Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T08922001623
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE
Etablissement : 42642016200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société :

La Société MANNESMANN PRECISION TUBES France SAS, dont le siège social est situé à 89600 St Florentin - ZI La Saunière, immatriculée au RCS de Auxerre sous le numéro B426 420 162 et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président, et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société » ou « MPTFR »

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat CFE - CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

le syndicat UNSA représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central.

Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 3

Chapitre I : Cadre général de l'organisation du temps de travail 3

Article 1 : Objet de l'accord 3

Article 2 : Champ d'application 4

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée et à la rémunération du travail 4

Article 1 : Temps de travail effectif 4

Article 2 : Temps de pause 4

Article 3 : Durée maximale de travail et durée minimale de repos 4

Article 4 : Contrôle du temps de travail 5

Article 5 : Rémunération 5

Article 6 : Heures supplémentaires 5

Article 7 : Absences 5

Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel posté 6

Article 1 : Définition des cycles de travail 6

Article 2 : Organisation du travail 6

Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié 6

Chapitre IV : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel de journée 7

Article 1 : Définition du cycle de travail 7

Article 2 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié 8

Article 3 : Modalités d'utilisation des jours de Réduction du Temps de Travail à l'initiative de la Société 8

Chapitre V : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures 8

Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours 8

Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures 9

Chapitre VI : Salariés à temps partiel 9

Chapitre VII : Les Comptes Epargne Temps 10

Chapitre VIII : Organisations particulières du temps de travail 10

Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS) 10

1.1 Alimentation des CET 10

1.2 Heures supplémentaires pour personnel en EFS 10

Article 2 : Astreinte 10

Chapitre IX : Organisation des congés payés 10

Chapitre X : Suivi et dispositions finales 11

Article 1 : Suivi de l'accord 11

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord 11

Article 3 : Révision 11

Article 4 : Adhésion 11

Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord 11

Article 6 : Information des salariés 11

PREAMBULE

Au cours des dernières années, les conditions économiques dans lesquelles MPT France exerce son activité de fabrication de tubes soudés étirés et de tubes sans soudure ont profondément évolué.

Les surcapacités, les variations de la demande et le raccourcissement des délais de livraison sont devenus des facteurs de marché déterminants.

Il est nécessaire de mieux s'adapter aux facteurs du marché avec une organisation du temps de travail permettant notamment de réagir de manière plus efficace et plus économique aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent.

Cette organisation doit permettre également à la Société d'adapter le volume du travail aux besoins actuels et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu un accord en novembre 2018. Cet accord d’une durée de trois ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d'organisation du temps de travail des mesures permettant d'adapter rapidement notre outil de production aux événements du marché, ce qui constitue le facteur essentiel de notre compétitivité.

Dans la continuité des précédents accords, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc à nouveau réunies au cours des différentes réunions (02 juillet, 26 juillet, 20 septembre,15 octobre, 19 novembre, 3 et 15 décembre 2021) afin d’établir un nouveau cadre permettant un équilibre entre les aspirations des salariés et le besoin pour l’entreprise de préserver sa compétitivité. Pour cela, il sera porté une attention particulière à la prise régulière des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

Chapitre I : Cadre général de l'organisation du temps de travail

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord s'appuie sur la Loi du 20 août 2008 ainsi que sur l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la métallurgie et ses avenants.

Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société et qui permettent d'adapter l'outil industriel aux fluctuations de l'activité et aux besoins des clients, tout en permettant une souplesse dans l’organisation du travail et en respectant le bien être du salarié.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et notamment :

  • L'accord du 3 juillet 2000 portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec ;

  • L'accord du 21 septembre 2000 portant sur l'organisation du temps de travail dans la société Vallourec Précision Etirage ;

  • L'accord du 24 juin 2003 portant sur l'incidence de la modification du régime des allégements de cotisations sociales sur l'équilibre de l'accord 35 heures ;

  • L’accord du 29 octobre 2013, portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail dans la société SMPE.

  • L'accord du 30 novembre 2015 portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail dans la société SMPE.

  • L’accord du 07 novembre 2018 portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail dans la société MPTFR.

