Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée sur la mise en place d'un dispositif d'astreinte au sein de l'UES Innothera" chez INNOTHERA CORPORATE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTHERA CORPORATE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09419003433
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA SERVICES
Etablissement : 42829561200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) INNOTHERA

Le présent accord est établi entre les soussignés :

La Société INNOTHERA SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B302 587 662 000 57, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président du Conseil d’Administration

La Société LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B317 552 743 000 70, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président ;INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société LABORATOIRES INNOTHERA SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B388 422 594 000 43, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président ,INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA INDUSTRIES SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B428 295 786 000 35, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président ,INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA SERVICES SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B428 295 612 000 33, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Gérant,

La Société CLEANIS SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 039 173, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président.

La Société INNOTHERA NOMEXY SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B428 295 455 000 29, sise Rue Bernard Gobet – 88440 Nomexy, ayant comme Gérant,

La Société INNOTHERA CHOUZY EURL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro B428 295 810 000 25, sise Rue René Chantereau – Chouzy-sur-Cisse – 41150 Valloire-sur-Cisse, ayant comme Gérant,

L’ensemble des sociétés, ci-dessus, étant représenté qualité de Président et pouvant être, ci-après, collectivement dénommé "l’U.E.S. INNOTHERA ou l’Entreprise",

D’une part,

ET

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE P 3

ARTICLE 1 – Principes généraux et champ d’application P 3 - 4

Article 1.1 - Périmètre d’application de l’accord

Article 1.2 - Définition de l’Astreinte

Article 1.3 - Objet

ARTICLE 2 – Modalités d’organisation des astreintes P 4 - 5

Article 2.1 - Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Article 2.2 - Périodes et Fréquences des astreintes

ARTICLE 3 – Modalités d’information de l’astreinte et délai de prévenance des salariés P 5 - 6

ARTICLE 4 – Temps d’intervention P 6

ARTICLE 5 – Dispositions relatives au temps de travail P 6 - 7

ARTICLE 6 – Contreparties accordées P 7 - 8

Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

Article 6.2 - Indemnisation de la période d’intervention lors d’une période d’astreinte

ARTICLE 7 – Indemnisation des frais professionnels P 9

ARTICLE 8 – Moyens accordés pour les périodes d’astreinte P 9

ARTICLE 9 – Suivi des astreintes P 9 - 10

ARTICLE 10 – Modalités d’application et de dépôt de l’accord P 10 - 12

Article 10.1 - Durée de l’accord

Article 10.2 - Suivi de l’accord

Article 10.3 - Révision de l’accord

Article 10.4 - Publicité et dépôt

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 27 juin 2019 et 3 juillet 2019 afin d’encadrer la mise en place des astreintes et pouvoir organiser les veilles et interventions de dépannage nécessaires. A l’issue de ces réunions l’accord a été soumis à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (C.S.S.C.T.C.) le 4 septembre 2019, après quoi la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 12 septembre 2019 et ont convenu de signer le présent accord.

Celui-ci permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez INNOTHERA, ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu, en vue :

  • de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques ;

  • de pouvoir assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de la gestion des activités de l’U.E.S. INNOTHERA par une intervention rapide des salariés sollicités ;

  • d’assurer la maintenance et la performance industrielle ;

  • et de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

Seules les astreintes qui seront réalisées postérieurement à la signature du présent accord bénéficieront des dispositions prévues ci-après.

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale INNOTHERA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

Article 1.2 - Définition de l’Astreinte

Le terme « salarié » utilisé dans l’accord est un terme générique qui désigne aussi bien les femmes que les hommes de l’entreprise.

L’astreinte a pour but d’établir une veille afin de répondre à d’éventuels aléas technique que l’un des sites du Groupe pourrait connaitre, mais pas de répondre à d’éventuelles problématiques managériales. Ainsi, seuls les experts et salariés habilités pourront profiter de ces mesures, le support managérial à ces équipes faisant partie du travail normal des managers de ces personnes.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail qui stipule qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant l’astreinte, le salarié peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux à condition toutefois d’être en capacité d’intervenir dans un délai maximum de 1h30 (Région Parisienne) et 1h00 (Province) afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte. Il doit donc rester disponible pour intervenir en cas de besoin.

