Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés" chez RESERVES NATURELLES DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESERVES NATURELLES DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001620
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : RESERVES NATURELLES DE FRANCE
Etablissement : 42843483100031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES
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Le présent accord est négocié entre :
Réserves Naturelles de France, association Loi 1901, dont le siège social est situé 2 allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 DIJON cedex, immatriculée à l’URSSAF de Dijon, sous le numéro 210000041100360209, représentée par en sa qualité de Présidente.
D’une part,
Et le représentant du personnel.
D’autre part.
Il a été arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue précisée que selon les instances existantes la négociation peut être faite par les délégués du personnel.
En conséquence, les délégués du personnel et la direction de Réserves Naturelles de France se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu des stipulations suivantes concernant les congés légaux et conventionnels :
ARTICLE 1 - ACQUISITION DES CONGES PAYES
Afin de faciliter la gestion entre les jours de congés payés et les jours de repos supplémentaires (JRTT, repos cadre, etc…) ainsi que les décomptes opérés lors du bilan comptable réalisé par année civile, les partenaires sociaux s'accordent pour remplacer les périodes relatives aux congés payés suivantes par l'année civile :
de prise des congés payés du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1,
de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er juin de l'année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les congés seront acquis au 1er janvier de chaque année et disponible dès leur acquisition. En cas d’année incomplète (entrée-sortie en cours d’année), le droit à congé sera proportionnel au temps de présence du salarié.
Les congés payés sont gérés en jours ouvrés.
L’acquisition de congés payés est 25 jours ouvrés pour une année civile de travail effectif ou assimilé ou de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé. Ces jours sont acquis quelle que soit la durée du travail, à temps complet ou à temps partiel, en CDI, CDD.
ARTICLE 2 – GESTION DES CONGES PAYES
Les parties décident du mode de gestion suivant :
Les congés sont acquis au fur et à mesure de l’année. Les délais des demandes de congés payés sont les suivantes :
Durée du congé égal à 1 jour :
dépôt de la demande par le salarié au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de départ,
délai de réponse de l’employeur : au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de départ.
Durée du congé inférieur à 5 jours :
dépôt de la demande par le salarié au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de départ,
délai de réponse de l’employeur : au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de départ.
Durée du congé égal ou supérieur à 5 jours :
dépôt de la demande par le salarié au plus tard 25 jours ouvrés avant la date de départ,
délai de réponse de l’employeur : au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de départ.
Les congés payés sont fixés par l’employeur. Si un salarié décide de partir en congés sans avoir reçu l’accord exprès de son employeur, il commet une faute professionnelle.
ARTICLE 3 - PRISE DES CONGES PAYES
Conformément à la Loi Travail du 8 août 2016, le salarié peut faire valoir son droit à congés dès qu’il l’acquiert, sans attendre le début de la période de prise de congés fixée par la loi [article L. 3141-12 du code du travail]. Il peut ainsi consommer ses congés au fur et à mesure de la période d’acquisition.
Chaque salarié devra impérativement prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés durant la période du congé principal prévu par le code du travail, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (article L3141-19 du Code du travail).
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre (article L3141-17 du Code du travail).
Chaque manager devra être sensibilisé à ces règles. Il devra de ce fait, planifier les congés payés de ses collaborateurs afin qu’il y ait une continuité de service.
Le report sur l’année N+1 de congés acquis sur l’année N-1 non pris n’est pas possible et les congés non pris sont perdus sauf dans deux cas suivants :
1er cas : demande spécifique motivée d’un salarié de reporter des congés payés sur l’année N+1, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés de congés payés. La demande devra être effectuée au plus tard le 30 novembre de l’année en cours auprès du supérieur hiérarchique qui pourra accepter ou refuser la demande.
2ème cas : en cas d’arrêt de travail prolongé sur la période de référence (maladie longue, accident du travail, maladie professionnelle, congé parental, maternité, etc.), le report étant de droit.
Tous les reliquats de congés payés devront être soldés au plus tard le 30 juin de l’année N+1.
Dans le cas d’une prise d’un nombre de jours de congés sur l’année supérieure aux droits définitifs calculés, il sera effectué une retenue de salaire ou accessoires de salaire correspondant aux jours excédant les droits (qui sont ainsi rétroactivement qualifiés en congés sans solde). Cette retenue s’effectuera avec le solde de tout compte en cas de départ de la structure ou sur la paie de décembre pour les autres cas.
Dans la période de prise de congé principal, les salariés doivent prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, dont au moins 10 jours sont consécutifs. Il peut être dérogé à cette règle uniquement sur demande simple du salarié à son supérieur hiérarchique. En cas d'acceptation, le salarié abandonne son droit à l'attribution de jours de fractionnement.
Le décompte des congés payés commence au premier jour où le salarié aurait dû venir travailler s’il n’avait pas pris de congés payés jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail.
ARTICLE 4 – DURÉE D’APPLICATION ET FORMALITÉS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Après accord des Délégués du personnel, des ajustements pourront être opérés, si nécessaire, sur la première et la deuxième année de mise en œuvre du présent accord.
L'accord pourra être révisé conformément à la réglementation en vigueur.
Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Dijon, le 11/10/2019
Pour RNF
Le Délégué du personnel
– élu titulaire
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