Accord d'entreprise "SV_SAS_Accord_relatif_au_CET_2022" chez CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS et le syndicat CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08022003606
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCHLUMBERGER VECTOR SAS
Etablissement : 42811232000026 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
DE LA SOCIETE SCHLUMBERGER VECTOR SAS
Entre les soussignés :
La Société SCHLUMBERGER VECTOR SAS, représentée par agissant en qualité de Directrice.
D'une part
ET :
Le syndicat, représenté par en qualité de Délégué Syndical
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS 6
ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET 7
ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET 8
5.1. Procédure d’alimentation du CET 8
5.2. Alimentation du CET par le salarié 8
5.3. Abondement du CET par la société 9
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET 10
6.2. Procédure d’utilisation du CET 12
6.3. Situation du salarié pendant un congé 12
ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE 13
7.1. Valorisation des éléments affectés au CET 13
7.2. Monétisation des éléments affectés au CET 13
7.3. Garantie des éléments inscrits au compte 14
ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET 15
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT 16
ARTICLE 10 – RÉVISION - DÉNONCIATION 17
PREAMBULE
Un Compte Epargne Temps a été mis en place au sein de la société Schlumberger Vector SAS par voie d’accord le 14/12/2000 pour permettre aux salariés de la société d’épargner une partie de leurs congés ou jours de repos afin de permettre l’accomplissement ultérieur de projets personnels ou professionnels.
Après plusieurs années d’application, l’alimentation des Comptes Epargne Temps a été suspendue face à l’augmentation croissante des soldes de certains salariés et aux difficultés contextuelles.
Le présent accord vise à mettre en place de nouvelles modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps issues d’une réflexion commune entre les partenaires sociaux et la direction. Celui-ci offre une souplesse accrue pour les salariés tout en préservant l’utilisation régulière des congés et en garantissant une maitrise sur les coûts de cette épargne.
Cet accord permet également aux salariés disposant d’un Compte Epargne Temps de transférer des jours de celui-ci vers le Plan d’Epargne Retraite Collectif interentreprise et d’épargner ainsi tout au long de leur carrière.
Cet accord a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une information du Comité Social et Economique de la société Schlumberger Vector SAS le 15/11/2022.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) institué au sein de la société Schlumberger Vector SAS.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.
Le CET a pour le salarié un caractère facultatif : il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative.
Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de récupération du temps de travail.
La direction rappelle par ailleurs son attachement au respect du droit au repos et la nécessité pour les salariés de prendre suffisamment de jours de congé et de récupération du temps de travail pour garantir leur santé physique et mentale.
ARTICLE 2 – PERIMETRE
Le présent accord complète les dispositions de l’article 7 du protocole d’accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2000 et se substitue à tout usage, pratique ou tolérance portant sur le CET.
Les salariés ayant des droits placés dans le CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice de ces droits. La gestion et l’utilisation de ceux-ci sont soumis au présent accord à compter de son entrée en vigueur.
Les salariés qui, à cette date d’entrée en vigueur, disposeraient de droits à 60 jours ouvrables (50 jours ouvrés) ne pourront plus alimenter leur Compte Epargne Temps tant que celui-ci sera à son plafond ou au-dessus.
ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS
Le CET est réservé aux salariés de la société Schlumberger Vector SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté au sein du groupe slb.
ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET
Un CET peut être ouvert par tout salarié remplissant les conditions visées à l’article 3 du présent accord, à sa demande.
La démarche d’ouverture du compte s’effectue via le formulaire formulaire digital « RTT TO CET TRANSFER » disponible sur l’intranet RH France, à compléter par le salarié.
Un minimum de 4 jours doit être épargné lors de l’ouverture du compte.
ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET
5.1. Procédure d’alimentation du CET
Chaque salarié alimente son compte via le formulaire digital « RTT TO CET TRANSFER » disponible sur l’intranet RH France.
