Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez PROSEAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROSEAT et le syndicat CGT-FO le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07722007745
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEAT
Etablissement : 42821453000027 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
AVENANT DE PROROGATION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2023-04-05)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Entre les soussignés :
La société PROSEAT SAS, dont le siège social est sis 71 avenue de Verdun - 77470 TRILPORT, représentée par en qualité de Directeur de Site,
D’une part
L’organisation syndicale FO sis, 2 rue de la Varenne – 77008 MELUN, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Inscrite au cœur du plan de relance, la loi 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence modifiée par l’ordonnance du 13 avril 2022 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise – confrontée à une réduction durable de son activité – de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de Proseat Trilport.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
DIAGNOSTIC
MENTIONS EXCLUES DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 26 octobre 2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 9 mois soit jusqu’au 25 juillet 2023.
ARTICLE 2 – ACTIVITE ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUENT CE DISPOSITIF
Article 2.1 – Activités auxquelles s’appliquent le dispositif
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
Article 2.2 – Salariés auxquelles s’appliquent le dispositif
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société PROSEAT du site de Trilport quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés qui se verraient appliquer le dispositif et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels, cas de forces majeures, notamment diminution des volumes en dessous de 30 000 pièces par semaine, fermetures clients et/ou fournisseurs, rupture de matières premières, absentéisme d’au moins 30% important dû au Covid, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les membres du CSE et les salariés seront informés au préalable.
ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 4.1 – Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Article 4.2 – Engagements en matière de formation
Conscient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à :
Réaliser toute formation pour tous les salariés nécessaires au maintien et au développement de leurs compétences, et consacrer un budget de 10 000 € sur le plan de formation,
Mobiliser le CPF, et de favoriser la Validation des Acquis et de l’Expérience.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
L’employeur s’engage à donner une information aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :
Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Cette information a pour objet d’exposer :
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;
- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;
- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;
- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.
ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT SEMESTRIEL DE L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :
- d’emploi
- de formation professionnelle
- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique
Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise PROSEAT.
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD
Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours), les salariés recevront une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
ARTICLE 8 – APPLICATION AUX CADRES DIRIGEANTS SALARIES EXERCANT UN MANDAT SOCIAL
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise a pris la décision d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
C’est ainsi que les dirigeants salariés verront leur rémunération nette réduite dans les mêmes proportion que le salaire net des salariés placés en activité partielle.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SALARIES PRENDRONT LEURS CONGES PAYES PENDANT LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :
Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés, RTT salarié ou récupération pendant la mise en activité partielle spécifique dans la mesure où les droits ont été acquis.
En tout état de cause, les congés et RTT devront être soldés aux périodes habituelles :
Au 31 décembre pour les RTT ;
Au 31 mai pour les congés payés.
L’entreprise se réserve la possibilité d’imposer la prise de congés payés, sous respect d’un délai d’information d’un jour franc et ce, dans la limite de 4j de congés payés.
ARTICLE 10 – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DANS L’ENTREPRISE
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.
Article 11.2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 26 octobre 2022 et expire le 25 juillet 2023 au soir. Au moins un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.
Article 11.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Article 12.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires.
La Direction mettra à disposition des salariés, sur le réseau « Infoshare » de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique et, une version papier sur les panneaux d’information de la société.
L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans les conditions visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
L’accord sera en outre déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX en version papier.
Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.
Le présent accord donnera lieu à l’information du CSE lors de sa réunion extraordinaire du 7 octobre 2022.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Trilport le 7 octobre 2022
(En 5 exemplaires)
La société PROSEAT Le syndicat F.O.
(*) Parapher chaque page : accompagner chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord ».
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