Accord d'entreprise "avenant accord aménagement du temps de travail DU 31/05/2021" chez CASTES INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASTES INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01222001634
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CASTES INDUSTRIE
Etablissement : 42718045000012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18

B.P. 106 – Route de Montauban

12201 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE CEDEX

Tel : 05 65 45 04 20

Fax : 05 65 45 58 78

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 31 MAI 2021

SAS CASTES INDUSTRIE

Sommaire

Préambule : 3

Rappel du contexte et des objectifs : 4

ARTICLE 1 – RÉDUCTION DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DE 1607 HEURES A 1600 HEURES 4

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur l'année de référence 5

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération 5

Article 2-7 – Modalités de recours au travail de nuit 5

Article 2-7-3 – Contrepartie au travail de nuit 5

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 6

Article 3-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE 6

Article 3-2- Prise d’effet et durée 6

Article 3-3- Suivi de l’avenant à l’accord 6

Article 3-3-1 - Commission de suivi 6

Article 3-3-2 - Modalités du suivi 6

Article 3-4- Dénonciation – Révision 6

Article 3-5- Notification - Dépôts 7


AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 31 MAI 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS CASTES INDUSTRIE

Dont le siège social est sis Route de Montauban 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Dont le numéro Siren est le 427 180 450

Représentée par Monsieur xxx

Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Monsieur xxx

Domicilié à xxx

Agissant en qualité de Délégué syndical FO, ayant obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors du premier tour des dernières élections du CSE titulaire du 6 juin 2019.

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

Préambule :

La SAS CASTES INDUSTRIE applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail en date du 31 mai 2021, applicable au 1er janvier 2022.

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier de l’accord du 31 mai 2021, les parties ont constaté la nécessité d’adapter cet accord en tenant compte des demandes des salariés et des besoins de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires expriment leur volonté de tenir compte de ces impératifs, tout en créant des conditions favorables au succès de leur accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise pouvant permettre à la SAS CASTES INDUSTRIE de rester compétitive et de continuer ainsi à s’inscrire dans une stratégie de progrès et de croissance.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 22 février 2022.

A l’issue de cette négociation qui s’est déroulée en toute indépendance et de bonne foi, la SAS CASTES INDUSTRIE et le Délégué syndical ont formalisé leur accord.

Rappel du contexte et des objectifs :

Les entreprises relevant de la Branche de la Plasturgie, et plus particulièrement les entreprises de fabrication d’éléments en bois, plastique et aluminium pour la construction, sont marquées par une fluctuation d’activité, notamment liée aux politiques fiscales, aux évolutions du marché, notamment public, et enfin à la nécessaire réactivité du plan de charge.

Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités ainsi que des aspirations du personnel ;

  • Créer des emplois qualifiés correspondants, par le développement d’actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d’entreprise.

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de l’entreprise souhaitent adapter le dispositif tendant à l’aménagement du temps de travail issu de l’accord du 31 mai 2021.

Le présent accord vise notamment :

  • À diminuer la durée annuelle de travail de 1 607 à 1 600 heures ;

  • Modifier la plage horaire relative au travail de nuit.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE 1 – RÉDUCTION DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DE 1607 HEURES A 1600 HEURES

L’article 2-1-2 en son paragraphe 6 est modifié dans les conditions suivantes :

La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 1600 heures par an (journée de solidarité incluse) et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur l'année de référence

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération

Article 2-4-7-1 - Principe du lissage

Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'annualisation une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

A cet égard, il convient de souligner que ce lissage de rémunération abouti à la rémunération d'heures au-delà de 1 600 heures.

Article 2-7 – Modalités de recours au travail de nuit

Article 2-7-3 – Contrepartie au travail de nuit

La durée maximale quotidienne de travail pour un travailleur de nuit sera de 8 heures, sauf autorisation de l’Inspection du travail permettant de dépasser cette durée, ou circonstances exceptionnelles visées à l’article R 3122-5 du Code du travail.

En contrepartie du travail de nuit, chaque salarié concerné bénéficiera d’une majoration salariale de 12 % de son taux horaire brut, ainsi que d’une contrepartie en repos équivalente à 1 % de la durée du travail pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures du matin.

En cas de dépassement de la durée maximale de 8 heures dans les conditions fixées par le Code du travail, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés.

Le repos supplémentaire et/ou la contrepartie en repos du travail de nuit sont pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Ce temps de repos supplémentaire sera accordé au salarié concerné au fur et à mesure de l’ouverture du droit, en concertation avec sa hiérarchie.

Les salariés concernés bénéficieront en outre de 20 minutes de pause toutes les 6 heures de travail.

Enfin, lorsque l’horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures donneront lieu à une majoration de 100 %.

Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

La règle du non-cumul prévue à l’alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel, à l’exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la période référence dans le cadre de l’horaire normal de l’intéressé.

Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement, en plus de son horaire normal de nuit, des travaux de jour.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE

Le présent accord a été soumis à une information-consultation, avant sa signature par les partenaires sociaux, aux Membres titulaires du CSE le 17 mars 2022, en application de l’article L 2312-8 du Code du travail.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la SAS CASTES INDUSTRIE, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 3-2- Prise d’effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il se substitue aux seules dispositions de l’accord du 31 mai 2021 qu’il annule et remplace.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-3- Suivi de l’avenant à l’accord

Article 3-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'avenant à l’accord dont la composition est la suivante :

  • Les Délégués syndicaux signataires ou adhérents de l’accord ;

- L'employeur ou son représentant ;

- Un représentant du personnel élu (membre du CSE).

Article 3-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif en réunion CSE.

Article 3-4- Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Enfin, la SAS CASTES INDUSTRIE s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’Organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 3-5- Notification - Dépôts

Le présent accord sera notifié par l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires de l’accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.

Fait à Villefranche de Rouergue

Le 18 mars 2022

En deux exemplaires originaux

Pour le Délégué Syndical FO Pour la SAS CASTES INDUSTRIE

Le Président

xxx xxx

N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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