Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les modalités de rupture conventionnelle collective, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, sur le forfait jours ou le forfait heures, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08918000240
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE
Etablissement : 42642016200023 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société :

La Société ...MFPTFrance........................., dont le siège social est situé à ......................, immatriculée au RCS de ......................... et représentée par .........................., , et .......................

Ci-après dénommée la « Société » ou « ........................»

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

le syndicat CFDT représenté par .......................... en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat CFE - CGC représenté par ........................ en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat CGT représenté par ............................. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat FO représenté par ............................ en sa qualité de Délégué Syndical Central.

Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 3

Chapitre I : Cadre général de l'organisation du temps de travail 4

Article 1 : Objet de l'accord 4

Article 2 : Champ d'application 4

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travail 4

Article 1 : Temps de travail effectif 4

Article 2 : Temps de pause 5

Article 3 : Durée maximale de travail et de repos 5

Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel non forfaité 6

Article 1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail 6

Article 2 : Dispositions générales 8

Chapitre IV: Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année 9

Article 1 : Rémunération 9

Article 2 : Heures supplémentaires 9

Article 3 : Absences 10

Article 4 : Chômage partiel ou activité partielle 10

Chapitre V : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures 10

Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours 10

Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures 11

Chapitre VI : Salariés à temps partiel 12

Chapitre VII : Les Comptes Epargne Temps (« CET ») 12

Article 1 : Dispositions Générales 12

Article 2 : Modalités d'alimentation et d'utilisation des CET à l'initiative du salarié 12

Article 3 : Modalités d'alimentation et d'utilisation du CET à l'initiative de la Société 14

Article 4 : Transfert et liquidation des droits affectés aux CET 15

Chapitre VIII : Organisations particulières du temps de travail 15

Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS) 15

Article 2 : Astreinte 15

Article 3 : Personnel en 4 x 8 16

Chapitre IX : Organisation des congés payés 16

Chapitre X : Suivi et dispositions finales 16

Article 1 : Suivi de l'accord 16

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord 16

Article 3 : Révision 17

Article 4 : Adhésion 17

Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord 17

Article 6 : Information des salariés 17

PREAMBULE

Au cours des dernières années, les conditions économiques dans lesquelles .............. exerce son activité de .................... ont profondément évolué.

Les surcapacités, la dégradation des prix et le raccourcissement des délais de livraison sont devenus des facteurs de marché déterminants.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives reconnaissent la nécessité de mieux s'adapter aux facteurs de marché moyennant une organisation du temps de travail permettant notamment de réagir de manière plus efficace et plus économique aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent.

Cette organisation doit permettre également à la Société d'adapter le volume du travail aux besoins actuels et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu un accord en novembre 2015. Cet accord d’une durée de trois ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d'organisation du temps de travail des mesures permettant d'adapter rapidement notre outil de production aux événements du marché, ce qui constitue le facteur essentiel de notre compétitivité.

Dans la continuité des précédents accords, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc à nouveau réunies au cours des différentes réunions (23 mai 2018,18 et 25 septembre 2018) afin de faire un bilan sur le fonctionnement avec cette nouvelle organisation. Cette analyse croisée des trois années écoulées, a permis aux deux parties d'identifier les points de progrès, afin de faire évoluer l'accord du 30 novembre 2015 tout en conservant les avancées significatives qui ont pu être observées (L'arrêt de la hausse continue des compteurs individuels est l'un des facteurs déterminant de notre compétitivité).

Chapitre I : Cadre général de l'organisation du temps de travail

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord s'appuie sur la Loi du 20 août 2008 ainsi que sur l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la métallurgie et ses avenants.

Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société et qui permettent d'adapter l'outil industriel aux fluctuations de l'activité et aux besoins des clients.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et notamment :

  • L'accord du .......... portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe ................ ;

  • L'accord du ............. portant sur l'organisation du temps de travail dans la société .................. ;

  • L'accord du ................ portant sur l'incidence de la modification du régime des allégements de cotisations sociales sur l'équilibre de l'accord 35 heures ;

  • L'accord du ................. portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail dans la société .............

