Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE LAURENT THIERRY - SARL ORION FINANCEMENT

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LAURENT THIERRY - SARL ORION FINANCEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001594
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ORION FINANCEMENT
Etablissement : 42823368800012

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société SARL ORION FINANCEMENT,

dont le siège social est situé à PARIS, Avenue du Maine ayant un établissement à CHALABRE

représentée par Monsieur ………, agissant en qualité de Président

ci-après dénommée "la société",

d'une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise consultés dans le cadre d’un référendum à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des articles L.2231-9 et suivants du code du travail et représentés pour la signature des présentes par Monsieur Robert MENRAS dument désigné à cette fin ;

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise :

Le compte épargne-temps (CET) va permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié cadre par référence aux définitions de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée peut, sur demande écrite, ouvrir un compte épargne temps (ci-après CET) dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.

Ce compte est ouvert sur simple demande décrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Article 2 – Alimentation du compte

Le mode d’alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du CET nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

2-1 – Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux (cinq jours de congés payés ouvrés),

  • Des jours non travaillés (RTT) dans la limite de cinq jours ouvrés par an.

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Les droits épargnés dans le CET ne sont pas plafonnés.

Le CET est alimenté par la provision correspondant au nombre de jours affectés au CET par le salarié, déterminée soit par référence au calcul de l’indemnité de congés payés correspondante soit au calcul de la valeur des jours non travaillés (même principe que le calcul de l’indemnité de congé payé).

Les collaborateurs de l’entreprise ne se verront attribuer aucun abonnement au titre des jours versés au CET.

La provision du CET pourra ultérieurement être utilisée par la prise de congés de courte ou longue durée.

2-2 – Type de congés de courte ou longue durée

  • Congés sans solde prévus par le Code du Travail (pris sur demande écrite) :

  • congé création d’entreprise (1 an renouvelable 1 fois)

  • congé sabbatique (de 6 à 11 mois)

  • congé parental d’éducation à temps complet, dans le cadre de la règlementation en vigueur

  • congé formation non pris en charge par un organisme agréé.

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions du Code du Travail.

  • congé pour convenances personnelles

  • congé de fin de carrière (CFC).

Sous réserve d’un préavis de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut – par lettre manifestant son acceptation que le CFC soit immédiatement suivi d’une retraite ou préretraite – demander à bénéficier d’un CFC.

Le salarié qui a obtenu l’accord exprès de la direction pour bénéficier d’un CFC, est alors dispensé d’activité entre le début du CFC et la rupture de son contrat de travail, intervenant dès l’issue dudit CFC.

Article 3 - Indemnisation du congé

Le nombre de jours de congés utilisés est indemnisé sur la base de la provision constituée lors de l’inscription au CET des jours épargnés. Toutefois, il est précisé qu’en aucun cas le salarié ne pourra être indemnisé en deçà du salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification en vigueur au moment de la prise des jours. Dans le cas où la provision constituée serait inférieure à ce minimum conventionnel, la provision sera réajustée afin de respecter ledit minimum conventionnel applicable lors de la prise du congé.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

Article 4 – Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié est suspendu durant tout le congé.

Le congé est pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence, et lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté selon les dispositions du code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes.

N’étant pas assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congé, ce congé ne génère pas de droit à congé.

Pendant le congé, le salarié conserve la couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité, et continue d’acquérir des droits à la retraite.

La maladie suspend le congé mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la hiérarchie.

Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

Article 5 – Issue du congé

Au terme du congé, le salarié reprend ses fonctions dans les conditions habituelles.

En cas de congé de fin de carrière, ce dernier doit être immédiatement suivi d’une retraite ou préretraite totale.

Au terme des autres congés de longue durée, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et bénéficie en tant que de besoin d’une formation adaptée.

Article 6 – Utilisation de la provision du CET en cas d’évènement exceptionnel

En cas de survenance d’un des évènements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser en tout ou partie les droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

  • naissance ou adoption du 3ème enfant et suivants,

  • divorce,

  • invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint,

  • décès du salarié,

  • surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation.

Le salarié effectue une demande d’indemnisation au titre d’un des évènements exceptionnels susvisés auprès de sa direction et précise le montant de la provision qu’il souhaite de voir verser.

La provision sollicitée est versée à l’occasion de la paie du mois qui suit la demande. Elle supporte toutes les charges salariales et prélèvements fiscaux au titre du mois de versement.

6-3 – Rupture ou transfert du contrat de travail

  • Rupture :

En cas de rupture du contrat de travail, le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés telle que figurant sur les documents d’information annuelle communiqué au salarié et sous déduction des charges et imposition en vigueur à cette date.

Elle est versée avec la dernière paie.

  • Transfert

En l’absence de CET dans la nouvelle entité ou de demande de transfert émanant du salarié ou d’accord des deux employeurs sur un tel transfert, le salarié peut soit maintenir son épargne dans l’attente de son éventuel retour dans l’entité d’origine, soit demander la liquidation du CET par versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la provision constituée au moment de la demande du salarié.

Article 7 - Durée de l’accord

7.1 Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ORION FINANCEMENT situés en France.

7.2 Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1/12/2021.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du Travail.

7.3 Suivi de l'application de l'accord- modification - révision

Le suivi de l'application du présent accord sera réalisé par le Comité Social et s’il devait exister. Au moins deux réunions annuelles du CSE porteront sur le suivi de l'organisation du temps de travail. A défaut de CSE, une commission de suivi de l’accord sera instaurée comprenant deux salariés désignés par l’ensemble des salariés bénéficiaires.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les salariés signataires du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

7.4 Notification et dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple si elle existent. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel s’ils devaient être mis en place et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Un exemplaire signé sera envoyé, par mail, à l’Observatoire de la branche sur la négociation collective.

Fait à CHALABRE,

Le…21/12/21………….

En …5…..exemplaires originaux

Pour la Société Pour les salariés

ORION FINANCEMENT M. …..

M. …… salarié désigné par référendum

  "Signatures"
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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