La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Cependant, l'intervention constitue une période de travail effectif.

Article 1.3 - Objet

L’astreinte, telle que prévue par le présent accord, est mise en place pour pallier tout problème urgent de nature à paralyser le bon fonctionnement de l’entreprise. Elle a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de la gestion des activités de l’U.E.S. INNOTHERA par une intervention rapide des salariés sollicités à cet effet ; les interventions pouvant avoir lieu soit à distance, soit par un déplacement dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail habituel dans le délai mentionné à l’article 1.2 au regard de la contrainte opérationnelle pour réaliser son intervention.

Il est rappelé que l’astreinte n’a pas pour vocation de réaliser une tâche habituelle qui n’aurait pas un caractère d’urgence. La notion de criticité sera à prendre en compte. Cette intervention aura donc un caractère exceptionnel. Ainsi, pour les fonctions (Pharmaciens Responsables et Pharmaciens Responsables Intérimaires) dont le périmètre comprend la gestion des aléas de leur activité, les interventions nécessaires à la réalisation de ces tâches ne sauraient être considérer comme des astreintes.

ARTICLE 2 - Modalités d'organisation des astreintes

Article 2.1 - Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

La mise en place d’un dispositif d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Pour chaque Service, le Manager dont dépend le salarié déterminera, en fonction de ses besoins et des compétences requises, les salariés qui relèveront de ce dispositif, parmi les salariés volontaires.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Le manager devra donc veiller à une répartition équilibrée des astreintes.

Les salariés qui souhaiteraient sortir du dispositif devront en informer leur Responsable hiérarchique au plus tard un mois avant la sortie d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes et fréquences des astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service concerné et sont déterminées dans le planning. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 12 heures en semaine : entre 19 heures et 7 heures ;

  • 24 heures : les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes ;

  • 60 heures : du vendredi [19h} au lundi [7h].

Elles peuvent être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés.

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, et ce, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 2 week-ends consécutifs sur 3 ;

  • plus de 12 semaines par année calendaire par année civile ;

  • plus de 6 jours consécutifs. Si cette limite était atteinte, il conviendrait de respecter une période de 15 jours consécutifs sans astreinte ;

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés, de congés payés Direction, de congés d’ancienneté ou de jours de réduction de temps de travail.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des congés payés, de congés payés Direction, de congés d’ancienneté, des RTT ou des formations) ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 10 jours consécutifs et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

ARTICLE 3 - Modalités d’information de l’astreinte et délai de prévenance des salariés

Chaque salarié concerné sera informé par son Manager, par tout moyen approprié écrit, de la programmation individuelle de l’astreinte de la manière la plus anticipée possible, au moins 15 jours calendaires avant la date de mise en application.

Avant chaque période d’astreinte, le salarié concerné recevra un « Formulaire de déclaration d’astreinte », précisant toutes les modalités utiles pour son bon déroulement, à savoir :

  • date(s),

  • nombre de jours,

  • heure de début et de fin de la période d’astreinte,

  • moyens mis à disposition (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • modalités d’accès (si intervention sur site),

  • moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge (modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur),

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Le délai pourra être réduit à un jour franc, notamment dans les cas exceptionnels suivants :

  • situation de criticité,

  • cas de force majeure,

  • absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Le salarié empêché d’assurer l’astreinte en cas d’évènement imprévisible et exceptionnel (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification), devra prévenir son Responsable hiérarchique dès que possible et, au plus tard, un jour franc avant le début de la période d’astreinte.

Dans le cas où après une intervention, la reprise du poste de travail se trouverait différée pour permettre le respect du repos quotidien et hebdomadaire, le collaborateur en informera par tout moyen et dans les délais les plus brefs son Responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 - Temps d’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

Les parties s’entendent pour affirmer le principe selon lequel l’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance – téléphone mobile et informatique adéquat – mis à disposition du salarié par l’entreprise, l’autorisent.