Article 2 : Champ d'application

Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants qui s'entendent des seuls cadres classification III C car ils disposent dans l'entreprise d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, ils sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome.

Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.

Cet accord prévoit un dispositif spécifique pour certaines catégories de salariés dont la durée du travail est calculée en jours sur l'année.

Il définit des principes et des règles qui s'appliquent à l'ensemble des établissements de ..................

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travail

Article 1 : Temps de travail effectif

La durée du travail des salariés est décomptée dans le cadre de l'année civile. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

La référence de 1607 heures est celle retenue par les Organisations Syndicales représentatives et la Direction comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

La durée du travail effectif doit s'envisager par référence aux dispositions légales définies à l'article L 3121-1 du Code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de pause

Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le personnel de journée, opérateur et ATAM non forfaité, bénéficiera d'une pause de 10 minutes par jour (prise diffuse, par exemple deux pauses de 5 minutes), répondant à la définition légale donnée par L.3121-1 du code du travail.

La durée de la pause des salariés postés sera de 30 minutes par jour dont seules 20 minutes ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif. Pendant ces 20 minutes, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l'outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l'employeur. Cette pause devra débuter au plus tôt deux heures après le début du poste et finir au plus tard deux heures avant la fin du poste.

Les 10 autres minutes sont considérées comme du temps de travail effectif en compensation du temps d'habillage / déshabillage passé en début et fin de poste.

Si nécessaire, les modalités d'organisation, et en particulier les besoins de remonte lorsque les conditions de marche de l'outil l'exigent, seront définies au niveau de chaque établissement. Cette disposition pouvant également s'appliquer au personnel de journée soumis aux mêmes contraintes que le personnel posté. A défaut, le temps d'habillage / déshabillage se fera sur le temps de travail effectif.

Article 3 : Durée maximale de travail et de repos

  • Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations fixées par les dispositions légales et, éventuellement conventionnelles.

  • Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance, dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Le repos quotidien

Le temps de repos quotidien doit au minimum être de 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l'article 9 de l'avenant du .......... à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (1 fois par semaine au maximum).

Quand ce changement intervient à la demande de l'employeur, il fera l'objet de la pose d'une heure d'absence autorisée payée (considérée comme du temps de travail effectif) afin de respecter le repos minimum de 9 heures. Le salarié concerné pourra s'il le désire et avec accord de sa hiérarchie décider de décaler sa prise de poste d'une heure afin de respecter cette coupure de 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives sauf dérogation fixée par les dispositions légales et, éventuellement, conventionnelles.

Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel non forfaité

Article 1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

La nature des commandes, du marché et des clients ne permet pas à la Société d'avoir une visibilité sur son carnet de commande sur une durée supérieure à quelques semaines (4 ou 5 en moyenne).

Pour cette raison, il lui est nécessaire de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction des fluctuations de la charge de travail.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de permettre une alternance de l'activité.

Cette modalité d'aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel posté et au personnel de journée mais selon des modalités différentes.

Article 1.1 : Personnel posté

  • Définition des périodes et cycles de travail

Définition de la période normale

La période normale est la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail correspond au rythme nominal défini

Pour le personnel posté, l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante :

Nombre de jours

travaillés

Durée journalière

de présence

Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
5 8 h 00 40 h 00 38 h 20 mn

L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 38 h 20 mn et la durée de 35 h 00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 20 jours dans les Comptes Epargne Temps (CET) dont environ 5 représentent le temps d'habillage / déshabillage.

En contrepartie le salarié devra consommer au moins 75% (10 jours) des heures de CETI générées sur l'année. En fin d'année, les heures qui n'auront pas été prises, au-delà de 23h00 (3 jours), seront directement basculées dans le CETE. Les 3 jours restants pourront être payés à la demande du salarié (après validation par la Direction) ou seront basculés sur le CETX.

Définition de la période haute

La période haute est la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail dépasse la durée hebdomadaire normale.