5.2. Alimentation du CET par le salarié
Après son ouverture, le salarié peut alimenter son CET avec un minimum requis de 4 jours ouvrés / 5 jours ouvrables et avec un maximum de 21 jours ouvrés / 22 jours ouvrables par année civile.
5.2.1. Pour les salariés titulaires d’une convention de Forfait en jours sur l’année
Le CET peut être alimenté à deux périodes distinctes de l’année :
Entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, exclusivement par :
La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;
Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;
Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.
En décembre de l’année N, dans la limite du nombre de jours de RTT annuel attribué moins trois journées, exclusivement par :
Des jours de repos acquis en vertu du dispositif de forfait en jours (JRTT – uniquement pour les cadres).
5.2.2. Pour les salariés en Horaire collectif
Le CET peut être alimenté à une seule période de l’année, entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, exclusivement :
La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;
Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;
Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.
Rappel général : la 5ème semaine ne peut faire l’objet d’une monétisation, et ne pourra par conséquent bénéficier du dispositif CET/Percoi.
5.2.3. Règles communes
Les salariés ne peuvent affecter que des jours complets et non des demi-journées.
Le CET d’un salarié est plafonné à 50 jours ouvrés / 60 jours ouvrables. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.
Le salarié ne peut alimenter son compte épargne temps que lorsque cette alimentation a pour effet de solder sa balance de congés payés acquis de toute nature devant être pris avant le 31 Mai de l’année N, ou de solder sa balance de JRTT devant être prise avant le 31 décembre de l’année N (le cas échéant en prenant en même temps une partie de ces congés ou JRTT à solder, selon les règles de prise de congés en vigueur).
Les parties souhaitent rappeler qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.
Le placement de jours de congés payés sur le CET ou de JRTT ne doit intervenir que si, pour une quelconque raison, le salarié ne peut utiliser tous ses jours de congé payés ou ses JRTT avant la fin de la période d’utilisation.
Les parties conviennent que la direction a la possibilité de demander aux salariés de poser 10 jours ouvrés par an épargnés dans le cadre du CET en cas de baisse d’activité (-25% vs forecast) ou en cas de difficulté contextuelle (crise sanitaire, impact géopolitique et cas couverts par la force majeure) dans les 12 mois suivants le fait générateur.
5.3. Abondement du CET par la société
L’abondement du CET par la Société intervient dans certains cas d’utilisation des droits.
L’abondement éventuel n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond du CET mentionné à l’article 5.2.
5.3.1. Abondement dans le cadre de l’utilisation du CPF
Dans le but de renforcer sa contribution à l’évolution professionnelle des salariés et sa participation à la nécessaire acquisition de compétences nouvelles, la société Schlumberger Vector SAS accompagnera l’investissement du salarié que constitue l’utilisation de son CET pour maintenir sa rémunération au cours d’une formation, par un abondement égal à 30% du temps utilisé dans ce cadre pour une formation d’une durée minimum de 15 jours ouvrés.
Les formations concernées sont celles qui rentrent dans le cadre des activités de la Schlumberger Vector SAS, validées par le Responsable Ressources Humaines du salarié et qui sont approuvées par un Opérateur de Compétence (OPCO).
Le nombre de jour équivalent à l’abondement de 30% devra être utilisé et ne pourra être affecté dans le CET.
5.3.2. Abondement dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière
Un abondement de 20% est également attribué aux salariés lors de l’utilisation de leur CET dans le cadre d’une période de cessation anticipée d’activité décrite à l’article 7.1.2. Cet abondement, qui ne peut être monétisé, correspond à 20% du temps ainsi utilisé.
5.4. Tenue du compte
Chaque salarié a connaissance mensuellement via les systèmes de gestion des temps et activité de la situation de son compte épargne temps.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET
6.1. Modes d’utilisation
La prise de jour(s) est possible dès lors que le CET est créditeur. Cependant, le salarié doit avoir liquidé l’ensemble de ses congés payés acquis avant d’utiliser son CET sans motif particulier de recours et sans minimum de jours, sauf utilisation pour maintenir une rémunération pendant une formation ou affectation de droits placés sur le CET au PERCOi.
