Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 27 janvier 2017" chez MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08918000130
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE
Etablissement : 42642016200023 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-11-07)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-21

AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 27 JANVIER 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MPT FRANCE SAS, société par actions simplifiée, identifiée au RCS d'Auxerre sous le numéro B 426 420 162 dont le siège social est situé à Chéu, Zone Industrielle La Saunière, 89600 Saint-Florentin, représentée par dûments habilités à l'effet du présent accord, et domiciliés en cette qualité audit siège,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la CFE ■ CGC

Pour la FO

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation et de l'adaptation de l'usine de Vitry les parties ont souhaité mettre en place des accompagnements avec notamment la possibilité pour les salariés éligibles de se porter volontaire à un départ dans le cadre de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective conclu le 21 mars 2018.

Elles ont notamment souhaité compléter l'accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences afin d'offrir la possibilité aux salariés volontaires au départ, dont le volontariat aurait été accepté, de bénéficier d'un accompagnement de la mise en œuvre de leur projet professionnel, sous forme d'un congé de mobilité.

Le présent avenant à l'accord GPEC est destiné à définir les modalités de ce congé de mobilité.

Article 1. Champ d'application

Le présent avenant a pour champ d'application l'établissement de Vitry-le-François de la Société MPT FRANCE SAS (ci-après désigné « Vitry »).

Sont susceptibles d'entrer dans le champ du présent avenant, tous les salariés rattachés à l'établissement de Vitry de la Société MPT FRANCE en contrat à durée indéterminée, sous réserve des conditions prévues à l'accord de Rupture Conventionnelle Collective signé le 21 mars 2018, et notamment, d'avoir conclu une convention de rupture conventionnelle collective prévoyant le bénéfice du congé de mobilité selon les conditions et modalités prévues audit accord.

Article 2. Principes et durée du congé de mobilité

Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés dont le volontariat aura été accepté en application de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective et porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet. Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant rémunéré par une « allocation de mobilité » versée par l'entreprise.

La durée du congé de mobilité est de 8 mois au maximum.

L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.

Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. A cet effet, il bénéficie de l'aide des consultants spécialisés de l'Espace Information Conseil selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 de l'annexe 3 à l'accord de Rupture Conventionnelle Collective.

La rupture du contrat de travail n'interviendra qu'au terme du congé de mobilité.

Article 3. Adhésion au congé de mobilité

Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités conformément à l'article 3.5 de la Partie II de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective. Au cours de la préparation de leur projet professionnel, ils bénéficieront des conseils du consultant spécialisé de l'Espace Information Conseil et une proposition écrite de congé de mobilité leur sera remise en main propre contre décharge par l'Espace Information Conseil pour le compte de l'entreprise. Le salarié devra se déterminer, au cours de la préparation de son projet, sur son souhait de bénéficier ou non, du congé de mobilité (s'il en remplit les conditions). Il pourra bénéficier, dans ce cadre, d'un bilan professionnel individualisé réalisé par la consultant du cabinet spécialisé, permettant de définir le contenu du congé de mobilité, en adéquation avec le projet professionnel du salarié et des mesures de reclassement externes prévues par l'accord de Rupture Conventionnelle Collective. Le dossier définissant son projet professionnel précisera si le salarié accepte ou non, dans le cadre de son projet, le bénéfice du congé de mobilité et comprendra le bulletin d'acceptation du congé dûment signé.

Le salarié, dont le volontariat est accepté et dont le projet comprend le bénéfice du congé de mobilité proposé, signe une convention de rupture selon les modalités prévues à l'article 3.9 de la Partie II de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective. Il entre en congé de mobilité à la date prévue par la convention de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.

Il signe, dans les 8 jours de l'entrée en congé de mobilité, l'engagement tripartite prévue à l'article 1 de la partie III de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective.

Article 4. Rémunération pendant le congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié perçoit tous les mois une allocation de congé de mobilité correspondant à 100% du salaire net de référence. Le salaire net de référence est égal à la moyenne mensuelle des salaires, nets de cotisations salariales, perçue au cours des 12 mois précédant l'entrée en congé de mobilité.

Article 5. Statut du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :

  • conserve la qualité d'assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie - maternité - invalidité - décès dont il relevait antérieurement,

  • bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base,

  • est couvert en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité,

  • continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé,

  • bénéficie du maintien de la couverture remboursement médical en vigueur,

  • bénéficie du maintien des couvertures du risque décès-invalidité-incapacité en vigueur dans l'entreprise, la base de calcul des cotisations est la rémunération brute de base majorée des éléments variables versés au cours des douze mois précédant l'entrée en congé de mobilité.

  • continue d'être affilié aux régimes de retraites complémentaires aux taux et selon la répartition employeur et salarié en vigueur au sein de l'entreprise, la base de calcul des cotisations est la rémunération brute de base majorée des éléments variables versés au cours des douze mois précédant l'entrée en congé de mobilité.

De manière générale, le salarié bénéficiera du maintien du régime de retraite complémentaire, de frais de santé et de prévoyance tels que définis dans l'accord sur le maintien des régimes précités.