A titre d'exemple, l'organisation du temps de travail pourra revêtir les formes suivantes :

Nombre de jours

travaillés

Durée journalière

de présence

Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
6* 8 h 00 48 h 00 46 h 00

*Pour le 6ème poste (le samedi en général) il sera fait appel en priorité au volontariat. A défaut de volontaires en nombre suffisant, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le recours aux heures supplémentaires.

Définition de la période basse

La période basse est la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la période normale.

A titre d'exemple, l'organisation du temps de travail en période basse pourra revêtir les formes suivantes :

Nombre de jours

travaillés

Durée journalière

de présence

Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
4 8 h00 32 h 00 30 h 40 mn
3 8 h 00 24 h 00 23 h 00
  • Organisation du travail

Le travail posté pourra être défini selon l'une des modalités d'organisation du travail, actuellement en place sur les différents sites, suivantes :

Type Horaires Roulement
2 équipes

5 h – 13 h

13 h – 21 h

Semaine 1 : matin

Semaine 2 : après-midi

3 équipes

5 h – 13 h

21 h – 5 h

13 h – 21 h

Semaine 1 : matin

Semaine 2 : nuit

Semaine 3 : après-midi

D'autres modes d'organisation seront possibles pour lesquels un avenant sera nécessaire

Article 1.2 : Personnel de journée

  • Définition des périodes.

Définition de la période normale.

La période normale est la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail correspond au rythme nominal défini

Pour le personnel de journée l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante :

Nombre de jours

travaillés

Durée journalière

de présence

Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
5 7 h 35 mn 37 h 55 mn 37 h 05 mn

L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 37 h 05 mn et la durée de 35 h 00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 13 jours dans les Comptes Epargne Temps (CET).

En contrepartie le salarié devra consommer au moins 75% (6 jours) des heures de CETI générées sur l'année. En fin d'année, les heures qui n'auront pas été prises, au-delà de 14h50 (2 jours), seront directement basculées dans le CETE. Les 2 jours restants pourront être payés à la demande du salarié (après validation par la Direction) ou seront basculés sur le CETX.

Afin de gérer au mieux ce dispositif, un compteur est dédié aux heures de CETI déjà acquises, ainsi qu'aux futurs placements volontaires du salarié. Ce compteur, dit « CET Extraordinaire ci-dessous dénommé CETX» voit son fonctionnement expliqué au Chapitre VII.

Définition de la période basse

La période basse est la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la durée hebdomadaire normale. Elle consistera en la pose d'un jour (7h25) ou deux jours (14h50) sur la période concernée.

Le nombre de jours à prendre sera défini en CSE en fonction de la charge de travail.

Dans les deux exemples, les horaires de travail pourraient être :

  • Des horaires fixes

  • Des horaires variables avec plages fixes et plages mobiles comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Ces horaires seront à déterminer sur chaque site en fonction des impératifs des services concernés.

7 h 30 8 h 45 12 h 00 14 h 00 16h30 19 h 00

**

15h30 pour le vendredi

** Pause-déjeuner : la durée minimale est de 40 mn

Temps non comptabilisé

Plage variable

Plage fixe : présence obligatoire

Les horaires variables ne permettent pas de gérer tous les cas de figure. Par exemple un salarié qui arrive le matin à 7h30 (heure d'arrivée de la navette), devra ajuster sa pause déjeuner en conséquence pour respecter les plages fixes.

Les horaires définis constitueront le plan de roulement de chaque salarié, les durées quotidiennes des journées de travail seront définies par ces plans de roulement et serviront au décompte des heures de CET posées par le salarié. Les plans seront définis de façon à n'en disposer que de 2 ou 3 par site.

Article 2 : Dispositions générales

  • Programmation des périodes

Il est convenu que le mode de fonctionnement habituellement appliqué dans la société est la période normale de 5 jours travaillés par semaine soit :

  • 5 jours par semaine et 40 heures de présence pour le personnel posté

  • 5 jours par semaine et 37h55mn de présence pour le personnel de journée

Ce mode de fonctionnement ne nécessite pas de communication particulière de la part de la Direction, ni vis-à-vis du CSE, ni vis-à-vis des salariés.

