sociales et culturelles, il ne dispose donc d'aucun budget propre destiné aux œuvres sociales.
Conformément à l’article L. 2315-62 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE Central sera déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d'établissement. A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du CSE Central seront déterminées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicable.
PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSEC
Article 14 – Consultation
14.1 Périodicité des consultations
Le CSEC est consulté tous les ans sur :
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les orientations de la formation professionnelle
Les consultations du 1er bloc étant des thématiques s’inscrivant sur la durée, le CSEC sera consulté tous les 2 ans sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
14.2 Délais des consultations
Le délai de consultation court à compter de la date de communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de la date à laquelle les membres du CSEC ont été informés de la mise à disposition de ces informations dans la BDES.
Le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition des informations
14.3 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
14.3.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans les 15 jours qui suivent la réunion du CSEC.
Cette communication n’emporte pas consultation du CSE d’établissement, mais seulement information circonstanciée des comités d'établissement.
14.3.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
- des seuls CSEE concernés pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
- conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
14.3.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
- l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
- l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 15 – Expertise
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du Code du travail.
PARTIE 5 - Dispositions finales
Article 16 - Calendrier de mise en place
Pour information, le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
1er tour des élections 2019 : dépouillement le 10 mai 2019
Le cas échéant : 2e tour 2019 : dépouillement le 24 mai 2019
A cet effet, il a été prévu une prorogation des mandats par accord d’entreprise en date du 19 février 2019.
Article 17 - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 mars 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin à l’expiration des mandats des membres du CSE, et au plus tard le 24 mai 2023.
Article 18 - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, moyennant un préavis minimum de 2 mois, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. La demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans le mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
À l’issue des négociations, la révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 19 - Dépôt et Publicité
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera ainsi automatiquement transmis à la DIRECCTE. Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.
La Direction remettra un exemplaire original du présent accord à chaque organisation syndicale.
Une copie du présent accord sera publiée sur l’intranet.
Fait le 19/03/2019
En 9 exemplaires originaux
Signatures
Pour RAYNAL ET ROQUELAURE
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CFE-CGC
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