Accord d'entreprise "Accord Polyvalence" chez CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS et le syndicat CGT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08020002094
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCHLUMBERGER VECTOR SAS
Etablissement : 42811232000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant 4.1 portant modification à l'Accord ROATT du 14 decembre 2000 (2022-02-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

Entre les soussignés :

  • La Société représentée par M agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

  • l’Organisation Syndicale , représentée par M , Délégué Syndical,

d'autre part,

ARTICLE 1 : PREAMBULE

L’accord a pour objet de définir et de poser les conditions de la mise en œuvre de la polyvalence des employés de XXXX .

Dans un contexte international fluctuant, les demandes de nos clients sont de plus en plus urgentes et moins planifiées et planifiables, anticipées et demandent de la flexibilité dans l’exécution des ordres de production.

La transformation des lignes de produit sur le site répond à l’évolution de ce marché, ce qui impacte les besoins en compétences de l’entreprise. Ainsi, la flexibilité de la demande de nos clients crée un besoin de compétences plus mobiles.

XXXX a décidé de reconnaitre et favoriser les multi compétences pour répondre à cette demande de flexibilité.

XXXX développe et fabrique des équipements destinés aux besoins des équipes d'ingénieurs et de techniciens qui prospectent le pétrole et le gaz et procèdent à des essais de puits dans le monde entier. XXXX doit également assurer un support auprès des équipes terrain de XXXX qui utilisent du matériel ayant été étudié et fabriqué par XXXX .

Le présent accord a donc pour objet la définition des modalités d’organisation et de reconnaissance de cette flexibilité.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent d’un effet rétroactif à compter du 24 juillet 2020, date de fin d’effet de l’accord à durée déterminée initial.

Les effets de cet accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions législatives ou conventionnelles ayant le même objet ou produisant le même effet.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable à tout salarié de XXXX qui n’est pas éligible à la prime PIP.

Sont exclus de cet accord les employés en contrat à durée déterminée, les alternants (contrats professionnalisation et apprentis), les stagiaires et les intérimaires.

ARTICLE 4 : DEFINITIONS

Dans le cadre de cet accord, le terme “polyvalence” regroupe de façon indifférenciée les termes de poly-compétence, poly-valence, multi-compétence, multi-skilling et tout autre terme représentant le concept d’utiliser plusieurs compétences transversales de l’employé au sein de l’entreprise.

  • La polyvalence se définit par la mise en œuvre d’une une ou plusieurs compétences dans un cadre extérieur à la cellule de référence ou au service de rattachement selon les dispositifs définis dans cet accord.

La diversité des activités inhérente à certaines positions peut entrainer la mobilisation de plusieurs compétences au sein d’un même poste ou d’une même cellule de référence sans que cela ne soit considéré comme de la polyvalence au titre de cet accord.

  • Manager recevant : manager qui accueille le salarié dans son organisation, lorsque ce dernier est dans le cadre de sa polycompétence.

  • Cellule de référence : Terme spécifique à cet accord, ne renvoyant à aucune notion de gestion des compétences en vigueur au sein de l’entreprise, afin d’apprécier la polyvalence telle que prévue dans cet accord. La cellule de référence d’un salarié correspond à son service de rattachement, à l’exception du service Manufacturing, dont les différentes cellules de référence sont définies en annexe de cet accord.

ARTICLE 5 : DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE

Deux dispositifs de reconnaissance sont retenus dans cet accord.

  • Valorisation quotidienne : c’est la mise en œuvre de compétences hors de sa cellule de référence pour une durée supérieure ou égale à 4 heures dans une même journée.

  • Valorisation mensuelle : c’est la réalisation de taches selon des modes opératoires appartenant à des compétences mobilisées dans des postes extérieurs à sa cellule de référence, ou la mise en œuvre de compétences hors de sa cellule de référence, pour une durée inférieure à 4 heures dans la même journée. Toutefois, le cumul de ce temps doit être égal ou supérieur à 20 heures dans le même mois.