En revanche, pour chaque période d'activité nécessitant une adaptation du rythme habituel, (semaine de 4 jours, semaine de 6 jours, pose de CETE de façon collective) les éléments suivants seront soumis à consultation du CSE d'Etablissement concerné :

  • Prévision d'activité mensuelle pour chaque établissement ;

    • Programme indicatif par secteur des jours de travail.

  • Délai de prévenance pour chaque période nécessitant une adaptation du rythme habituel

Les durées de travail définies pour chaque mois seront communiquées aux salariés concernés via le CSE du mois précédent et feront l'objet d'un affichage.

  • Détermination de la durée du travail

L'enregistrement du temps de travail servira de procédure de contrôle dans chaque établissement pour l'ensemble du personnel.

Un compteur horaire individuel est mis en place. Ce compteur est incrémenté quotidiennement par les heures de travail effectif.

Chapitre IV: Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année

Article 1 : Rémunération

Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 35h de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures complémentaires, comprises entre 35 h 00 et 38 h 20 pour le personnel posté et entre 35 h 00 et 37 h 05 pour le personnel de journée, seront versées dans les CET (voir § VII).

Les heures effectuées, au-delà de 38h20 mn ou de 37h05 auront caractère d'heures supplémentaires. Elles seront aux choix du salarié payées ou versées sur le mois considéré dans le CETX.

Les heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel

Article 2 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées à la demande de la hiérarchie revêtent le caractère d'heures supplémentaires.

2.1 Heures supplémentaires dites « du samedi »

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie, lors d'une journée normalement non travaillée (samedi, dimanche et jours fériés) seront majorées au taux légal. Elles seront payées ou mises au choix du salarié sur le CETX (voir § VII).

Le paiement de ces heures supplémentaires, validées à la semaine, se fera sur le mois considéré.

2.2 Heures réalisées en continuité du poste de travail

Les heures réalisées, à la demande de la hiérarchie (Réunions hors poste : RIES, GAC, Lean, Services, ...), en plus des horaires standards de travail (7,67h pour le personnel posté et 7,42h pour le personnel de journée) seront majorées puis payées ou mises sur le CETX (voir § VII) en fonction du choix du salarié.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies. Sont donc exclus du décompte, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les congés maladie et autres congés constituant un gel du contrat de travail.

Article 3 : Absences

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte horaire du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours d'année, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35h.

Article 4 : Chômage partiel ou activité partielle

Lorsqu'il apparait au cours de la période annuelle qu'au niveau d'un secteur d'activité, les baisses d'activités ne pourront pas être compensées par des hausses d'activités avant la fin de l'année, la Société demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités (dont le Compte Epargne Temps : CETE en priorité), après consultation du CSE, l'application du régime de chômage partiel ou d’activité partielle.

Chapitre V : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures

Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours

Les dispositions relatives au forfait annuel en jours s'appliquent aux cadres position I, II, III A et III B ainsi qu'aux agents de maitrise ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.

  • Durée annuelle du travail

La durée du travail de ces salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées donnent lieu à l'établissement d'un forfait annuel en jours de travail.

La durée effective du travail sera de 218 jours par an (217 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité). Les éventuels jours d'ancienneté viendront en déduction du forfait jour annuel.

Le nombre de jours de repos sera ajusté chaque année en fonction du calendrier pour assurer 218 jours de travail par an.

L'année de référence s'apprécie du 1er juin au 31 mai.

  • Répartition de la durée annuelle du travail

Le temps de travail peut être réparti sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, par journées complètes ou par demi-journées.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris au cours de l'année à l'initiative du salarié après validation par son responsable hiérarchique.

  • Suivi du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de leur forfait.