Article 6. Rupture du congé de mobilité

Le congé de mobilité cesse :

  • soit au terme initialement prévu de la durée du congé,

  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié dans le cadre de la Charte Tripartite d'Engagements Réciproques qu'il a signée (entraînant ainsi la cessation du versement de l'allocation et la rupture effective et immédiate du contrat de travail),

  • soit en cas d'abandon par le salarié de son projet,

  • soit, automatiquement, en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure (sauf cas de suspension du congé de mobilité (cf. article 2.6),

  • soit à la demande du salarié créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, sur avis du consultant réfèrent (EIC).

Si l'un de ces événements intervient postérieurement à la clôture de paie du mois en cours, la rupture anticipée du congé de mobilité ne sera effective que le dernier jour du mois suivant la survenance de cet événement.

Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement d'une indemnité de rupture.

Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d'entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d'indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.

Article 7. Périodes de travail durant le congé de mobilité

Au cours du congé de mobilité, le salarié pourra, afin de faciliter son retour à un emploi stable, effectuer des périodes de travail en dehors de l'entreprise.

Ces périodes en dehors de l'entreprise, durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu, peuvent être réalisées dans le cadre :

  • soit d'un contrat à durée déterminée établi dans le cadre de l'article L. 1242-3, du Code du travail, c'est-à-dire :

o des contrats conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le

recrutement de certains salariés sans emploi ;

o ou des contrats par lesquels l'employeur s'engage, pour une durée et dans les conditions définies par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

  • soit d'un contrat de travail temporaire tel que prévu à l'article L. 1251-7 du Code du travail, c'est-à-dire :

o lorsque la mission de travail temporaire vise, en application des dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés financières particulières ;

o ou lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le contrat pourra être renouvelé une fois par dérogation à l'article L. 1243-13 du Code

du travail.

  • Soit d'un contrat à durée indéterminée avec période d'essai, le congé de mobilité prenant fin dans ce cas au terme de la période d'essai, sauf si celle-ci est rompue du fait du nouvel employeur.

Au terme du contrat (ou de la période d'essai non concluante par décision de l'employeur), le salarié pourra être réintégré dans le congé de mobilité jusqu'au terme initialement prévu de celui-ci. En aucun cas, la période d'emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

Pendant la période d'emploi en dehors de l'entreprise, le versement de la rémunération prévue ci-dessous est également suspendu pendant la durée de la suspension du congé, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de l'entreprise d'accueil, qui est également redevable des congés payés acquis au titre de cette activité.

Cependant, les cotisations « Frais de santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès » restent dues, sauf demande écrite de suspension du salarié, lorsqu'il existe des régimes identiques obligatoires dans l'entreprise d'accueil.

Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d'une période d'emploi en dehors de l'entreprise doit en faire expressément la demande auprès du Service RH, qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.

Lorsque les périodes de travail hors de l'entreprise, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend sans excéder le terme initialement prévu.

En revanche, pour les périodes de travail hors de l'entreprise, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité et dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier prend fin automatiquement au terme de la durée initialement prévue.

Article 8. Retraite complémentaire

En application de l'accord collectif conclu ce jour à cet effet, pendant la durée du congé de mobilité, les bénéficiaires d'un congé de mobilité continueront à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé mobilité, moyennant le versement de cotisations.

Le maintien du régime s'imposerait à tous les salariés bénéficiant du congé de mobilité.

La base de calcul des cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire comprend la rémunération brute de base et les éléments variables qui auraient été versés si le salarié avait poursuivi son activité dans les conditions normales. Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seraient identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seraient précomptées sur l'allocation de mobilité définie ci-avant. Article 9. Couverture frais de santé et Prévoyance

En application de l'accord collectif conclu à cet effet pendant la durée du congé de mobilité, les salariés resteraient affiliés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance, dans les mêmes conditions que précédemment.

Les garanties conservées seraient celles en vigueur au sein de l'entreprise de telle sorte que toute évolution du régime serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiant du congé de mobilité, dans les mêmes conditions que pour les salariés de l'entreprise

L'affiliation au régime de frais de santé et de prévoyance s'imposerait à tous les salariés bénéficiant du congé de mobilité.

Les taux ou montant des cotisations patronales et salariales afférents seraient identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seraient précomptées sur l'allocation de mobilité définie ci-avant.

Article 10 : DUREE DE L'AVENANT - REVISION

Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2019, sauf pour l'exécution des congés de mobilité qui auront été conclus au plus tard à cette date. Aucun accord de rupture conventionnelle ne pourra être conclu au-delà du 31 juillet 2019.

Révision de l'avenant

Cet avenant pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent avenant par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par écrit.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l'ensemble des parties concernées.

Toute disposition modifiant le présent avenant devra faire l'objet d'un accord entre l'ensemble des parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant modificatif au présent avenant.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie.

Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant le terme du présent avenant afin d'examiner les suites qu'elles envisagent éventuellement de donner.

Article 11. PUBLICITE ET DEPOT

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées dans les conditions prévues par la loi. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes ;

  • deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE ;

  • enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le site Intranet

.

Fait à Saint-Florentin, le 21 mars 2018 en 7 exemplaires.

Pour la société MPT FRANCE

Les Organisations Syndicales

Pour la CGT

Pour la CFDT

L

Pour la CFE - CGC

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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