Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 15 décembre 2014 sur le régime "Mutuelle" remboursement des frais de santé décembre 2022" chez ZEHNDER GROUP FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZEHNDER GROUP FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122009706
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ZEHNDER GROUP FRANCE
Etablissement : 42828550600054 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 15 décembre 2014 sur le régime « Mutuelle » Remboursement des Frais de Santé

Décembre 2022

Entre la Société Zehnder Group France, sise 3 rue du Bois Briard, 91080 Evry, représentée par

Monsieur

Madame,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par , Délégué syndical

Préambule

La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 établit de nouvelles mesures, notamment en vue de garantir et d’améliorer la protection sociale des salariés de la branche en matière de remboursements de frais de santé. Ces nouvelles règles s’appliqueront à tous les salariés de Zehnder Group France au 1er janvier 2023, sans condition d’ancienneté.

La direction de Zehnder Group France et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies, afin d’étudier la conformité de l’accord d’entreprise Mutuelle avec ces nouvelles mesures. Ils ont conclu à la rédaction d’un nouvel avenant.

Objet :

Les modifications apportées par le présent avenant portent sur le changement d’assureur et sur les cotisations.

Cet avenant est donc accompagné de la signature d’un contrat de santé « Mutuelle » avec l’assureur SwissLife. Ce contrat est géré par le courtier Willis Towers Watson, applicable également au 1er janvier 2023, et révisable au minimum tous les 5 ans.

Par ailleurs, cet avenant met à jour les niveaux de cotisations et leur répartition employeur/salarié.

Il est ainsi convenu :

  1. Modification de l’article 2 de l’accord du 15 décembre 2014 relatif à l’assureur :

Un nouveau contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de SwissLife par l’intermédiaire de Willis Towers Watson, applicable au 1er janvier 2023. Cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.

Il est précisé que l’ensemble des garanties souscrites auprès de l’assureur SwissLife respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé «100% santé » et respecte les règlementations légales et conventionnelles, ainsi que les montants minimums de cotisations et les niveaux de prestations imposés par la nouvelle convention collective à compter de cette même date.

  1. Modification de l’article 3.2 de l’accord du 15 décembre 2014 relatif aux cas particuliers de salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 3.2 de l’accord du 15/12/2014 relatif aux cas particuliers des salariés dont le contrat de travail est suspendu, est supprimé et remplacé par  :

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par Zehnder Group France. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, ainsi que pour les salariés en période de réserve militaires et policières.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières), ils ont la possibilité de solliciter le bénéfice du régime de Santé en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans cette hypothèse, la part employeur est maintenue comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser au service RH, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un RIB et une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Modification de l’article 5 de l’accord du 15 décembre 2014 relatif aux cotisations :

Les salariés de l’entreprise sont tenus d’adhérer au contrat d’assurance collective frais de santé souscrit à partir du 1er janvier 2023 auprès de la société SwissLife, par l’intermédiaire de Willis Towers Watson, sans condition d’ancienneté.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursements de frais médicaux » sont pris en charge par la société Zehnder Group France et par les salariés.

La participation de l’entreprise au financement de ce contrat est d’un montant identique pour tous les salariés.

Le montant total de la cotisation frais de santé est fixé à 3,99 % du plafond de la sécurité sociale, et la répartition employeur/ salarié est la suivante:

Part salariale : 0,83 % du plafond de la sécurité sociale

Part employeur : 3,16 % du plafond de la sécurité sociale

Cette répartition est également conforme au niveau minimal de cotisation employeur imposé par la convention collective (soit 50% du socle minimal).

L’article 5.2 de l’avenant de mars 2021 relatif aux évolutions ultérieures des cotisations demeure valide et inchangé.

  1. Changement d’assureur

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information relative aux prestations de l’assureur

En sa qualité de souscripteur, Zehnder Group France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de Zehnder Group France seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée – modification – dénonciation de l’avenant

Les dispositions prises dans cet avenant s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment ou dénoncé, conformément aux dispositions de l’accord du 15 décembre 2014 (notamment : la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à échéance du contrat d’assurance, sauf accord des parties et de l’assureur)

  1. Information du personnel

L’information sera réalisée par l’envoi par mail et l’affichage d’une note d’information.

  1. Dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent avenant sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry (91).

Signatures

Fait à Evry, le 14/12/2022

Pour La société Zehnder Group France, représentée par , Directeur Général du site Pour La société Zehnder Group France, représentée , Directrice du département juridique et social
Pour le syndicat CFDT représenté par Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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