Accord d'entreprise "Avenant n° 2 effectif au 1er janvier 2023 relatif à l’accord collectif sur la mise en place du régime obligatoire de prévoyance (Incapacité-Invalidité-Décès) du 30 mars 2005 pour la société Schlumberger vector SAS" chez CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS et le syndicat CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08022003602
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHLUMBERGER VECTOR SAS
Etablissement : 42811232000026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01

Avenant n° 2 effectif au 1er janvier 2023

relatif à l’accord collectif sur la mise en place du régime obligatoire de prévoyance (Incapacité-Invalidité-Décès) du 30 mars 2005 pour la société Schlumberger vector SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Schlumberger vector SAS, représentée par XXX en qualité de Directrice, dont le siège social est situé 8-10, route de Vauchelles 80100 Abbeville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 112 320 RCS Amiens.

D’une part,

ET

D’autre part,

XXX, Délégué syndical

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord collectif conclu le 30 mars 2005 a instauré un régime de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité et décès au sein de SVSAS (Ci-après dénommée la Société). Cet accord a été ultérieurement modifié par un avenant en date du 23 janvier 2012.

Le régime de prévoyance doit être à nouveau modifié afin de tenir compte des dernières évolutions conventionnelles au sein de la branche de la Métallurgie.

La convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 a en effet institué un régime de prévoyance auquel l’ensemble des entreprises de la branche sont tenues de se conformer. Ce nouveau régime a notamment élargi et modifié les cas de maintien de la couverture de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas d’activité partielle).

En conséquence, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions conventionnelles au sein de la branche de la Métallurgie.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée ).

Son champ d’application correspond à celui de l’accord du 30 mars 2005.

Les autres dispositions de l’accord du 30 mars 2005 sont inchangées.

ARTICLE 2 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 2.2. a de l’accord collectif est modifié comme suit :

Article 2.2.a : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

• Salariés dont la suspension de contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité prévue par le présent régime de prévoyance et décrite dans la notice d’information remise aux salariés ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

• Salariés dont la suspension de contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent avenant est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE RESERVE MILITAIRE OU POLICIERE

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations .

La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe . L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’accord collectif du 30 mars 2005, ses éventuels autres avenants et le présent avenant peuvent être révisés par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées .

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application de l’accord du 30 mars 2005 et de ses avenants.

Les modalités de dénonciation du présent avenant suivent le régime juridique de l’accord collectif du 30 mars 2005.

Cet accord et ses avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives .

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié par tout moyen aux organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent .

A Abbeville le 1ER Décembre 2022

Fait en 1 exemplaire, signé électroniquement via Docusign

Pour la Société SV SAS ,

Le chef de Centre

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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