ARTICLE 6: MISE EN ŒUVRE

  1. Sélection des candidats

Le développement de la polycompétence se fera en fonction des besoins en compétences dans l’entreprise et sera ouvert aux volontaires.

En cas de plusieurs volontaires pour la même opportunité, le choix s’effectuera par le manager recevant selon les critères suivants :

  • Performance : évaluée annuellement, dans le cadre de la SLP-3

  • Career portfolio : système d’appréciation de la compétence par XXXX

  1. Validation:

Le salarié est réputé polycompétent quand il est capable d’occuper le poste en dehors de sa cellule de référence en autonomie sans supervision, correspondant actuellement au niveau 2 des matrices de compétences.

Cette validation est proposée par le manager recevant pour validation à son N+1 et au service RH.

La validation se fera sur les mêmes critères que ceux utilisés pour les matrices de compétences en vigueur au sein de l’entreprise.

Si une compétence n’a pas été utilisée pendant 6 mois, celle-ci est considérée comme obsolète et devra faire l’objet d’une nouvelle validation.

Le maintien de la polycompétence est de la responsabilité du manager recevant, dans la limite des besoins de l’entreprise.

  1. Mise en œuvre :

La mise en œuvre de la polycompétence se fera selon les besoins et à l’initiative du management.

Dans le cas où plusieurs personnes disposent de la même polyvalence requise, le choix sera fait selon les disponibilités.

Si plusieurs personnes sont polyvalentes sur le même poste, il sera fait appel à elles par alternance.

Aucun délai de prévenance n’est à prévoir pour la mise en œuvre de la polycompétence, lorsque celle-ci n’entraine pas de changement d’horaire.

  1. Suivi et reporting

Le suivi de la polycompétence et son reporting est de la responsabilité du manager receveur. C’est à lui qu’il revient d’en demander le paiement selon les dispositions prévues dans cet accord au service RH.

  1. Paiement

Il est convenu que seule la polycompétence validée peut être rémunérée. Les périodes de formation à la polycompétence ne peuvent donner lieu à la contrepartie financière.

  1. Echéances

Le paiement se fera en M+1 pour chaque trimestre civil écoulé, soit aux mois :

  • d’Avril pour la période du 1er Janvier au 31 Mars ;

  • Juillet pour la période du 1er Avril au 30 Juin ;

  • Octobre pour la période du 1er Juillet au 30 Septembre ;

  • Janvier N+1 pour la période du 1er Octobre au 31 Décembre

    1. Ordres de priorités des primes

Il est entendu qu’une personne peut effectuer de la polyvalence relevant des deux catégories (valorisation quotidienne et valorisation mensuelle) sur le même mois. Concrètement, le/la salarié.e peut avoir mis en œuvre des compétences hors de sa cellule de référence au cours d’un même mois :

  • moins de 4h sur une ou des journées,

  • et plus de 4h sur une ou des journées.

Dans ces cas, les parties conviennent de considérer chaque catégorie d’heures comme un contingent indissociable, mais cumulable.

Les parties conviennent également de rémunérer le cas le plus favorable.

Ainsi :

  • Principe du cumul des 2 contingents

  • Si valeur des primes du contingent d’heures relevant de la « valorisation quotidienne » < valeur de la prime mensuelle

    ET

  • Si contingent d’heures relevant de la « valorisation mensuelle » < 20h

    ET

  • Si contingent quotidien + contingent mensuel > 20h

ALORS

La valorisation mensuelle sera payée en cumulant les deux contingents. Les primes de valorisation quotidienne ne seront pas payées.

Exemple :

Sur la base de la valorisation des primes figurant à l’article 7 Rémunération, du présent accord

Contingent mensuel = 7 heures

Contingent quotidien = 3 journées de 6 heures

Ainsi

3x13€ = 39€ < 60€

ET

7heures < 20heures

ET

7heures + 3x6heures = 25 heures > 20 heures

ALORS

La prime mensuelle de 60€ sera payée à la place des 39€

  • Principe d’indissociabilité

  • Si contingent mensuel < 20h

    ET

  • Si contingent quotidien + contingent mensuel > 20h

    ET

  • Si valeur des primes du contingent d’heures relevant de la « valorisation quotidienne » > valeur de la prime mensuelle

  • ALORS

  • Les primes de valorisation quotidienne seront payées. Le contingent quotidien ne pourra pas être scindé pour compléter le contingent mensuel et payer le résiduel des primes de valorisation quotidienne.

