Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE" chez PROSEAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROSEAT et le syndicat CGT-FO le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07721004927
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEAT
Etablissement : 42821453000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTE DANS LE CADRE
DE L’ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL D’EXPLOITATION DU SITE DE TRILPORT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PROSEAT SAS, dont le siège social est sis 71 avenue de Verdun - 77470 TRILPORT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Le syndicat FO sis, 2 rue de la Varenne – 77008 MELUN, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Un arrêté préfectoral n°02 DAI2IC402 applicable à la société RECTICEL sur le site duquel la société PROSEAT est installée, prévoit dans son article 3.V.2.1 alinéa 5 que :
« Le responsable de l’établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage. »
Il faut entendre par « période de gardiennage » :
Les périodes pendant lesquelles il n’y a plus de personnel sur le site, hormis le personnel de gardiennage,
Ou, lorsqu’il n’y a pas de personnel habilité techniquement, à savoir la nuit, le week-end et les jours fériés.
Les dispositions de cet arrêté sont prises dans le cadre de l’autorisation d’exploitation du site de TRILPORT.
Cette autorisation d’exploitation prend en compte le classement du site de TRILPORT en SEVESO niveau 1.
Les dispositions de l’arrêté susvisé ont donc pour objet :
D’assurer la sécurité des équipements et installations du site et la sécurité environnementale, en prenant, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours, les mesures nécessaires ;
Et en cas de problème, de permettre une intervention immédiate conformément aux directives et consignes prévues.
Cette situation conduit la société PROSEAT à mettre en place une organisation permettant de répondre à cette obligation.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité mettre en place un régime d’astreinte pour le personnel cadre technique et de la Direction, disposant des compétences techniques nécessaires et formé à cet effet.
Les collaborateurs amenés à intervenir à l’occasion de ces astreintes pourront, en cas ultime, déclencher le POI (Plan des Opérations Internes) et pourront également, en l’absence du chef d’établissement ou du Directeur de site, assumer la responsabilité de l’ensemble des opérations en tant que DOI (Directeur des Opérations Internes) pour laquelle ils auront été formés préalablement.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD :
Le présent accord a notamment pour objet de définir, conformément à l’article L 3121-11 du Code du travail, le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.
Le présent accord est applicable aux cadres techniques et cadres de direction sur le site de Trilport.
Article 2 MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES :
L’article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L’article L 3121-9 du Code du travail désigne l’astreinte comme : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Ainsi, les astreintes se déroulent lorsque le salarié ne se trouve pas sur le site.
Pendant la période où il est d’astreinte, le salarié doit s’assurer d’être joignable et de pouvoir intervenir sur le site de TRILPORT dans un délai d’une heure maximum.
Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés concernés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles mais devront pouvoir être joignables en permanence par téléphone par le Service Sécurité (gardiennage) du site de TRILPORT.
Le temps d’astreinte, hors période d’intervention, est donc assimilé à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié est amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention est alors considéré comme du temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif, le temps de déplacement aller-retour pour se rendre sur le lieu d’intervention.
La réalisation d’astreinte ne constitue, à aucun moment, un droit acquis pour le salarié. La Direction est susceptible d’y mettre un terme en fonction des nécessités et des besoins de l’activité.
2.1 Périodicité et programmation :
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié concerné en fonction des besoins du service.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
L’astreinte s’organise par roulement à la semaine. Un salarié concerné ne pourra, sauf cas de force majeure (périodes de congés, fermeture du site…), assurer deux semaines d’astreinte successives.
Un planning d’astreinte détaillé sera communiqué par l’Animateur(rice) Sécurité, Hygiène et Environnement, périodiquement (trimestriellement ou semestriellement ou annuellement) et mis à jour chaque fois que nécessaire.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance du personnel concerné au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du titulaire de l’astreinte…) sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine par mois.
L’astreinte commence le vendredi de chaque semaine à 10H00 pour se terminer le vendredi de la semaine suivante à la même heure.
2.2 Interventions :
En cas d’alerte sécurité ou de déclenchement du P.O.I. (Plan des Opérations Internes) le personnel concerné pourra être contacté par téléphone et être amené, selon les circonstances, à :
résoudre le problème par téléphone ;
ou se déplacer sur le site dans le temps imparti.