A cet effet, un document de contrôle sera établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature des jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, etc.). Ce document sera tenu par le salarié et validé mensuellement par son responsable hiérarchique.

Un entretien sera également organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment la charge de travail, la rémunération et l'amplitude des journées d'activité du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié

Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures

Des modalités d'organisation du temps de travail spécifique sont mises en place pour le personnel Cadre du Niv I (voire partiellement II) et non cadre des Niv. V et IV (échelons 2 & 3)

Pour la catégorie ATAM, le forfait mensuel en heures sera rattaché à une fonction précise et indiqué comme tel dans l'avenant au contrat de travail. L'affectation à un autre poste, ne justifiant pas de forfait mensuel en heures, fera que le forfait et ses conditions seront automatiquement remis en cause par l'établissement d'un nouvel avenant. Une harmonisation entre les sites concernant l'attribution du forfait, ainsi que sur le nombre d'HS intégrées devra être observée. Le cas échéant la commission de suivi pourra être amenée à se prononcer sur ces points et solliciter un arbitrage de la DRH.

  • Durée mensuelle et hebdomadaire

Ces salariés se verront proposer un forfait mensuel d'heures de travail effectif intégrant forfaitairement les heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces forfaits seront définis sur chaque usine et formalisés sous forme d'avenant au contrat de travail, pour autant les forfaits actuels n'ont pas vocation à être systématiquement revus. Les futurs avenants pourront prévoir une répartition des heures effectuées au-delà de l'horaire légal, partie en heures supplémentaires intégrées dans la base, partie en permettant une génération maximum de 8 jours par an dans le CETI. Cette catégorie du personnel disposera également d'un CETX, ce qui implique un fonctionnement de leur CETI identique aux autres catégories du personnel.

  • Rémunération

La rémunération forfaitaire versée au salarié comprendra le paiement au taux majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail contractuellement prévu.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail supérieur à la durée légale du travail convenu.

Ces heures supplémentaires seront payées sous forme d'une prime « forfait » qui pourrait être supprimée si le salarié concerné retrouvait une affectation sur un poste ne nécessitant pas ce type de rythme de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, après autorisation préalable, seront rémunérées dans les conditions légales ou versées au CETI (voir § VII). Ces heures au-delà du forfait, ne pourront revêtir qu'un caractère exceptionnel (exemple intervention le Week-end)

Chapitre VI : Salariés à temps partiel

En cas de mise en place d'un temps partiel, la durée annuelle du travail sera réduite à proportion de la demande formulée. Les horaires et limites horaires prévues par le présent accord seront adaptés dans le cadre du contrat travail.

Ces salariés ne sont pas concernés par les fluctuations horaires des périodes hautes et basses.

Chapitre VII : Les Comptes Epargne Temps (« CET »)

L'objet du présent chapitre est de redéfinir les modalités de gestion des Comptes Epargne Temps :

  • Une partie sera à disposition de l'employeur ; dénommée « CETE ».

  • Les autres à disposition du salarié ; dénommées « CETI » et « CETX ». Ce dernier compte devra faire l'objet d'un processus d'apurement visant à limiter son volume d'heures à 300 dans un délai de 5 ans pour les salariés de moins de 52 ans et 10 ans pour les salariés de plus de 52 ans.

L'apurement de ces compteurs reste de la responsabilité du salarié :

  • Prise de jours dans le respect de l'article 2 du Chapitre VII.

  • Monétisation conformément à l'accord de monétisation du CETI pour alimenter le PERCO du 2 février 2011.

  • Monétisation pour convenance personnelle devra faire l'objet d'une demande expresse et motivée (Cf. alinéa 2 de l'Article 2 du Chapitre VII) devant obtenir la validation des services DRH et Finance.

Les Comptes Epargne Temps, outil complémentaire à la gestion de la durée du travail, concerne l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.

Les Comptes Epargne Temps peuvent être alimentés soit à l'initiative du salarié soit à l'initiative de la Société.

Article 1 : Dispositions Générales

La Société assure la gestion administrative des CET.