Exemple :

Sur la base de la valorisation des primes figurant à l’article 7 Rémunération, du présent accord

Contingent mensuel = 12 heures

Contingent quotidien = 5 journées de 5 heures

Ainsi

12heures < 20heures

ET

12heures + 5x 5heures = 37heures > 20heures

ET

5x13€ = 65€ > 60€

ALORS

Les primes quotidiennes seront payées (65€)

Principe d’indissociabilité :

Le contingent quotidien ne pourra pas venir compléter le contingent mensuel à hauteur de 2 journées de 5heures pour donner lieu à :

Valorisation mensuelle : 60€

Valorisation quotidienne : 5 journées – 2 journées utilisées dans le contingent mensuel : 3x13€

  • Principe du cumul des 2 primes

  • Si contingent mensuel > 20h

    ET

  • Quel que soit le volume du contingent quotidien

ALORS

  • La prime relevant de la valorisation mensuelle sera payée au titre du contingent mensuel ET les primes relevant de la « valorisation quotidienne » seront payées au titre du contingent quotidien

Exemple :

Sur la base de la valorisation des primes figurant à l’article 7 Rémunération, du présent accord

Contingent mensuel = 22 heures

Contingent quotidien = 3 journées de 6 heures

Ainsi

22heures > 20heures

ET

3 journées éligibles à la valorisation quotidienne

ALORS

La prime relevant de la valorisation mensuelle de 60€ sera payée. ET les primes relevant de la valorisation quotidienne seront payées (3x13€ = 39€)

ARTICLE 7 : REMUNERATION

  • Valorisation quotidienne :

Chaque journée est rémunérée sur une base forfaitaire de 13€ bruts

  • Valorisation mensuelle

La prime de valorisation mensuelle est de 60€ bruts

  • Minimum annuel garanti

Les parties conviennent que les aléas de charge de travail ne permettent pas toujours la mise en œuvre de la polycompétence.

Toutefois, afin d’assurer la reconnaissance de cette polycompétence, il est convenu que pour les personnes ayant exercé de la polycompétence pendant 3 mois au cours de l’année précédente, un minimum de 455€ soit garanti au titre l’année N.

Fonctionnement :

  • Eligibilité :

Être salarié validé poly compétent sur l’année N

Ne pas avoir refusé une mission de polycompétence sur l’année N

Avoir mis en œuvre la polycompétence sur 3 mois, consécutifs ou non, au cours de l’année N-1

Avoir perçu moins de 455€ au titre de la polycompétence sur l’année N

  • Versement

Calcul : 455€ - sommes perçues au titre de la polyvalence de l’année N

Versement : Janvier N+1

  • Plafond annuel

Le cumul des primes versées au titre de la polycompétence ne pourra dépasser 1 560 euros bruts sur une année calendaire.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord (ou lors de sa révision) se règleront, si possible à l'amiable entre les parties signataires (éventuellement après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 9 : Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et à la Direction de la Société. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord collectif d’entreprise et qui fait l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les quinze jours suivant sa signature par la Direction de XXXX à la Direccte d’Amiens en deux exemplaires, dont un par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’autre sur la plateforme en ligne prévue à cet effet.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Abbeville, à la diligence de l'entreprise.

Fait à Abbeville, en cinq exemplaires, le 26 Octobre 2020

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale

Annexe

Définition des cellules de référence Manufacturing

  • Câblerie :

    • Extrusion / Cuivre

    • Armage / respoolage

    • Câblage / Core repair

    • QC

  • RSP

  • Magasin

  • SET

  • Planning

  • Customer Service

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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