Pour ce faire, les salariés concernés se verront attribuer un téléphone de service dont l’usage est uniquement dédié à l’astreinte.
En fonction du problème rencontré et si celui-ci justifie le déclenchement du P.O.I, en l’absence du Chef d’établissement ou du Directeur de site, les salariés concernés assumeront la responsabilité de l’ensemble des opérations en tant que « Directeur des Opérations Internes ».
Ces salariés auront préalablement été formés à ces opérations.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, les salariés concernés étant exclusivement soumis à un forfait annuel en jours, ces derniers devront en tenir compte dans l’organisation de leur temps de travail effectif et veiller au respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu’au respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11h00 minimum) et hebdomadaire (35h00 minimum).
2.3 Déclaration des périodes d’astreinte et d’intervention :
Un suivi mensuel des astreintes sera réalisé.
Le salarié en astreinte devra remplir à la fin de chaque mois, le formulaire prévu à cet effet en précisant la période d’astreinte et les éventuelles interventions effectuée par téléphone ou sur site.
Conformément aux dispositions de l’article R 3121-2 du Code du travail, à la fin de chaque mois, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante sera remis aux salariés concernés.
Ce document est conservé pendant trois ans par le service des Ressources Humaines et est tenu à disposition de l’Inspection du travail pendant ce laps de temps.
Article 3 CONTREPARTIES :
3.1 Indemnisation de l’astreinte :
Pour chaque semaine complète pour laquelle le salarié sera en astreinte, ce dernier percevra une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 200 €.
Pour rappel, l’astreinte commence le vendredi de chaque semaine à 10H00 pour se terminer le vendredi de la semaine suivante à la même heure.
A défaut d’astreinte pour une semaine complète, cette indemnité peut être décomposée de la manière suivante :
du lundi 10h au vendredi 10h = 80 € bruts (4 nuits)
du vendredi 10h au lundi 10h = 120 € bruts (3 jours et 3 nuits)
Cette indemnisation est exclusivement attachée au principe de la réalisation effective d’astreintes et ne constitue pas un droit acquis pour le salarié.
A défaut d’astreinte durant l’intégralité de ces périodes, l’astreinte sera indemnisée à raison de 20 € bruts par nuit ou par jour.
3.2 Gestion des temps d’intervention :
Les salariés concernés par le dispositif d’astreinte sont exclusivement des cadres soumis à un forfait annuel en jours.
Dès lors, dans le cadre de l’astreinte, ces salariés conservent leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Dans ces circonstances, le temps d’intervention effectué au cours d’une astreinte donne lieu à la déduction d’un jour ou d’une demi-journée des 216 jours de travail prévus contractuellement dans le forfait annuel en jours du salarié concerné.
En outre, les temps de déplacements accomplis pour se rendre sur le lieu de l’intervention sont également assimilés à du temps de travail effectif au même titre que les temps d’intervention eux-mêmes.
A ce titre, les frais engendrés par ces déplacements (indemnités kilométriques) ne seront pas pris en charge par l’entreprise.
En revanche lorsqu’un salarié est amené à intervenir un jour normalement travaillé et lorsque cette intervention donne lieu à un déplacement supplémentaire dans la même journée, alors les frais de déplacement seront indemnisés par l’entreprise conformément au barème en vigueur et en tenant compte de la distance entre le domicile et lieu de travail et de la puissance du véhicule.
Dans cette hypothèse, l’intervention qui a lieu un jour normalement travaillé et le temps de trajet afférent ne seront donc pas décomptés du forfait annuel en jours.
En toute hypothèse, en cas d’intervention, le salarié devra impérativement veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5 DISPOSITIONS FINALES :
5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 février 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Modalités de révision et de dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toutes les parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.
Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.
5.3 Dépôt et publicité :
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète signée des parties et une version anonymisée publiable.
Un exemplaire papier original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Fait à Trilport 1er février 2021
(En quatre exemplaires originaux)
La société PROSEAT Le syndicat F.O.
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(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord ».
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