Article 2 : Champ d'application

Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il définit des principes et des règles qui s'appliquent à l'ensemble des établissements de MPTFR.

Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants qui s'entendent des seuls cadres classification III C car ils disposent dans l'entreprise d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, ils sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome.

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée et à la rémunération du travail

Article 1 : Temps de travail effectif

Par référence aux dispositions légales définies à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de pause

Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de la pause des salariés postés sera de 30 minutes par jour dont seules 20 minutes ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif. Pendant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l'outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l'employeur. Cette pause devra débuter au plus tôt deux heures après le début du poste et finir au plus tard deux heures avant la fin du poste.

Les 10 autres minutes sont considérées comme du temps de travail effectif en compensation du temps d'habillage / déshabillage passé en début et fin de poste.

Le personnel de journée, bénéficiera d'une pause de 10 minutes par jour (prise diffuse, par exemple deux pauses de 5 minutes), répondant à la définition légale donnée par L.3121-1 du code du travail. Le temps d'habillage / déshabillage se fera sur le temps de travail effectif.

Article 3 : Durée maximale de travail et durée minimale de repos

Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations fixées par les dispositions légales et, éventuellement conventionnelles.

  • Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance, dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Le repos quotidien

Le temps de repos quotidien doit au minimum être de 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l'article 9 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (1 fois par semaine au maximum).

Quand ce changement intervient à la demande de l'employeur, (y.c réunions) il fera l'objet d'une heure d'absence autorisée payée (considérée comme du temps de travail effectif) afin de respecter le repos minimum de 9 heures. Le salarié concerné pourra s'il le désire et avec accord de sa hiérarchie décider de décaler sa prise de poste d'une heure afin de respecter cette coupure de 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives sauf dérogation fixée par les dispositions légales et, éventuellement, conventionnelles.

Article 4 : Contrôle du temps de travail

L'enregistrement du temps de travail servira de procédure de contrôle pour l'ensemble du personnel.

Un compteur horaire individuel est mis en place. Ce compteur est incrémenté quotidiennement par les heures de travail effectif.

Article 5 : Rémunération

Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 35h de travail effectif soit 151,67 heures mensuelle.

Les heures complémentaires, comprises entre 35 h 00 et 38 h 20 pour le personnel posté et entre 35 h 00 et 37 h 05 pour le personnel de journée, constitueront les jours de Réduction du Temps de Travail.

Les heures effectuées, au-delà de 38h20 mn ou de 37h05 auront caractère d'heures supplémentaires. Elles seront aux choix du salarié payées ou récupérées.

Article 6 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées à la demande de la hiérarchie revêtent le caractère d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie, lors d'une journée normalement non travaillée seront majorées au taux légal.

Le paiement de ces heures supplémentaires, validées à la semaine, se fera sur le mois considéré.

Si le salarié fait le choix de récupérer ces heures, elles seront enregistrées dans le compteur CETI.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies. Sont donc exclus du décompte, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les congés maladie et autres congés constituant un gel du contrat de travail.

Article 7 : Absences

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte horaire du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours d'année ou de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35h.

Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel posté

Article 1 : Définition des cycles de travail

Pour le personnel posté, l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante :

Nombre de jours

Travaillés

Durée journalière
de présence
Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
5 8 h 00 40 h 00 38 h 20 mn

L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 38 h 20 mn et la durée de 35 h 00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 20 jours de Réduction du Temps de Travail, environ 5 représentent le temps d'habillage / déshabillage.

Ces 20 jours de Réduction du temps de Travail se décomposent comme suit :

  • 7 jours sont à la disposition de l’employeur et alimentent le CETE (Compte Epargne Temps Employeur)

  • 13 jours sont à la disposition du salarié et alimentent le CETI (Compte Epargne Temps Individuel).

Article 2 : Organisation du travail

Le travail posté pourra être défini selon l'une des modalités d'organisation du travail, actuellement en place sur les différents sites, suivantes :

Type Horaires Roulement
2 équipes

5 h – 13 h

13 h – 21 h

Semaine 1 : matin

Semaine 2 : après-midi

3 équipes

5 h – 13 h

21 h – 5 h

13 h – 21 h

Semaine 1 : matin

Semaine 2 : nuit

Semaine 3 : après-midi

D'autres modes d'organisation seront possibles pour lesquels un avenant sera nécessaire.

Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié

Les jours acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) devront être pris au cours de l’année. Le regroupement des jours de RTT (CETI) sur une semaine sera privilégié.

Un état des lieux sera effectué chaque trimestre par la DRH afin de suivre la planification de la prise de jours de RTT (CETI).

Au cours du mois de septembre, il sera fait un point entre la hiérarchie et le salarié pour s’assurer que le solde (CETI) sera nul à la fin de l’année.

Si pour des raisons dûment argumentées, la totalité des jours (ou des heures) ne peuvent être posés sur l’année,

  • ils seront reportés sur l’année suivante dans la limite de trois (sur le CETI),

  • ils seront payés ou monétisés (PEE ou PERCOL) pour le surplus au cours du mois de janvier de l’année suivante.

La demande devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance correspondant à la durée du repos avec un minimum d’une semaine. La hiérarchie devra adresser sa réponse dans les deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le refus devra être motivé (cf support en annexe 1). Sans réponse dans les deux jours, la demande sera réputée acceptée.

Un état des lieux sera présenté aux CSE locaux chaque trimestre.

Article 4 : Modalités d'utilisation des jours de Réduction du Temps de Travail à l'initiative de la Société

Les jours de Réduction du Temps de Travail « Employeur » alimentent le CETE et sont utilisés pour faire face aux variations de l'activité.

La Société pourra utiliser les jours affectés après avoir informé et consulté préalablement le CSE lorsque le ou les jours de Réduction du Temps de Travail sont utilisés collectivement. Dans les cas d'urgence, cette information pourra se faire à posteriori. Lors de cette réunion, la Direction indiquera le ou les secteurs concernés.

Lorsque le jour de Réduction du Temps de Travail est utilisé de façon individuelle, le délai de prévenance sera au minimum de 24h. En toutes circonstances, si le salarié qui n'a pu être averti s'est déplacé sur le site pour prendre son poste, il aura la possibilité de refuser l'imposition du jour de Réduction du Temps de Travail et d'effectuer sa journée de travail sur un autre poste.

Pour des raisons particulières (baisse d’activité, par exemple et compteurs CET à zéro), une prise de CETE pourra être anticipée, avec l’accord du salarié, dans la limite de trois jours.

Chapitre IV : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel de journée

Article 1 : Définition du cycle de travail

Pour le personnel de journée l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante :

Nombre de jours travaillés Durée journalière
de présence
Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif
5 7 h 35 mn 37 h 55 mn 37 h 05 mn

L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 37 h 05 mn et la durée de 35 h 00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 13 jours de Réduction du Temps de Travail.

Ces 13 jours de Réduction du temps de Travail se décomposent comme suit :

  • 5 jours sont à la disposition de l’employeur et alimentent le CETE,

  • 8 jours sont à la disposition du salarié et alimentent le CETI.

Le travail est organisé dans le cadre des horaires variables avec plages fixes et plages mobiles, ci-dessous.

7 h 30 8 h 45 12 h 00 14 h 00 16h30 19 h 00

**

15h30 pour le vendredi

** Pause-déjeuner : la durée minimale est de 40 mn

Temps non comptabilisé

Plage variable

Plage fixe : présence obligatoire

Les dérogations individuelles à ces horaires seront gérées avec la DRH qui établira les avenants nécessaires.

Un accord sur les horaires variables viendra en complément.

Article 2 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié

Les jours acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) devront être pris au cours de l’année. Le regroupement des jours de RTT (CETI) sur une semaine sera privilégié.

Un état des lieux sera effectué chaque trimestre par la DRH afin de suivre la planification de la prise de jours de RTT (CETI).

Au cours du mois de septembre, il sera fait un point entre la hiérarchie et le salarié pour s’assurer que le solde (CETI) sera nul à la fin de l’année.

Si la totalité des jours ne peuvent être posés sur l’année,

  1. ils pourront être payés ou monétisés (PEE, PERCOL) dans la limite de deux jours,

  2. ils seront reportés sur l’année suivante dans la limite de trois (et restent dans le CETI),

  3. le surplus sera transféré en CETE, sauf si le refus de la prise des CETI émane de la hiérarchie.

