Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - 10 OCTOBRE 2017" chez POSTE IMMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POSTE IMMO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A07518028840
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : POSTE IMMO
Etablissement : 42857913000223 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-10
Accord collectif sur le régime de remboursement de frais de santé
10 OCTOBRE 2017
Accord collectif sur le régime de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
La Société POSTE IMMO, SA au capital de 1 471 158 euros, dont le siège social est situé 111 boulevard Brune – 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 428 579 130, représentée par XXX, Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Employeur »
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs :
Pour la CFDT F3C, M. XXX, Délégué syndical,
Pour la CGC Groupe La Poste, M. XXX, Déléguée syndicale,
Pour la CGT FAPT, M. XXX, Délégué syndical,
Pour SUD PTT, M. XXX, Délégué syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D'autre part,
Ci-après ensemble, « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
SOMMAIRE
2. Bénéficiaires et adhésion 5
§ 2.1 Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion 5
§ 2.2 Dispenses d’affiliation 5
§ 3.1 Montant et répartition des cotisations 7
§ 3.2 Evolution ultérieure de la cotisation 7
5. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 8
6. Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » 8
7. Information et suivi de l’accord 8
8. Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous 9
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de redéfinir le régime de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l’ensemble du personnel.
L’objectif de ces travaux a été :
de retrouver le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime (les comptes des dernières années étaient effet très déficitaires);
de mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et notamment les nouvelles modalités du contrat responsable,
de maintenir un haut niveau de garanties à l’ensemble des salariés malgré les plafonds imposés par le contrat responsable,
de revoir la structure de cotisation et les modalités d’adhésion des ayants droit afin de réduire la hausse des coûts.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.
Bénéficiaires et adhésion
Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté, et selon leur situation familiale.
Le régime se compose d’une cotisation « Salarié et personne(s) à charge obligatoire(s) » et d’une cotisation « conjoint non à charge facultatif ».
Dispenses d’affiliation
A titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime1, quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture ou du bénéfice de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette assurance individuelle ;
Les salariés qui bénéficient, au moment de la mise en place du présent accord, ou de leur embauche ou au moment où elle prend effet, d’une couverture frais de santé, dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit, issue :
a) d’un dispositif collectif et obligatoire d’entreprise ;
b) de garanties mises en place au profit de la fonction publique d’Etat2 ou des collectivités territoriales3 ;
c) de contrats groupe « Madelin »4 ;
d) du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle5;
e) du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières6 ;
f) du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
g) de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples (mariés ou pacsés) dans l’entreprise, l’un des deux membres pourra se dispenser d’adhésion, l’autre membre étant affilié en tant qu’ayant-droit.
Les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Financement
Montant et répartition des cotisations
Le régime obligatoire est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations | Part patronale | Part salariale | Total |
---|---|---|---|
Salarié + personne(s) à charge | 100% | 0% | 100% |
Salarié + personne(s) à charge A titre indicatif au 1er janvier 2018 |
TA : 3,86% TB : 1,16% |
TA : 0% TB : 0% |
TA : 3,86% TB : 1,16% |
Pour information,
Les conjoints mariés/liés par un PACS/concubins non à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance, auront la possibilité d’adhérer au régime, à titre individuel et facultatif, en contrepartie d’une cotisation totalement à la charge du salarié s’élevant au 1er janvier 2018 à 0,76% du PMSS.
Les salariés auront également la possibilité de souscrire à un régime surcomplémentaire proposant des garanties majorées. L’adhésion à cette surcomplémentaire est facultative et totalement à la charge du salarié. La cotisation au 1er janvier 2018 s’élève à 0,23% du PMSS pour le salarié et ses ayants droit à charge et à 0,18% du PMSS pour le conjoint.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif à la hausse par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié dans la limite d’une hausse des taux de cotisation de +10%.
Toute augmentation des taux de cotisation supérieure à 10% fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Prestations
Les prestations annexées au présent document ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».
Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information et suivi de l’accord
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Suivi de l’accord
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé », est constituée de représentants des Organisations Syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’Employeur. Elle se réunira chaque année afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les Parties conviennent de se réunir avant le terme d’une période de 5 ans à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.
Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera disponible à la consultation en permanence sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 10 octobre 2017
Pour l’entreprise, | |
---|---|
M. XXX, | |
Directeur Général | |
Pour la CFDT F3C, | Pour la CGC Groupe La Poste, |
M. XXX, | M. XXX, |
Délégué Syndical | Déléguée Syndicale |
Pour la CGT FAPT M. XXX Délégué syndical |
Pour SUD PTT M. XXX Délégué Syndical |
Annexe :
Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.↩
Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels) ou des collectivité territoriales↩
Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents↩
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle↩
en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale↩
en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946↩
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