Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la modulation du temps de travail" chez EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL et le syndicat CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07820006685
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL
Etablissement : 42856817400067 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la modulation du temps de travail Etam Cadres (2020-10-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-15
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL, Société par Action Simplifiée au capital de 1500 euros, code APE 7732Z, dont le siège social est situé à 11 Place de l’Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 428 568 174,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et l’organisation syndicale CGT représentative dans la société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL, représentée par son délégué syndical.
L’organisation signataire du présent accord a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE.
D'autre part.
PREAMBULE
Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité revoir les dates de la période de modulation du temps de travail.
En effet, cette disposition n’est plus en adéquation avec le rythme d’activité de l’entreprise, plus précisément les périodes basses et les périodes hautes.
L’objectif est ainsi de faire coïncider le calendrier de modulation avec l’année civile, de telle sorte qu’à ne gérer qu’une seule période dans l’année. Cette solution rend plus lisible, le calendrier annuel avec les variations d’activité hautes et basses, et les périodes de congés annuels.
Il est rappelé que l’accord du 27 mars 2001, prévoit une période de modulation du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
PERIODE DE MODULATION
La période de modulation de 12 mois prévue à l’article N° 2. 1., est dorénavant fixée du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A+1.
La première période de référence débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.
Par conséquent, le cycle en cours, qui a débuté le 1er avril 2020, se terminera le 31 décembre 2020, date à laquelle sera arrêté le bilan des heures travaillées, et des heures supplémentaires éventuellement à régler.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures de modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.
Compte tenu de la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 42 heures, dont le décompte s’effectue en semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche. Ces heures sont payées, ainsi que leur majoration, au cours du mois concerné.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de cycle annuel. Ces heures sont payées une fois par an, à la fin du mois de la période de référence auxquelles les heures excédentaires se rapportent.
Toute heure effectuée entre la 36e et la 43e heure par semaine génère le paiement d’une majoration de 25%. Au-delà de la 43e heure, la majoration passe à 50%.
CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin de répondre à de potentielles augmentations de la charge de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par année civile et par salarié.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations aux taux légaux ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.
Son éventuel dépassement fera l’objet d’une demande d’avis préalable du CSE.
DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à la date de signature du présent accord.
REVISION - DENONCIATION
Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.
La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé dans la BDES. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Vélizy, le 15 octobre 2020.
Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL
Pour l’organisation syndicale représentative
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