Accord d'entreprise "accord collectif d entreprise aménagement de temps de travail" chez LA VENITIENNE NOUVELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VENITIENNE NOUVELLE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621002142
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA VENITIENNE NOUVELLE
Etablissement : 42823706900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La société LA VENITIENNE NOUVELLE

Située 4 Allée des Grands champs - 16200 JARNAC

Immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 428 237 069

Représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur Général Associé

D’une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable aux spécificités et besoins de la société LA VENITIENNE NOUVELLE.

Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord porte donc sur l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société LA VENITIENNE NOUVELLE.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle. Elle est fixée à 1 607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Article 1 : Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tout le personnel de production et à tout le personnel d’administration des ventes (CDD, CDI, temps complet de la société LA VENITIENNE NOUVELLE, à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés).

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – Période de référence, durée du travail, limites basse et haute

2.1 Période de référence et durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

Il est convenu et précisé que les jours conventionnels d’ancienneté ainsi que les jours de fractionnement seront valorisés à hauteur de 7 heures chacun.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.

2.2 - Limite basse

La limite basse est fixée à 20 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes basses sont les suivantes : mi-août à février inclus

2.3 – Limite haute

La limite haute est fixée à 44 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes hautes sont les suivantes : mars à mi-aout

Ainsi, les périodes de haute et basse activité se compenseront donc sur l’année.

Article 3 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence pour chaque service (service production et service administration des ventes), selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.


Article 4 : Conditions et délais de prévenance des changements

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai de 7 jours ouvrés ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, commande exceptionnelle, retard d’approvisionnement ou livraisons, commandes non prévues, reportées ou annulées, surcroît ou baisse importante d’activité, aléa technique ou climatique exceptionnel). Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification sera réduit à 3 jours ouvrés.

Article 5 : Rémunération

5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.

Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

5.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

5.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

2. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de prud’hommes d’ANGOULEME.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour la société

x

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.

x

(* signature des parties. Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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