L'ouverture des CET alimentés par le salarié résulte d'une démarche volontaire de sa part et elle est effectuée au moment de la première demande d'alimentation des CET par le salarié.

L'ouverture du CET alimenté à l'initiative de la Société sera réalisée au moment de la première affectation par la Société.

Le solde des compteurs CET figurera sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Article 2 : Modalités d'alimentation et d'utilisation des CET à l'initiative du salarié

  • Alimentation

Les Comptes Epargne Temps peuvent être alimentés par :

Pour le CETX :

  • Tout ou partie de la 5eme semaine de congés payés soit au plus 5 jours ouvrés par an ;

  • Les jours d'ancienneté ;

  • Les heures supplémentaires effectuées telles que prévues à l'Article 2 du chapitre IV.

  • Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes.

Pour le CETI :

  • 60% des heures complémentaires pour le personnel de journée ainsi que le personnel au forfait heure ;

  • 65 % des heures complémentaires pour le personnel posté ;

  • Les jours de repos auxquels le cadre aura renoncé dans la limite de 10 jours par an ;

  • Utilisation des Compte Epargne Temps

La prise du repos se fera par journée entière dont la durée est fonction du régime du travail applicable au salarié au moment de son départ en congé. La prise du repos pourra être à titre exceptionnel pris sous forme d'heure avec accord préalable du hiérarchique.

Le salarié pourra utiliser les droits placés à son initiative dans le CETX pour financer :

  • La prise de jours de repos ;

  • Le passage d'un temps plein à un temps partiel ;

  • L'anticipation du départ à la retraite (le temps épargné vient en déduction des derniers mois à effectuer).

La demande devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance correspondant à la durée du repos avec un minimum d'une semaine. La hiérarchie devra adresser sa réponse dans les 2 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le refus devra être motivé (cf. support en annexe 1). Sans réponse dans les 2 jours, la demande sera réputée acceptée.

Lorsqu'un salarié, touché par une mesure de chômage partiel, ne dispose plus de CETE ou de CP (non neutralisés), il pourra utiliser ses jours de CETI et/ou de CETX qui seront alors majorés de 25%.

Cette disposition qui s'applique sur la base du volontariat, pourra également être appliquée si elle permet d'échapper à une demande de chômage partiel. Dans cette hypothèse, le motif de la pose sera clairement explicité sur le bordereau de demande de congés (cf Annexe 1) dans la case « Date convenue du report»

Le salarié peut également, à l'exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits placés dans le CETI ou ceux placés à son initiative dans le CETX.

Le déblocage partiel ou total des sommes capitalisées ne peut intervenir qu'avec l'accord de la Société selon les dispositions citées ci-dessous :

  1. Invalidité du salarié ou de son conjoint,

  2. Mariage du salarié,

  3. Acquisition ou agrandissement d'une résidence principale ou secondaire,

  4. Divorce du salarié,

  5. Etat de surendettement avéré,

  6. Evénement familial particulier,

Le Salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. La Société apporte une réponse au salarié sous 10 jours ouvrables.

Le salarié peut enfin demander la monétisation des droits placés à son initiative dans le CETX (qui reste une émanation du CETI) ou de son CETI pour les transférer sur le PERCO ou le PEE dans les conditions prévues aux accords actuellement en vigueur au sein de la Société.

  • Valorisation des éléments affectés sur le CETI ou sur le CETX

Au moment du départ de la société ou lors d'une demande de déblocage, telle que prévue ci-dessus, la valorisation des heures placées sur le CETI ou sur le CETX se fera sous forme d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel.

Article 3 : Modalités d'alimentation et d'utilisation du CET à l'initiative de la Société

Pour faire face aux fluctuations de l'activité et notamment éviter le recours au chômage partiel, les Parties conviennent que le CETE sera alimenté avec une partie des heures effectuées au- delà de la durée légale du travail.

