Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise pour l'assiduité des conducteurs" chez
Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01218000245
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SATAR
Etablissement : 42728002270003
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-21
AVENANT N°1
ACCORD D'ENTREPRISE POUR L'ASSIDUITE DES CONDUCTEURSEntre :
La société SATAR, dont le siège social se situe 68-74 avenue de Toulouse 12000 RODEZ et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur du réseau,
d'une part,
et;
Le syndicat CFDT-SNTU représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, d'autre part.
Préambule :
L'accord d'entreprise pour l'assiduité des conducteurs signé le 30 novembre 2016 a mis en place une prime d'assiduité, destinée à récompenser la présence effective des salariés à leur poste de travail sur toute l'année.
Cette prime d'assiduité a été versée pour la première fois en décembre 2017.
Les conditions du versement de cette prime ayant donné lieu à des divergeances d'interprétation entre la Direction et les représentants du personnel, il est apparu nécessaire de reformuler les termes de cet accord afin de ne plus laisser place au doute.
Le présent avenant a donc vocation à remplacer les clauses litigieuses par des stipulations plus précises. Il est ainsi convenu ce qui suit:
Article préliminaire - Suppression des articles litigieux
Les articles 1 à 4 de l'accord initial pour l'assiduité des conducteurs du 30 novembre 2016 sont supprimés. Ils sont remplacés par les articles suivants :
Article 1 - Périmètre de la prime
La prime instituée par le présent avenant sera versée au seul personnel de conduite affecté aux services SRO, SATPS et TAD.
Article 2 - Conditions de versement
Chaque année, tout conducteur présent dans les effectifs au dernier jour de chaque période de référence et totalisant :
- moins de 9 jours d'absence entre le 1er janvier et le 30 juin et/ou ; - moins de 9 jours d'absence entre le 1 er juillet et le 31 décembre ; Page 1 sur 3 |
se verra gratifié d'une prime d'assiduité sur la paie du mois de juillet pour son assiduité sur la première période de référence et d'une prime d'assiduité sur la paie du mois de janvier de l'année n+1 pour son assiduité sur la seconde période de référence.
Ces primes ne seront donc pas versées si le salarié totalise plus de 8 jours d'absence sur chacune des périodes de 6 mois précitées.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et donnant lieu à un maintien de rémunération en vertu de la loi (congés payés, congés pour évènements familiaux de l'article L 3142-1 du code du travail, heures de délégation, etc...) ne sont pas prises en compte dans les absences suscebtibles de priver du bénéficie de la prime.
Les absences non assimilée à du temps de travail effectif pour l'intégralité des droit du salarié (maladie, accident du travail, congé maternité, congés sabbatiques etc...) sont quant à elles prises en compte dans les absences susceptibles de priver du bénéfice de la prime.
Par exception à ce qui précède, les jours de grève et les arrêts nécessitant une hospitalisation (y compris en cas de congé maternité, et en tout état de cause, duement justifiée par le salarié) ne sont pas pris en compte parnnis les absences susceptibles de faire perdre la prime, et ce, prolongation d'arrêt comprise, hors cas de rechute ultérieure.
A moins que la prime ne soit supprimée en raison d'autres catégories d'absence conduisant à dépasser les 8 jours d'absence précités, les arrêts pour accident du travail ne donnent pas lieu à une suppression de la prime mais à sa proratisation, selon la même formule que celle retenue à l'article 4.
Article 3 - Mise en place
Cette prime sera effective à compter du ler janvier 2018. Eu égard à la date de signature du présent avenant, pour la premiere application du présent avenant, il est convenu que les deux primes d'assiduité de l'année 2018 seront versées sur la paie de janvier 2019. Elles seront calculées conformément aux dispositions de présent texte.
Article 4: Montant de la prime :
La prime sera d'un montant de 67,50 Euros nets par période de référence pour un temps complet. Pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés en cours de période de référence ainsi que dans les cas visés à l'article 2 concernant les accidents du travail, cette prime sera proratisée en fonction des heures effectuées au cours de chaque période de référence selon la formule suivante : Nombre d'heures travaillées divisées par 910,02 (soit 151,67 heures x 6 mois).
Les autres articles de l'accord pour l'assiduité des conducteurs Article 7: Publicité de l'accord :
Le présent protocole est signé par l'organisation syndicale représentative au sein de la société. Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version papier signée et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Rodez.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines dans les 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires.
Pour la communication avec le personnel, un exemplaire de cet accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à Rodez, le en 5 exemplaires.
Pour la CFDT-SNTU Pour la société SATAR
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