Il est convenu que le salarié devra avoir répondu à l’appel initial dans un délai maximal de 20 minutes. Pour ce faire, le salarié devra toujours rester joignable durant sa période d’astreinte. Pour les salariés qui rencontreraient des difficultés (zone blanche…), ils devront le signaler à leur manager au plus tôt (si possible avant la première astreinte) pour mettre en place une solution technique palliative.

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

L’intervention sur site débute lorsque le collaborateur répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile. Le temps d’intervention inclut donc le temps de transport aller-retour domicile/site de travail et sera rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel.

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l’entreprise veille à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, si les repos quotidiens et hebdomadaires, visés à l’article 5 du présent accord, ne sont pas pris en totalité en raison d’une ou plusieurs interventions entrant dans le décompte du temps de travail effectif, le salarié devra en bénéficier en totalité en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif. Dans cette hypothèse, le salarié en informera son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.

ARTICLE 5 - Dispositions relatives au temps de travail

La mise en œuvre de l’astreinte ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de temps de repos.

Le temps de travail effectif est décompté depuis la réception de l’appel, jusqu’à la fin de l’intervention, ou au retour au domicile en cas d’intervention à distance.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

A titre d’exemples :

Pour les Salariés soumis à une organisation de travail en heures, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Pour les Salariés soumis à une organisation de travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire, et ce, dans la limite de 208 jours (comprenant la journée de solidarité).

Ces principes étant rappelés, il appartient au Responsable hiérarchique de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

Dans tous les cas, il convient de respecter 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ou non ne pas être accolés (1 jour s'entend de 0h à 24h) selon accord entre le salarié et l'entreprise.

ARTICLE 6 - Contreparties accordées

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de celle obligation de disponibilité, de compensations définies ci-après.

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps durant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

Astreinte sans intervention pour salariés en heures ou forfait jours
NUIT (semaine) JOUR (cycle par 24 h) WEEK-END
de 19 h à 7 h de 19 h à 19 h du vendredi (19h) au lundi (7h)
75 € 110 € 250 €

Les montants sont exprimés en brut.

En cas d’intervention, ces montants pourront être cumulés avec les majorations liées au travail de nuit et/ou au dimanche et/ou au jour férié.

Cette prime s’entend d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre ou de la durée des interventions. Elle se cumule avec l’indemnisation de la période d’intervention telle que prévue ci-dessous.

La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.

6.2. - Indemnisation de la période d’intervention lors d’une période d’astreinte

Le temps d’intervention devra être comptabilisé qu’il soit passé sur site ou en dépannage à distance. Il est indemnisé selon le paiement au réel des heures réalisées (avec éventuellement majoration des heures supplémentaires selon le temps de travail de la semaine).

Toute heure de travail entamée est intégralement due.

A noter :

  • Le paiement des compensations financières sera opéré sur le bulletin de paie M+1.

  • Sur demande du salarié, le temps d’intervention peut faire l’objet d’une récupération sous forme de repos.

6.3. – Contrepartie par récupération du temps

Dans le cas d’une astreinte ayant fait l’objet d’une intervention, le salarié pourra demander que ce temps soit récupéré au lieu d’être rémunéré. Les modalités de positionnement des récupérations sont soumises à l’accord du responsable.

Le temps récupéré correspondra au temps d’intervention réalisée éventuellement majoré ainsi que l’auraient été l’indemnisation (heures sup 25% ou 50 %, jour férié…). La durée du repos compensateur est équivalent à la rémunération majorée.

Exemple :

Une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 25% donne droit à un repos compensateur équivalent de 1h15.

La récupération devra être planifiée sur le formulaire de « déclaration d’astreinte », avec la possibilité d’une prise de congés immédiate après l’astreinte, voire dans la quinzaine qui suit, en accord avec le manager.

