Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez SOPAR - SOULIE RESTAURATION
Cet accord signé entre la direction de SOPAR - SOULIE RESTAURATION et le syndicat CGT-FO le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01219000342
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOULIE RESTAURATION
Etablissement : 42738022500024
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
SOULIE RESTAURATION
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignées :
La S.A.S. SOULIE RESTAURATION, située : 392 Rue des Artisans – Parc d’Activités de Bel-Air - BP 3122 – 12031 Rodez cédex 09, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, d'une part ;
et
Monsieur Y, salarié de la S.A.S. SOULIE RESTAURATION, agissant en qualité de Délégué Syndical F.O., d'autre part.
IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) 2018 et de l’accord qui a suivi, signé entre les parties en date du 11 juillet 2018, les représentants du syndicat F.O. et la Direction ont émis le souhait de créer un Compte Epargne Temps (C.E.T.) à destination des salariés de l’entreprise.
Ce dispositif permettra aux salariés à leur initiative de capitaliser des droits à congé en vue de favoriser les départs à la retraite anticipée, la constitution d’une réserve de temps rémunéré susceptible d’une utilisation immédiate ou différée pour accomplir un projet personnel ou augmenter le pouvoir d’achat par exemple.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du compte épargne-temps au sein de Soulié Restauration, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issu de ce dispositif.
Les congés contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ; ils doivent donc, en priorité, être utilisés effectivement.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature du présent accord.
SOMMAIRE
2. Article 2 : Bénéficiaires du CET 4
3. Article 3 : Ouverture du CET 4
4. Article 4 : Alimentation du compte 4
4.1 A l’initiative du salarié 4
4.2 A l’initiative de l’employeur 5
6. Article 6 : Utilisation du compte pour indemniser un conge 5
6.1 Délai d’utilisation des droits affectés 5
6.3 Congé pour convenance personnelle 5
6.4 Congé de fin de carrière 6
6.4.1 Congé de fin de carrière à temps complet 6
6.4.2 Congé de fin de carrière à temps partiel 6
6.5 Statut du salarié en congé 6
7.1 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate 7
7.2 Financement des prestations de retraite 7
7.3 Versement à un Plan d’Epargne Entreprise 7
8. Article 8 : Valorisation en temps du compte épargne-temps 8
9. Article 9 : Valorisation des droits débités du cet 8
10. Article 10 : Situation du salarie pendant la prise de conge 8
11. Article 11 : Liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail 8
12. Article 12 : Transfert du compte 8
13. Article 13 : Gestion du CET 9
14. Article 14 : Information sur l’état des comptes 9
15. Article 15 : Garantie des droits du CET 9
16. Article 16 : Renonciation au CET 9
17. Article 17 : Dispositions générales 10
17.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 10
17.3 Durée, révision et dénonciation 10
17.4 Dépôt légal et publicité 10
Article 1 : Objet
Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée.
Article 2 : Bénéficiaires du CET
Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps, dès lors qu’ils ont au moins 1 an d’ancienneté.
Article 3 : Ouverture du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié, sauf dans le cas des heures effectuées au-delà de 1607 heures annuel suite à des variations d’activité où l’employeur peut décider d’affecter ces heures au CET.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un CET en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, selon les modalités et formalités déterminés, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Article 4 : Alimentation du compte
A l’initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté par la totalité ou seulement certains des éléments suivants :
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT ou CS) « à disposition » du salarié au 31 décembre de chaque année ;
Des jours travaillés au-delà du plafond annuel du forfait en jours (jours de repos non pris notamment) pour les salariés bénéficiant d’un tel forfait ;
Des jours de congés payés au-delà de 25 jours ouvrés au 31 mai de chaque année et notamment des congés d’ancienneté ;
Affectation des soldes d’heures annuels, supérieur à 1607 h, en fin de période de référence annuelle.
Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation au CET au cours de deux périodes par an, par écrit, en utilisant le formulaire prévu à cet effet :
La 1ère période sera ouverte chaque année du 15 au 28 ou 29 février. L’alimentation du compte sera réalisée au plus tard le 31 mars suivant.
La 2ème période sera ouverte chaque année du 15 au 30 juin. L’alimentation du compte sera réalisée au plus tard le 31 juillet suivant.
A l’initiative de l’employeur
Les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuel pourront être affectées sur le compte-épargne temps.
Sur décision de l’employeur, les jours capitalisés seront utilisés en cas de baisse d’activité ou laissé à disposition du salarié.
Les modalités d’application de cet article seront présentées et suivies lors des réunions du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique
Article 5 : Plafond
Le nombre des éléments inscrits au compte épargne-temps ne pourra excéder 40 jours au global.
Par année civile, chaque salarié pourra inscrire 10 jours ouvrés maximum. Cette durée est portée à 15 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 6 : Utilisation du compte pour indemniser un conge
Délai d’utilisation des droits affectés
L’utilisation des droits n’est pas limitée dans le temps.
Absences légales
Conformément aux dispositions légales, le compte épargne-temps peut être notamment utilisé pour indemniser, en tout ou partie :
Un congé parental d’éducation notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Congé pour convenance personnelle
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avec un délai de prévenance de :
un mois pour toute prise de congé d’une durée inférieure à 14 jours ;
trois mois pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 15 jours et 2 mois ;
six mois pour toute prise de congé dont la durée est supérieure à 2 mois.
L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai suivant la réception de la demande qui est fonction de la durée du congé :
quinze jours pour toute prise de congé d’une durée inférieure à 14 jours ;
un mois pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 15 jours et 2 mois ;
trois mois pour toute prise de congé dont la durée est supérieure à 2 mois.