La demande devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance correspondant à la durée du repos avec un minimum d’une semaine. La hiérarchie devra adresser sa réponse dans les deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le refus devra être motivé (cf support en annexe 1). Sans réponse dans les deux jours, la demande sera réputée acceptée

Article 3 : Modalités d'utilisation des jours de Réduction du Temps de Travail à l'initiative de la Société

Les jours de Réduction du Temps de Travail « Employeur » sont utilisés pour faire face aux variations de l'activité ou adapter l’organisation du travail.

La Société pourra utiliser les jours affectés après avoir informé et consulté préalablement le CSE lorsque le ou les jours de Réduction du Temps de Travail sont utilisés collectivement. Dans les cas d'urgence, cette information pourra se faire à posteriori. Lors de cette réunion, la Direction indiquera le ou les secteurs concernés.

Lorsque le jour de Réduction du Temps de Travail est utilisé de façon individuelle, le délai de prévenance sera au minimum de 24h. En toutes circonstances, si le salarié qui n'a pu être averti s'est déplacé sur le site pour prendre son poste, il aura la possibilité de refuser l'imposition du jour de Réduction du Temps de Travail et d'effectuer sa journée de travail.

Pour des raisons particulières (baisse d’activité, par exemple et compteurs CET à zéro), une prise de CETE pourra être anticipée, avec l’accord du salarié, dans la limite de trois jours.

Chapitre V : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures

Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours

Les dispositions relatives au forfait annuel en jours s'appliquent aux cadres position I, II, III A et III B.

  • Durée annuelle du travail

La durée du travail de ces salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées donne lieu à l'établissement d'un forfait annuel en jours de travail.

La durée effective du travail sera de 218 jours par an (217 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité). Les éventuels jours d'ancienneté viendront en déduction du forfait jour annuel.

Le nombre de jours de repos sera ajusté chaque année en fonction du calendrier pour assurer 218 jours de travail par an.

L'année de référence s'apprécie du 1er juin au 31 mai.

  • Répartition de la durée annuelle du travail

Le temps de travail peut être réparti sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, par journées complètes ou par demi-journées.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris au cours de l'année à l'initiative du salarié après validation par son responsable hiérarchique.

  • Suivi du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de leur forfait.

A cet effet, un document de contrôle sera établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature des jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, etc.). Ce document sera tenu par le salarié et validé par son responsable hiérarchique.

Un entretien sera également organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment la charge de travail, la rémunération et l'amplitude des journées d'activité du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures

Des modalités d'organisation du temps de travail spécifique sont mises en place pour le personnel non cadre des Niv. V et IV (échelons 2 & 3).

Pour la catégorie ATAM, le forfait mensuel en heures sera rattaché à une fonction précise et indiqué comme tel dans l'avenant au contrat de travail. L'affectation à un autre poste, ne justifiant pas de forfait mensuel en heures, fera que le forfait et ses conditions seront automatiquement remis en cause par l'établissement d'un nouvel avenant.

  • Durée mensuelle et hebdomadaire

Ces salariés se verront proposer un forfait mensuel d'heures de travail effectif intégrant forfaitairement les heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces forfaits seront formalisés sous forme d'avenant au contrat de travail.

Les dispositions générales relatives à l’acquisition et la gestion des jours de RTT pour le personnel de journée, s’applique aux salariés bénéficiant d’un forfait mensuel en heures.

  • Rémunération

La rémunération forfaitaire versée au salarié comprendra le paiement au taux majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail contractuellement prévu.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail supérieur à la durée légale du travail convenu.

Ces heures supplémentaires seront payées sous forme d'une prime « forfait » qui pourrait être supprimée si le salarié concerné retrouvait une affectation sur un poste ne nécessitant pas ce type de rythme de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, après autorisation préalable, seront rémunérées dans les conditions légales. Ces heures au-delà du forfait, ne pourront revêtir qu'un caractère exceptionnel (exemple intervention le Week-end).