  • Alimentation

Pour tout dépassement de la durée légale du travail effectif, la Société affecte sur le CETE 40 % des heures pour le personnel de journée et 35 % pour le personnel posté ;

En tout état de cause, le solde du CETE ne pourra pas dépasser un crédit de 200 heures. Au-delà, les heures seront basculées automatiquement dans le CETX. Toutefois, à titre expérimental, les parties conviennent que le solde du CETE ne pourra pas dépasser un crédit de 160 heures pour l’année 2019. Concernant les années 2020 et 2021, le maintien de ce seuil pourra être confirmé par la Direction en commission OTT, au cours du premier trimestre de chaque année. Un bilan de l’accord OTT permettra de valider le maintien ou non du seuil de 160 heures au regard de la situation économique de l’entreprise.

Le salarié, pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, qui effectuera des heures au-delà de l'horaire annuel de référence de 1607 heures, générera des heures excédentaires qui seront affectés au compte épargne temps selon les dispositions définies ci-dessus.

  • Utilisation du Compte Epargne Temps

Le CETE utilisé à l'initiative de l'Employeur est un outil pour faire face aux variabilités de l'activité.

Il pourra être utilisé de façon collective pour :

  • Eviter ou limiter le recours au chômage partiel,

  • Sous charge ponctuelle d'activité.

Il pourra également être utilisé de façon individuelle pour faire face à des événements exceptionnels tels que :

  • Casse ou panne d'un outil de production,

  • Risques de sécurité avéré,

  • Sous charge d'activité liée à un problème d'alimentation de matière première.

La Société pourra alors utiliser les jours affectés dans le CETE après avoir informé et consulté préalablement le CSE lorsque le CETE est utilisé collectivement. Dans les cas d'urgence, cette information pourra se faire a posteriori. Lors de cette réunion, la Direction indiquera le ou les secteurs concernés.

Lorsque le CETE est utilisé de façon individuelle, le délai de prévenance sera au minimum de 24h dans le cas d'une situation exceptionnelle (appréciation du caractère exceptionnel à préciser en commission de suivi et en tout état de cause à expliciter au salarié concerné). En toutes circonstances, si le salarié qui n'a pu être averti s'est déplacé sur le site pour prendre son poste, il aura la possibilité de refuser l'imposition du CETE et d'effectuer sa journée de travail sur un autre poste.

Par ailleurs, les parties conviennent de la mise en place d’un formulaire de recours au CETE (cf. annexe) afin d’analyser plus finement les différents cas de recours. Ce dispositif sera testé au cours du 1er semestre 2019 et un bilan sera réalisé au cours des réunions des CSE de chaque établissement, puis lors d’une commission OTT au cours du 2e semestre 2019. L’objectif de ce dispositif expérimental est d’apprécier les conditions d’utilisation du CETE afin de réguler son fonctionnement selon les motifs de recours définis précédemment.

  • Valorisation des éléments affectés sur le CETE

Ces droits seront valorisés dans les mêmes conditions que les droits des heures affectées sur le CETI (Article 2, alinéa 3 du présent chapitre).

Article 4 : Transfert et liquidation des droits affectés aux CET

  • Transfert des droits affectés aux CET

En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement de la société ou société du groupe .......... situé en France, les CET seront transférés dans la société d'accueil dès lors qu'un tel dispositif existe.

Le salarié conserve, cependant, la faculté de demander la clôture de ses CET et le paiement des sommes correspondantes dans les conditions prévues à l'Article 2 du présent accord.

  • Liquidation des droits affectés aux CET

La rupture du contrat hors cas de mobilité intra groupe entraine la clôture des droits de gestion et d'abondement affectés dans le CET qu'il s'agisse des CET alimentés à l'initiative du salarié ou de celui alimenté à l'initiative de la Société.

Dans cette situation, le salarié perçoit une somme égale aux droits acquis épargnés sur chacun des Comptes Epargne Temps. Cette somme est soumise aux cotisations sociales, patronales et fiscales. La valorisation s'effectue dans les conditions prévues au présent accord.

