Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ROZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZIERE et le syndicat CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01220001069
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROZIERE
Etablissement : 42738003500027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Société ROZIERE

ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNEES
:

La Société ROZIERE

Société par actions simplifiée au capital de 1.609.600 €

dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS.

Ladite Société représentée par la société ROZIHOLD

Agissant en sa qualité de Présidente représentée par son gérant …

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la société ROZIERE et l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail ont mené durant les mois de mars (suspension entre mars et septembre liée à la crise sanitaire), septembre et octobre 2020, une négociation portant sur les matières qui y sont visées et notamment sur la rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).

2°/ Au terme de cette négociation, la société ROZIERE et l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE :

TITRE 1 : REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL - VALEUR AJOUTEE DISPOSITIONS SALARIALES

Dans le cadre de ce bloc de négociation et conformément à l’accord d’entreprise conclu par les parties soussignées le 13 avril 2018, les thèmes suivants ont été discutés par les partenaires sociaux :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

En suite de cette discussion il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Rémunération : revalorisation collective et individuelle

  1. Sans préjudice de l’application des accords de branche opposables à la société ROZIERE et des dispositions réglementaires relatives au SMIC, les parties soussignées ont convenu, pour l’année 2020, de ne pas procéder à une revalorisation collective des rémunérations pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise (Cadres – Agents de maîtrise – Employés et Ouvriers).

  2. De la même manière et pour les motifs indiqués à l’article 1.3, la société ROZIERE ne consacrera pas, pour l’année 2020, une enveloppe budgétaire affectée aux revalorisations individuelles du personnel relevant de ses différentes catégories professionnelles.

  3. L’absence de revalorisation salariale pour l’année 2020 en application des articles 1.1 et 1.2 est consécutif à la décision et aux engagements pris par la société ROZIERE :

  • De dénoncer, à effet du 28 février 2021 au soir, l’usage constitué par l’application volontaire de la convention collective nationale « Bois et Scieries » en l’état de l’opposabilité à l’entreprise de la convention collective nationale « Menuiserie, Charpentes et constructions industrialisées et Portes planes » qui a été conclue le 19 janvier 2017 et étendue par arrêté du ministre du travail du 2 juillet 2019 ;

  • De maintenir, pour tous les salariés de l’entreprise, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévues par la convention collective « Bois et Scieries » qui s’avèrent plus favorables pour le personnel que celles prévues par la convention collective « Menuiserie, Charpentes et constructions industrialisées et Portes planes » ;

  • De régulariser pour tout le personnel, sur la paye du mois d’octobre 2020 le paiement de la prime de vacances prévue par la convention collective « Menuiserie, Charpentes et constructions industrialisées et Portes planes » pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et sur la paye du mois de novembre 2020 le paiement de cette même prime pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;

  • De dénoncer, à effet du 28 février 2021 au soir, les décisions unilatérales prises le 18 décembre 2008 qui avaient actualisé les régimes de prévoyance des salariés relevant des catégories cadres et non cadres ;

  • De mettre en place, en l’état de cette dénonciation, un nouveau régime de prévoyance instituant des garanties décès, invalidité et incapacité temporaire de travail au profit des salariés, sans rechercher à diminuer son engagement budgétaire au détriment des couvertures qui seraient ouvertes aux salariés.

Article 2 : Durée du travail – Contingent d’heures supplémentaires

2.1 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, La direction de la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT ont convenu de déterminer par la voie du présent accord le contingent d’heures supplémentaires applicable pour l’année 2020 ainsi que les taux de majorations des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail pour cette même année.

2.2 Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le régime des heures supplémentaires effectuées par tous les salariés de la société ROZIERE est le suivant :

2.2.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par salarié.

Le temps de travail des salariés de la société ROZIERE (à l’exception de ceux relevant de la catégorie cadre) étant aménagé par une répartition sur l’année, il est rappelé que s’imputent sur ce contingent annuel les heures de travail effectuées en cours d’année au-delà de 46 heures sur une semaine isolée et au-delà de 1607 heures en fin d’année, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires qui auraient été décomptées en cours d’année.

Dans le cadre de ce contingent, le salarié ne peut refuser d’effectuer les 130 premières heures supplémentaires qui seront décidées par la société ROZIERE, sauf contraintes familiales impérieuses qu’il lui appartiendra de justifier.

Au-delà de cette tranche annuelle de 130 heures, le salarié pourra s’opposer à l’exécution des heures supplémentaires, celles-ci ne pouvant être exécutées que sur la base du volontariat.

En conséquence, les salariés souhaitant réaliser des heures supplémentaires devront en informer leur responsable hiérarchique et s’inscrire sur une liste du personnel dressée à cet effet par le service des ressources humaines.

2.2.2 Les heures supplémentaires, déterminées selon les modalités prévues pour le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société ROZIERE (cf. paragraphe 2.2.1 ci-dessus), ouvrent droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé :

  • A 25 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées de la première heure à la 150ème heure ;

  • A 35 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la 151ème heure.


2.2.3 Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel de 180 heures ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit, en sus de leur rémunération à un taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.

2.3 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires et le taux des majorations salariales fixé au articles 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, s’appliquent du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A défaut d’un nouvel accord conclu entre la direction de la société ROZIERE et la ou les organisations syndicales représentatives, notamment à l’issue des négociations annuelles menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les majorations salariales liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires seront déterminées par référence aux dispositions conventionnelles de branche qui seront opposables à la société ROZIERE.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de toute la société ROZIERE prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Article 2 : Durée - Révision

2-1 : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

2-2 : Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé aux parties signataires présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. 

Article 3 : Dépôt-Affichage

3-1 : Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société ROZIERE et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

3-2 : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société qui déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction de la société ROZIERE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à BOZOULS

Le 26 novembre 2020

En cinq exemplaires originaux

Comprenant chacun 6 pages

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué syndical

… (1)

Pour la Société ROZIERE

La Présidente

La société ROZIHOLD

Représentée par son gérant

… (1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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