Chapitre VI : Salariés à temps partiel

En cas de mise en place d'un temps partiel, la durée annuelle du travail sera réduite à proportion de la demande formulée. Les horaires et limites horaires prévues par le présent accord seront adaptés dans le cadre du contrat travail.

Chapitre VII : Les Comptes Epargne Temps

L'objet du présent chapitre est de redéfinir les modalités de gestion des Comptes Epargne Temps.

Les règles de l’accord en vigueur au 31 décembre 2021 s’appliquent pour les transferts des CET au 31/12/2021.

Au 1er janvier 2022, seuls les CETE (à la disposition de l’employeur) et CETI (à la disposition du salarié) seront alimentés et utilisés dans les conditions précisées dans les chapitres précédents.

A partir du 1er janvier 2022, le CETX (issu de l’accord précédent) sera apuré dans les conditions décrites ci-après.

Le salarié pourra utiliser, à son initiative, les droits placés pour :

  • la prise de jours de repos (éventuellement pour éviter une mesure de chômage partiel),

  • le passage d’un temps plein à un temps partiel,

  • l’anticipation du départ à la retraite,

  • l’alimentation du PERCOL (exonérations dans la limite de 10 jours par an),

  • l’alimentation du PEE,

  • le paiement partiel ou total du solde.

Chapitre VIII : Organisations particulières du temps de travail

Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS)

Les accords locaux concernant la mise en place des équipes de suppléance ne subissent pas de révision.

Par souci d'équité avec le reste du personnel de MPTFR, la génération d'heures de Réduction du Temps de Travail se calculera suivant les règles définies ci-dessous.

Alimentation des CET

Les droits à Réduction du Temps de Travail, en régime EFS, s'acquièrent sur la base de 30 minutes par semaine, soit environ deux jours par an.

Les droits à Réduction du Temps de Travail acquis en équipe normale et ceux acquis en équipe de suppléance (EFS), n'ont pas la même valeur.

Les coefficients de conversion retenus pour le passage de l'un à l'autre des régimes sont :

  • 1,666 EFS Equipe 2x8

  • 0,6 Equipe normale EFS

    1. Heures supplémentaires pour personnel en EFS

Organisation possible de postes supplémentaires en semaine, par appel au volontariat. Par dérogation aux dispositions légales, si le poste supplémentaire se trouve accolé aux deux autres (soit le vendredi, soit le lundi) sa durée peut néanmoins être portée à 12 heures. En cas d'absence de volontaires, obligation limitée à 4 postes par an/personne.

Les heures supplémentaires seront payées à 100 % entre 23,17 heures de travail effectif (24 heures hebdomadaire - 4 pauses de 20 mn + 30 mn par semaine qui alimentent le CETI) et la 35ème heure. Elles seront majorées au taux légal, au-delà.

Article 2 : Astreinte

Les accords locaux ne subissent pas de révision

Chapitre IX : Organisation des congés payés

Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l'entreprise, les signataires conviennent que l'organisation des CP doit viser à permettre à chaque salarié qui le souhaite, de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.

Chapitre X : Suivi et dispositions finales

Article 1 : Suivi de l'accord

Une commission de suivi est créée. Elle est composée de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire et un nombre égal de représentants de la Société.

Cette commission a pour objet d'examiner et traiter les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.

Cette commission se réunira au minimum 1 fois par an, ou à la demande majoritaires des organisation syndicales afin de faire le bilan sur le bon fonctionnement de l'accord.

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans en application des articles L 2221-1 et suivant du Code du travail et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 : Révision

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature.

Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre recommandée avec AR de l'une ou de l'autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Article 4 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.

Cette adhésion devra alors, le cas échéant, être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d'informer les autres Organisations Syndicales représentatives, signataires et non signataires.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non-signataire de l'accord initial emporte adhésion et agrément à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.

Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord sera affiché au sein des établissements de SAINT-FLORENTIN et de VITRY-LE-FRANCOIS.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Article 6 : Information des salariés

Le présent accord pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Saint Florentin le 03 décembre 2021

Pour la société MANNESMANN PRECISION TUBES France,

Le Président,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Directeur des Ressources Humaines,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Le Délégué Syndical Central CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical Central CGT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical Central FO,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical Central CFE - CGC,

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Le Délégué Syndical Central UNSA,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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