Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE STORMSHIELD SAS" chez STORMSHIELD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORMSHIELD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2023-08-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T09223060116
Date de signature : 2023-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : STORMSHIELD
Etablissement : 42817397500080 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-07

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE STORMSHIELD SAS

Entre

La Société STORMSHIELD SAS, dont le siège social est situé 2-10 rue Marceau – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 173 975, représentée par XXXX en sa qualité de Président,

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée parXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale Solidaires Informatique représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 3

TITRE 1 – Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société STORMSHIELD SAS 4

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct 4

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique 5

TITRE 2 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

TITRE 3 – Dispositions générales 6

Article 4 – Champ d’application de l’accord 6

Article 5 – Date d’application, durée de l’accord 6

Article 6 – Suivi de l’accord 6

Article 7 – Clause de rendez-vous 6

Article 8 – Révision de l’accord 6

Article 9 – Dénonciation de l’accord 7

Article 10 – Communication de l'accord 7

Article 11 – Dépôt de l’accord 7

Article 12 – Publication de l’accord 7

PREAMBULE

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme sans précédent du droit du travail, instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’Instance unique.

Dans ce cadre, le 12 octobre 2018, six accords ont été signés au niveau du Groupe Airbus par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Il a ainsi été convenu de la transformation des règles et pratiques en vigueur au sein du groupe en matière de dialogue social, au travers d’une négociation qui s’est articulée autour des quatre principes directeurs : simplification, professionnalisation, harmonisation, modernisation.

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles du 12 octobre 2018 prévoit notamment l’harmonisation de la durée des cycles électoraux au sein des différentes sociétés du périmètre social groupe.

Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.

L’article 3.2 de l’accord de groupe précité a ainsi institué un ensemble de critères relatifs à la définition des établissements distincts pour chaque société multi-sites appartenant au périmètre social groupe.

Ces critères visent à permettre à chaque société d’organiser la structure de ses comités sociaux et économiques d’établissements de la manière la plus pragmatique, au regard d’une part, du champ de compétence de ces institutions locales et d’autre part, de son organisation interne.

L’article 3.2 prévoit, enfin, plus particulièrement que ces sociétés signeront un accord d’entreprise spécifique listant les établissements reconnus comme distincts.

La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif, ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur.

L’absence de Délégué Syndical désigné au sein de la Société STORMSHIELD n’a pas permis en 2019 d’enclencher un processus de négociation d’accord d’entreprise et une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) a été signée le 13 mai 2019.

Cette DUE, en son article 1.2, reconnaissait l’existence d’un établissement distinct unique et la mise en place d’un CSE unique pour la Société pour ses trois sites (Issy-les-Moulineaux, Lyon et Villeneuve d’Ascq), conformément aux critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct.

Aucune modification n’est intervenue sur l’organisation interne de la Société depuis la mise en œuvre de cette DUE.

Les élections professionnelles de la Société se dérouleront d’ici fin 2023.

Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein de la Société STORMSHIELD SAS.

Il permet également aux parties signataires, dans un objectif de pédagogie respective et de clarification mutuelle, de rappeler l’existence des dispositions au sein des accords de groupe en lien avec la constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques.

Il est rappelé que les modalités pratiques d’organisation des élections sont pour leur part fixées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral négocié entre la Direction et les Organisations Syndicales intéressées.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein de la Société STORMSHIELD SAS.

TITRE 1 – Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société STORMSHIELD SAS

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles signé le 12 octobre 2018 prévoit des critères afin de définir les établissements distincts pour l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre social groupe.

Ces critères sont au nombre de trois :

  • une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux, de Sécurité industrielle ;

  • des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;

  • des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.

Ainsi, un établissement distinct peut être composé de plusieurs sites géographiquement séparés dès lors que les critères ci-dessus sont remplis et que son effectif total est de 50 salariés minimum.

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique

Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence d’un établissement distinct unique dont le périmètre est le suivant :

STORMSHIELD SAS situé 2-10 rue Marceau – 92130 Issy-les-Moulineaux sous le SIRET 428 173 975 00080, (auquel le site sis 15 chemin du Crabe 31300 Toulouse est rattaché) regroupant également les sites situés à :

  • Lyon : 1 place Giovanni Da Verrazzano – 69009 Lyon : SIRET 428 173 975 00072 ;

  • Villeneuve d’Ascq : 2-6 avenue de l’Horizon – 59650 Villeneuve d’Ascq, SIRET 428 173 975 00098.

La Société étant composée d’un établissement unique, un Comité Social et Economique unique est mis en place, représentant l’ensemble des salariés de la Société, et ce quel que soit leur site de rattachement.

TITRE 2 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Le fonctionnement, la composition, les attributions du CSE sont fixés au sein de deux accords de groupe signés tous deux le 12 octobre 2018 : l’accord relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France et, l’accord relatif à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l’adaptation des négociations obligatoires.

Les parties rappellent que les dispositions prévues par ces accords de groupe sont d’application directe et portent notamment sur :

  • les dispositions relatives au nombre et à la fréquence des réunions et à la rédaction des procès-verbaux associés des réunions du CSE ;

  • la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions propres au CSE et notamment de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • les moyens des représentants syndicaux au CSE ;

  • les modalités relatives aux consultations récurrentes du CSE ;

  • le contenu, la périodicité, les modalités, la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE ;

  • les modalités de recours à l’expertise par les membres du CSE.


TITRE 3 – Dispositions générales

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société STORMSHIELD SAS.

Article 5 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 11.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord pourra être réalisé par l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2023, dans le cadre d’une commission particulière.

La commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale Représentative.

Article 7 – Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 8 du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à se rencontrer avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si nécessaire.

Article 8 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège de la Société.

Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux le 7 août 2023 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la délégation

Pour la Société STORMSHIELD SAS

XXXXXX

Président

CFDT

XXXXXXX

CFE-CGC

XXXXXXX

Solidaires Informatique

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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