Chapitre VIII : Organisations particulières du temps de travail

Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS)

Les accords locaux concernant la mise en place des équipes de suppléance ne subissent pas de révision.

Par souci d'équité avec le reste du personnel de ........, la génération d'heures de CET se calculera suivant les règles définies ci-dessous.

1.1 Alimentation des CET

Les droits à CET, en régime EFS, s'acquièrent sur la base de 30 minutes par semaine.

Les droits à CET acquis en équipe normale et ceux acquis en équipe de suppléance (EFS), n'ont pas la même valeur.

Les coefficients de conversion retenus pour le passage de l'un à l'autre des régimes sont :

  • 1,666 EFS Equipe 2x8

  • 0,6 Equipe normale EFS

1.2 Heures supplémentaires pour personnel en EFS

Organisation possible de postes supplémentaires en semaine, par appel au volontariat. Par dérogation aux dispositions légales, si le poste supplémentaire se trouve accolé aux deux autres (soit le vendredi, soit le lundi) sa durée peut néanmoins être portée à 12 heures. En cas d'absence de volontaires, obligation limitée à 4 postes par an/personne.

Les heures supplémentaires seront payées à 100 % entre 23,17 heures de travail effectif (24 heures hebdomadaire - 4 pauses de 20 mn +30 mn par semaine qui alimentent le CET) et la 35eme heure. Elles seront majorées au taux légal, au-delà.

Article 2 : Astreinte

Les accords locaux ne subissent pas de révision

Article 3 : Personnel en 4 x 8

Les accords locaux concernant la mise en place des équipes 4 x 8 ne subissent pas de révision, en revanche, l'acquisition de CET doit être revue comme pour les autres rythmes de travail en conformité aux trois paragraphes suivants.

3.1 Horaire de travail

La durée annuelle de travail effectif, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, est égale à 206 jours (au titre de l'année 2016*). A déduire les éventuels congés d'ancienneté.

Le nombre de jours de travail sur une année civile hors CPA se décompose de la façon suivante :

366 - 105 WE - 25 CP - 30 (CET)

*Ce nombre de jours sera recalculé chaque année, avant l'établissement des plannings, pour tenir compte du nombre de week-end et du nombre de jours calendaires.

3.2 Répartition et utilisation des CET

  • 17 jours imposés dans le planning 4x8

  • 13 jours à la demande du salarié, avec l'accord de la hiérarchie.

3 3 Planification des horaires

Un horaire indicatif sera établi, au minimum en début de chaque trimestre, pour assurer la permanence des tâches à réaliser.

Chapitre IX : Organisation des congés payés

Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l'entreprise, les signataires conviennent que l'organisation des CP doit permettre à chaque salarié qui le souhaite de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.

Chapitre X : Suivi et dispositions finales

Article 1 : Suivi de l'accord

Une commission de suivi est créée. Elle est composée de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire et un nombre égal de représentants de la Société.

Cette commission a pour objet d'examiner les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.

Cette commission se réunira autant de fois que nécessaire et au minimum 1 fois par an afin de faire le bilan sur le bon fonctionnement de l'accord.

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans en application des articles L 2221-1 et suivant du Code du travail et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 3 : Révision

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature.

Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre recommandée avec AR de l'une ou de l'autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Article 4 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.

Cette adhésion devra alors, le cas échéant, être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d'informer les autres Organisations Syndicales représentatives, signataires et non signataires.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte adhésion et agrément à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.

Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord sera affiché au sein des établissements de ................... En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Article 6 : Information des salariés

Le présent accord pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

A ................ le 7 novembre 2018

Pour la société MANNESMANN PRECISION TUBES France,

Le Directeur Général,

Monsieur ..........

Le Directeur des Ressources Humaines,

Monsieur ..........

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Le Délégué Syndical Central CFDT,

Monsieur ..........

Le Délégué Syndical Central CFE - CGC,

Monsieur ..........

Le Délégué Syndical Central CGT,

Monsieur ..........

Le Délégué Syndical Central FO,

Monsieur ..........

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com