Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez MARTINIQUE AUTOMOBILES SN
Cet accord signé entre la direction de MARTINIQUE AUTOMOBILES SN et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97219000633
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINIQUE AUTOMOBILES SN
Etablissement : 42814876100078
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée DANS L’entreprise
annee 2019
Entre :
La société MARTINIQUE AUTOMOBILES S.N.
Société par Actions Simplifiées au capital de 2 500 000€
Dont le siège est sis ZI La lézarde 97232 Le Lamentin
Immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro SIREN 428 148 761
Représentée par son Directeur XXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’une part,
Et
La Délégation salariale représentée par
Monsieur XXXXXXX, délégué syndical C. D. M. T.
D’autre part.
Préambule :
Considérant le procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, établi le 20 mai 2019, confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues aux articles L.2242-2 et suivants du code du travail.
Considérant que la négociation annuelle s’est déroulée en cinq réunions, les 17, 24 et 27 juin les 03 et 04 juillet 2019.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord aux termes de la réunion du 04 juillet 2019 et ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel hors cadres ; cette catégorie fera l’objet de dispositions particulières.
Article 2 : Révision de la qualification individuelle du personnel
Après un examen de la situation de chaque salarié au regard de son classement actuel, de l’appréciation du supérieur hiérarchique, et de l’avis de la délégation salariale, la délégation patronale procède à l’évolution de la qualification de 16 salariés.
Les changements d’échelon seront effectifs au 1er septembre 2019.
Article 3 : Revalorisation de la grille de référence des salaires de base
La grille de référence des salaires de base est revalorisée et est annexée au présent protocole. Cette grille prendra effet au 1er septembre 2019 et s’applique sur une rémunération versée sur douze mois.
Deux échelons supplémentaires, échelon 18 et 19, ont été créés afin de permettre une évolution de l’échelon principal 17.
Article 4 : Augmentation des salaires de base
Les salariés dont le salaire de base est supérieur à celui de la grille applicable au 1er septembre 2019 bénéficieront à compter de cette date d’une revalorisation de leur salaire de base de 0.7% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Cet article ne s’applique pas à la catégorie des vendeurs. Elle fera l’objet de dispositions particulières.
Article 5 : Titres restaurant
Par accord en date du 9 Novembre 2010 instituant les titres restaurant, les salariés bénéficient aujourd’hui de dix-neuf titres restaurant pour un mois de travail complet d’une valeur faciale de 5 € dont 2.5€ à la charge de l’employeur.
Les parties sont convenues de réviser l’accord et de mettre un terme à ce dispositif au 31 août 2019 de sorte qu’il ne sera plus versé de tickets restaurant à compter du 1er septembre 2019.
À compter du 1er septembre 2019, la part de financement antérieurement assurée par l’entreprise au personnel en poste à la date de sa suppression, sera intégrée dans le salaire de base à titre de compensation.
En contrepartie de cette intégration, d’une part, la société tiendra compte des charges salariales afin que les salariés perçoivent un même montant net et, d’autre part, procédera à une augmentation de la somme intégrée que les parties ont décidé d’évaluer à un montant forfaitaire de 66€. Cette somme venant s’ajouter au salaire de base pour l’ensemble des salariés qui bénéficiaient des titres restaurant.
Article 6 : Durée. Révision. Dénonciation de l’accord
La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou par les organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral au moment où la révision est sollicitée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Article 7 : Formalités
En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE, puis publié, selon les modalités légales et règlementaires actuellement en vigueur. À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publicité ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Lamentin, le 04 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le Délégué syndical Le Directeur
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
ANNEXE NAO 2019
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