L’employeur peut demander au salarié de différer son congé en fonction de la charge de travail.
Congé de fin de carrière
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé de fin de carrière (ci-après dénommé « CFC ») dans le cadre d’un départ à la retraite.
Le CFC permet une cessation totale d’activité anticipée ou, sous forme d’un passage à temps partiel.
Ce dispositif n’est pas cumulable avec tout autre dispositif de départ anticipé en retraite. En cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.
Congé de fin de carrière à temps complet
Le salarié sera tenu de notifier à l’employeur son départ à la retraite accompagnée d’un justificatif avec un délai de prévenance. Ce délai de prévenance sera donc au moins égal à deux mois auquel s’ajoute la durée conventionnelle du préavis et la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié commencera à effectuer son préavis. Le dernier jour de ce préavis, le contrat de travail du salarié sera suspendu pour qu’il bénéficie d’une absence autorisée dont la durée correspondra aux droits acquis par le salarié dans le CET. La date de rupture du contrat de travail correspondra à la date à laquelle le congé du salarié prend fin.
Le congé de fin de carrière à temps complet ne pourra excéder 1 an.
Congé de fin de carrière à temps partiel
Le salarié pourra solliciter une réduction de la durée du travail avant son départ en retraite. Si l’employeur accepte la demande, le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, et devra être compatible avec l’activité de son service.
Le salarié pourra utiliser son CET et donc percevoir un complément de rémunération pour indemniser les heures non travaillées. Il sera conclu avec le salarié un avenant à son contrat de travail pour fixer les modalités de réduction de la durée du travail.
Le congé de fin de carrière à temps partiel ne pourra excéder 2 ans.
Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés ci-dessus ouvre les mêmes droits ceux ayant permis l’alimentation du compte, notamment concernant l’ancienneté.
A l’issue d’un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière. A l’issue d’un tel congé, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière, préalable au départ à la retraite, ne peut être interrompu.
Article 7 : Monétisation
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET sous forme monétaire en utilisant son épargne comme :
un complément de rémunération au cours de l’exécution du contrat,
un moyen de financer les prestations de retraite,
un moyen de réaliser des versements sur le PEE (ou éventuellement un PERCO dès que ce dernier sera mis en place au sein de l’entreprise).
Il est toutefois rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être monétisés et ne peuvent donc être utilisés dans le cadre du présent article.
Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Les partenaires sociaux ont décidé d’être plus favorables que la loi pour permettre une monétisation des droits acquis depuis la création du CET et non dans la limite des droits épargnés sur l’année en cours dans la limite de 10 000 euros bruts par an, pour un paiement au plus tard dans les trois mois suivant la date de la demande.
Cette rémunération immédiate sera soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Financement des prestations de retraite
Le CET peut contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L .351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
Versement à un Plan d’Epargne Entreprise
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour réaliser un versement au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) pour bénéficier des avantages légaux liés à ce dernier, dès sa mise en place au sein de l’entreprise.
Le salarié doit en faire la demande au plus tard avant la fin mars, en utilisant l’imprimé à sa disposition, pour obtenir un versement au plan désigné au plus tard fin mai.
Article 8 : Valorisation en temps du compte épargne-temps
Le CET est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps est décompté en heures, en heures de repos sur la base d’un salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
Article 9 : Valorisation des droits débités du cet
La valeur des jours, placés dans le CET, suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de l’utilisation de ses droits, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation.
Le salarié bénéficie pendant la durée de l’utilisation ou la période de travail à temps partiel d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel dans la limite des droits acquis sur le compte.
L’indemnité sera versée aux échéances normales de paie, en fonction de l’absence à indemniser. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Article 10 : Situation du salarie pendant la prise de conge
Pendant la durée du congé, et au regard de la loi, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Le salarié continue de faire partie des effectifs de la Société et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales.
Article 11 : Liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat avant l’utilisation des droits capitalisés sur le compte épargne-temps, le salarié, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis après déduction des charges sociales et/ou fiscales.
Cette indemnité qui a le caractère d’un salaire, sera versée à l’issue du préavis effectué ou non, avec le solde de tout compte.
Article 12 : Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur à la demande écrite du salarié, adressée au service des Ressource Humaines, si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de CET.
Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué, le salarié a la possibilité d’utiliser, avec l’accord de l’employeur, tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée. Les droits acquis non utilisés feront l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire perçu à la date de son départ effectif de la Société.
Article 13 : Gestion du CET
L’employeur est le teneur de compte du compte épargne-temps et en assure sa gestion administrative.
Article 14 : Information sur l’état des comptes
Après chaque clôture de la période d’annualisation, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.
Article 15 : Garantie des droits du CET
Conformément aux dispositions légales, les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l'AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, pour une valeur n’excédant pas le plus haut montant des droits garantis correspondant par année à 6 fois le plafond mensuel. Il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent ce montant.
Article 16 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. Cette renonciation entraîne le versement, dans les trois mois suivant la clôture du compte, d’une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis après déduction des charges sociales et/ou fiscales.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Article 17 : Dispositions générales
Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux à l’attention du personnel.
Pour assurer l’efficacité du présent accord et sa concordance avec les attentes des salariés, un suivi sera effectué annuellement lors des réunions du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 février 2019, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires : un exemplaire pour chacune des parties, un exemplaire déposé auprès de la DIRECCTE Rodez (une version sur support électronique sera également déposée) et un exemplaire déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Rodez.
Fait à Rodez, le 14 février 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la S.A.S. SOULIE RESTAURATION Pour le Syndicat F.O.
Monsieur X Monsieur Y
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