ARTICLE 7 - Indemnisation des frais professionnels

Les frais de déplacement justifiés par l’intervention engagés par le salarié en dehors des plages horaires habituelles seront remboursés :

  • soit sur la base des frais de transport (RATP, SNCF, tramway, taxi…) réellement payés sur présentation de justificatifs ;

  • soit sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein de la société.

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur le formulaire de déclaration d’astreinte et une fiche « AUTO MISSION » devra être remplie au préalable et validée par le Responsable hiérarchique.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’assurance souscrite par INNOTHERA.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant ces interventions sur site sont à la charge de l’Employeur.

Pour ce faire, le salarié qui intervient sur site remplit le formulaire « note de frais » en vigueur au sein de la société - disponible auprès du service comptabilité de son établissement - qu’il remet à son Responsable hiérarchique pour approbation, accompagné de l’ensemble des justificatifs.

ARTICLE 8 - Moyens accordés pour les périodes d’astreinte

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pendant cette période.

A cette fin, il disposera obligatoirement (s’il n’en est pas déjà équipé dans le cadre de ses fonctions), et pour toute la période de l’astreinte, d’un téléphone mobile lui permettant d’être joint pendant toute la période de l'astreinte, éventuellement d’un ordinateur portable, ainsi que des accès à distance des applications informatiques utiles à la mission, sous réserve des possibilités techniques, de sureté et de nécessité de la mission. Ce matériel ne pourra pas être utilisé à d’autres fins et devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte selon les modalités définies en interne.

ARTICLE 9 - Suivi des astreintes

Un bilan d'intervention sera systématiquement communiqué par le Salarié au Responsable hiérarchique en fin de période d'intervention. Il devra être joint au formulaire de déclaration d’astreinte afin de permettre le paiement, le contrôle et le suivi des heures d'intervention.

Le formulaire de déclaration d’astreinte, accompagné du bilan d’intervention, sera transmis par le Responsable hiérarchique, après validation et indication de la compensation correspondante, pour prise en compte sur la paye du mois M+1, au Service Paie et Administration du Personnel du site d’affectation.

Une rubrique de paie intitulée « prime d’astreinte » figurera sur le bulletin de paie, ainsi qu’une rubrique « indemnité d’intervention » le cas échéant.

Un suivi annuel des astreintes sera remis à chaque CSE et commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour chaque établissement concerné.

Il sera remis dans un délai de 3 jours avant la réunion.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit [cycle 12 h], jour [cycle 24 h], week-end [du vendredi 19h au lundi 07h]),

  • le nombre de salariés concernés,

  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

  • le nombre d’interventions par astreinte,

  • le montant des primes d’astreintes versées,

  • le montant des indemnités d’interventions versées.

ARTICLE 10 - Modalités d’application et de dépôt de l’accord

10.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et du Conseil de Prud'hommes.

10.2 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, une commission paritaire composée :

  • des Délégués Syndicaux Centraux ;

  • des trois secrétaires des C.S.S.C.T. locales (1 par site) ;

  • de cinq Représentants de la Direction à savoir :

    • le Président ou le Directeur des Relations Humaines Groupe,

    • les deux Responsables RH des sites industriels,

    • le Directeur des Systèmes d’Information,

    • le Responsable des Relations Humaines - International et Juridique

assurera le suivi du présent accord. Cette commission de suivi est une structure de réflexion, d’échanges et d’information.

La Commission est en charge du suivi et de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier la correcte application de ces dispositions, ou sur demande expresse de l’une des deux parties. Elle aura pour objectif de faire un bilan des astreintes effectuées.

10.3 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent accord-cadre pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

En cas de modification de la législation, des dispositions conventionnelles ou à la demande d’une des parties, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord.

10.4 - Publicité et Dépôt

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL (94).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Arcueil en huit (8) exemplaires originaux, le 20 septembre 2019.

Pour l’U.E.S. INNOTHERA,

Président

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFDT

Délégué syndical central Déléguée syndicale Centrale

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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