Le CET permet de financer deux catégories de congés ou de passage à temps partiel et un mode d’alimentation du PERCOi.
6.1.1. Utilisation du CET dans le cadre des congés ou passage à temps partiel/forfait jour réduit, sans solde suivants :
Le temps épargné sur le CET peut être utilisé par journée entière pour financer l’un des congés ou formation citée ci-après. En raison des durées éventuelles d’absence, cette utilisation devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le responsable hiérarchique et par le responsable RH du salarié.
L’employeur peut différer la prise du congé dans le cas où l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service. Ce report ne peut excéder 6 mois.
Le CET peut être utilisé pour maintenir la rémunération du salarié à l’occasion des événements suivants :
Un congé parental d’éducation prévu par l’article L.1225-47 du Code du travail ;
Un congé de présence parental prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail ;
Le congé en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L.1225-46 du Code du travail ;
Le congé ou le passage à temps partiel/forfait jour réduit pour création d’entreprise visé par l’article L.3142-105 du Code du travail ;
Le congé sabbatique prévu par l’article L.3142-28 du Code du travail ;
Le congé ou le passage à temps partiel/forfait jour réduit de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du Code du travail ;
Le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du travail ;
La rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif et non assortis légalement d’un maintien intégral de rémunération.
6.1.2. Utilisation du CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite
Un salarié peut cesser son activité au cours d’une période précédant immédiatement son départ à la retraite, entendu comme la fin de son préavis.
Cette période peut être au maximum d’une durée correspondant au nombre de jours placés sur le CET – dans la limite de 50 jours ouvrés / 60 jours ouvrables – majorés de l’abondement prévu à l’article 5.3.2.
La rémunération est intégralement maintenue par le biais de ces droits.
Le salarié ne pourra pas demander un maintien partiel de sa rémunération via le CET afin de prolonger son absence d’activité totale en vue de sa cessation d’activité définitive.
En revanche, le salarié pourra financer via l’utilisation de son CET un passage à temps partiel ou en forfait-jours réduit préalablement à sa cessation d’activité définitive. Ce passage à temps partiel ou en forfait-jours réduit est soumis à l’accord exprès de la Société.
Le salarié fait sa demande de départ à la retraite par courrier auprès de son responsable RH en précisant la date effective de son départ et de son souhait de bénéficier d’un aménagement de départ à la retraite.
Le salarié doit accoler ses jours de CET en amont de sa date de départ à la retraite.
6.1.3. Affectation des jours épargnés dans le CET au PERCOi
Chaque salarié a la possibilité d’affecter des jours issus de son CET sur le PERCOi.
A cette occasion, la monétisation des jours s’effectue sur la base de la valorisation mentionnée à l’article 7.2.
Cette affectation de jours n’est possible qu’une fois par an au mois de septembre, le transfert effectif s’effectuant avec la paie du mois d’octobre, et dans la limite de 5 jours par an.
Sont concernés par cette affectation possible l’ensemble des jours (non issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur) placés dans le CET à l’exception des jours de la 5ème semaine de congés payés, qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.
A titre exceptionnel, il sera possible en 2023, à l’occasion de la mise en place de ce dispositif, de transférer un total de 10 jours dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.
6.2. Procédure d’utilisation du CET
Le salarié informe, directement son responsable RH de sa volonté d’utiliser son CET lorsqu’il sollicite le bénéfice d’un congé de longue durée ou d’un passage à temps partiel/forfait jours réduit et formalise également sa demande via le système digital de traitement des requêtes RH en vigueur (ESM actuellement) et le système de gestion des temps et des activités en vigueur.
La demande de cessation d’activité mentionnée à l’article 6.1.2 doit être formulée et adressée au Responsable RH au moins 3 mois avant la date envisagée de début de sa prise d’effet.
