Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DE LICENCIEMENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T03823013179
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : GO SPORT
Etablissement : 42856003100018
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
ENTRE :
La société GO SPORT FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, dont le siège social est sis, 17 avenue de la Falaise - 38360 SASSENAGE, représentée par /// en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et :
La ///, prise en la personne de Maîtres ///, Administrateurs judiciaires,
La ///, prise en la personne de Maître ///, Administrateur judiciaire
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CGT « Commerce et services », représentée par :
///
FO « Commerce & VRP », représentée par :
///
CFTC « Commerce, services et forces de vente » (CSFV), représentée par :
///
D’autre part
La société GO SPORT FRANCE et l’organisation syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
1 Périmètre géographique d’application des critères d’ordre de licenciement 5
PREAMBULE
Par jugement du 1er février 2023 le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société :
GO SPORT FRANCE
SA au capital de 41 509 983€
Siège social : 17 Avenue de la Falaise 38360 SASSENAGE
N° RCS : 428 560 031
Activité : Achat et vente d’articles de sports et de loisir et de vêtements
Salariés à l’ouverture de la procédure : environ 1900
Chiffre d’affaires au 31/12/2021 (exercice clos) : 353 317 K€
Ce même jugement a désigné :
La ///, prise en la personne de Maître /// en qualité de mandataires judiciaires ;
La /// prise en la personne de Maître ///, ainsi que la ///, prise en la personne de Maître ///, en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Les administrateurs judiciaires ont initié une recherche de cessionnaires susceptibles d’assurer la pérennité de l’activité, la sauvegarde de tout ou partie des emplois et l’apurement du passif.
La date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 10 mars 2023.
Les offres de reprises réceptionnées par les administrateurs judiciaires ne prévoient pas la reprise de l’intégralité des postes.
Dans l’hypothèse où la totalité des postes ne serait pas reprise par le ou les cessionnaires désignés au terme de l’amélioration de leur offre de reprise, un licenciement collectif pour motif économique pourrait être mis en œuvre à l’encontre des salariés dont le contrat de travail ne serait pas repris.
La mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique entrainerait alors l’application de critères d’ordre de licenciement prévus à l’article L. 1233-5 du Code du travail qui dispose que :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
En l’absence d’accord collectif sur le périmètre géographique d’application des critères d’ordre et selon les dispositions légales, les critères d’ordre de licenciement devraient être appliqués au sein de chacune des zones d’emploi auxquelles appartiennent les établissements de la société dans lesquels des postes ne seraient pas repris.
Il en résulterait des difficultés opérationnelles et humaines lors de la mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique initié en application de l’éventuel plan de cession de la société GO SPORT FRANCE qui serait arrêté par le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Les Parties ont donc estimé opportun d’entamer avant l’expiration de la date limite d’amélioration des offres, des négociations portant sur le périmètre géographique d’application des critères d’ordre de licenciement.
C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de ce qui suit.
Périmètre géographique d’application des critères d’ordre de licenciement
L’article L.1233-5 du Code du travail dispose que « le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois ».
Les parties conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt des salariés d’appliquer les critères d’ordre par zones d'emplois dans lesquelles sont situés les établissements concernés par le projet de restructuration dans la mesure où d’autres établissements qui ne seraient pas concernés peuvent s’y trouver. Il en résulterait que des salariés affectés à des établissements qui ne seraient pas concernés par le projet de restructuration pourraient être concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Il a donc été prévu conformément aux dispositions l’article L.1233-5 du Code du travail de déterminer, par le présent accord, un périmètre d’application des critères d’ordre inférieur à chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de la société.
Les parties conviennent que les critères d’ordre de licenciements seront appliqués au sein de chaque établissement ci-après définis.
ETABLISSEMENTS AU SEIN DESQUELS S’APPLIQUERONT LES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT |
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AGEN |
ALBI |
ALES |
ANGOULEME |
ANNEMASSE |
ARCUEIL |
AVIGNON LE PONTET |
BELFORT |
BELLE EPINE |
BESANCON |
BLOIS |
BONLIEU |
BORDEAUX BEGLES 2 |
BORDEAUX STE CATHERINE |
BOULOGNE BILLANCOURT |
BOURSE |
CALAIS |
CARRE DE SOIE |
CARRE SENART 2 |
CENTRE II |
CERGY |
CHALON SUR SAONE 2 |
CHAMBERY CHAMNORD |
CHERBOURG |
COMBOIRE |
CRETEIL |
DEFENSE |
DIJON |
EPAGNY |
EURALILLE |
EVREUX |
FREJUS |
GD PLACE |
GIVORS |
ITALIE II |
IVRY-SUR-SEINE |
JAUDE |
K STORE |
LATTES |
LE HAVRE |
LE MANS 2 |
LES HALLES |
LIMOGES |
LORIENT |
LYON CONFLUENCE |
MARNE LA VALLEE |
MONTELIMAR |
MONTHIEU |
MONTPARNASSE 2 |
MONTPELLIER |
NANTES |
NANTES ST SEBASTIEN |
NEYDENS |
NICE CAP 3000 |
NIMES CAP COSTIERES |
NOISY |
NOYELLES GODAULT |
ORGEVAL |
ORLEANS |
PARINOR |
PARIS REPUBLIQUE |
PARIS REPUBLIQUE-RICHARD LENOIR |
PARLY 2 |
PART DIEU |
PERIGUEUX |
POITIERS |
REIMS |
|
RODEZ |
ROQUES SUR GARONNE |
ROSNY II |
ROUEN |
SAINT AIGNAN |
SASSENAGE |
SO OUEST |
ST DENIS |
ST QUENTIN |
THOIRY |
TOULON MAY. |
TOULOUSE GRAMONT |
TOURS |
ULIS |
VALENCE 2 |
VALENTINE |
VANNES |
VELIZY II |
VESOUL |
VITRY SUR SEINE - ENTREPOT |
Dispositions générales
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GO SPORT FRANCE licenciés pour motif économique en application du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Il ne pourra entrer en vigueur qu’aux conditions suivantes :
Etre signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, liée à la réalisation de son objet.
Il arrivera à échéance 12 mois après la notification du dernier licenciement pour motif économique en exécution du jugement de cession du tribunal de commerce de Grenoble qui arrêtera plan de cession des actifs et des activités de la société GO SPORT FRANCE.
Modalités de révision
Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature.
Il pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion. Il appartiendra alors à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser par écrit une demande en ce sens à l’autre partie en précisant les dispositions pour lesquelles elle souhaite engager une révision. La société s’engage à convoquer les organisations syndicales dans les deux mois de la réception de la demande de révision.
Une modification des dispositions légales ou des accords nationaux ou des conventions collectives applicables concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera communiqué pour information aux élus du CSE.
Un exemplaire sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le dépôt de l’accord sera opéré sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE (siège de l’entreprise).
Il se fera conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D 2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1, le présent accord ne fera pas l’objet de publication.
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Fait à SASSENAGE, le 12 avril 2023 en 15 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie, 1 pour les formalités et 1 pour archive.
Le syndicat FO /// |
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Le syndicat CFTC /// |
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La société GO SPORT FRANCE Représentée par /// : Directrice des Ressources Humaines La /// Représentée par Maîtres /// Administrateurs judiciaires La ///, Représentée par Maître /// Administrateur judiciaire L’un deux, |
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