La prise de jours de CET n’ayant pas pour objet un congé long mais visant à compléter le congé annuel s’effectuera directement via le système de gestion des temps et des activités en vigueur.
La demande de transfert sur le PERCOi sera effectuée par le formulaire dédié et transmis directement via le système digital de traitement des requêtes RH en vigueur (ESM actuellement).
6.3. Situation du salarié pendant un congé
Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Sauf s’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel/forfait jours réduits de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de sa période à temps partiel/forfait jour réduit, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lorsque les dispositions légales relatives au congé pris le permettent.
ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE
7.1. Valorisation des éléments affectés au CET
Les éléments affectés au compte sont tous inscrits en temps, et plus précisément en jours eu égard à la faculté d’y placer des jours entiers uniquement.
Un jour placé est donc enregistré dans le CET sous la forme d’un jour.
7.2. Monétisation des éléments affectés au CET
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail.
Cette méthode est retenue y compris pour l’utilisation des droits placés par le salarié alors qu’il n’avait pas encore conclu une convention de forfait en jours.
La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution du salaire de base du salarié.
7.2.1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel/forfait jours réduit
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel/forfait jours réduits, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base en vigueur au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel/forfait jours réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte, et selon les modalités définies à l’article 7.2.
L’indemnité est versée aux échéances habituelles de paie déduction faite des charges sociales salariales.
Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que les salaires.
Dans le cadre d’un maintien de rémunération liée à un congé ou un passage à temps partiel/forfait jours réduit mentionné à l’article 6.1.1 :
Si le nombre d’heures ou de jours épargnés permettent un maintien intégral de rémunération pendant la durée du congé ou du temps partiel/forfait jours réduits demandée, cette rémunération est entièrement maintenue ;
Si le nombre d’heures ou de jours épargnés est inférieur au nombre d’heures ou de jours épargnés permettant un maintien intégral de rémunération, le pourcentage de rémunération que reçoit le salarié est défini conjointement avec son responsable des ressources humaines pour tenir compte des contraintes de paie. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel/forfait jours réduits
Dans le cadre de la cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite mentionnée à l’article 6.1.2, la rémunération est intégralement maintenue : le salarié ne peut prolonger la période non-travaillée en sollicitant un maintien partiel de rémunération.
7.2.2. Cessation du CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte - hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe et hors de l’hypothèse du choix par le salarié de l’alternative de transfert de ses droits auprès d’un autre employeur - le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’événement, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévu par l’article R.3324-22 du Code du travail. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits figurant sur le CET, monétisée conformément à l’article 7.2 après précompte des cotisations salariales. Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne sont pas visés par cette liquidation.
Ces sommes suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime social et fiscal que le salaire.
7.3. Garantie des éléments inscrits au compte
Il est rappelé que les droits épargnés sur le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans des conditions fixées par décret, à hauteur de montants plafonds. Pour l’appréciation de ce montant, les droits placés dans le CET sont valorisés à hauteur du salaire de base du salarié en vigueur au jour de cette valorisation.
ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET
Dans le cas de transfert d’un salarié entre sociétés du groupe Slb, les droits du salarié affectés au CET sont transférés dans la société d’accueil si un CET y existe et si cette possibilité de transfert y est prévue. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société. Si la société d’accueil ne dispose pas d’un CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte au moment du transfert.
Si le contrat de travail est rompu hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe, le salarié peut, par alternative à la liquidation de ses droits, solliciter le transfert de ses droits auprès d’un autre employeur, si un CET y est en vigueur et prévoit un tel transfert. Après leur transfert, les droits sont gérés conformément à l’accord qui régit ce CET.
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT
Le présent accord entre en vigueur le 01/12/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société et sera notifié au Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 10 – RÉVISION - DÉNONCIATION
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et à la Direction de la Société. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord à un accord collectif d’entreprise, accord qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Fait à Abbeville, le 16/11/ 2022
En 1 exemplaire, via docusign
Directrice
Délégué Syndical
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