Accord d'entreprise "Accord sur la Gestion des Congés Payés consécutif à la désaffiliation à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment" chez BERMAX CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERMAX CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001292
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BERMAX CONSTRUCTION
Etablissement : 42858114400030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

BERMAX CONSTRUCTION

__________________

Accord sur la Gestion des Congés Payés

Consécutif à la désaffiliation à la

Caisse des Congés Payés du Bâtiment


SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DECOMPTE DES CONGES PAYES 3

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ET PRISE DE CONGES 4

ARTICLE 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES 6

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD 6

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 9 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD 7


Entre les soussignés :

BERMAX CONSTRUCTION S.A.S au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 428 581 144, dont le siège social est situé 267, route de Saint Jean d’Angély – 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE, représentée par la SARL JAREGE, agissant en qualité de Président elle-même représentée par son gérant Monsieur XXX ayant tout pouvoir à cet effet.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et, Madame XXX membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société BERMAX CONSTRUCTION S.A.S a formulé le souhait, auprès de la Caisse de congés payés du bâtiment du Sud-Ouest, en juin 2019 d’examiner la possibilité de sortir du périmètre d’adhésion à cette dernière.

.

Cette démarche a été entreprise dans le but de simplifier pour les salariés mais également pour l’Entreprise la gestion des congés payés.

La société BERMAX CONSTRUCTION S.A.S a donc été classée « hors bâtiment » par la caisse de congés payés du bâtiment du Sud-Ouest à compter du 31 mars 2020.

Le présent accord conclu a pour objet de définir les nouvelles modalités de gestion des congés payés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société Bermax Construction S.A.S.

ARTICLE 2 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Le présent accord fixe le calcul et le décompte des droits aux congés payés en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l’Entreprise applique une conversion des dispositions légales de la façon suivante :

Selon l’article L3141.3 du code du travail, la loi prévoit un droit pour le salarié de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans ne pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

Etant précisé que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’Entreprise applique donc une conversion qui se traduit par un droit, pour le salarié, à 2,08 jours ouvrés (25 jours ouvrés / 12 mois) par mois de travail effectif chez le même employeur sans ne pouvoir excéder 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables * 5 jours ouvrés)

Conformément à l’article L. 3141-6 du Code du travail, le nombre de congés payés acquis peut être réduit en cas d’absence prolongée pour maladie, à l’exception de l’accident du travail et des maladies professionnelles. L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Conformément à l’article L.3141-7 du code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrés calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ET PRISE DE CONGES

  1. PRINCIPES GENERAUX

La Caisse des congés payés imposait une période d’acquisition du 1er avril N au 31 mars N+1 pour une prise de congés comprise entre le 1er mai N+1 et le 30 avril N+2,

En raison de la sortie du périmètre d’adhésion de la Caisse de congés payés, la période de référence pour l’acquisition de congés définie par cet accord est désormais l’année civile c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 décembre N.

La période ainsi définie contribuera à une meilleure visibilité pour les salariés et n’a aucune incidence sur les droits à congés payés de nos collaborateurs.

Le période de prise est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines. Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés non pris pendant la période de congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report et sont en principe perdus, sauf exceptions prévues par la loi, la jurisprudence ou la demande expresse de l’employeur, pour raisons de service.

  1. MESURES TRANSITOIRES

En raison du changement de la période de référence et pour la première application de l’accord, l’acquisition et la prise de congés payés pour les collaborateurs de Bermax Construction S.A.S seront organisés de la façon suivante :

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, prise de congés payés acquis entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020. L’ensemble de ces congés doivent être pris avant le 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

  1. CONGES D’ANCIENNETE

Selon l’article L3141.10 du Code du travail, la convention collective de la promotion immobilière applicable à Bermax construction S.A.S ne prévoyant aucune modalité particulière, le présent accord définit, afin de ne pas pénaliser les salariés présents au 01 avril 2020 dans les effectifs de l’entreprise et bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires au titre de leur ancienneté lors de l’adhésion de l’Entreprise à la caisse de congés payés du bâtiment, de reprendre pour les salariés bénéficiaires et présents dans les effectifs au 01 avril 2020, le nombre de jours attribués par la caisse de congés au titre de leur ancienneté. Aucune majoration supplémentaire ne sera appliquée par la suite au titre de leur ancienneté.

Ces jours d’ancienneté sont disponibles dés le 1er janvier de chaque année.

  1. CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

(Dispositions combinées de l’article 12 de la CC nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988 et des articles L.3142-1 ; L.3142-2 et L.3142-4 du Code du travail)

Suivant des évènements familiaux, le salarié a droit, sur justification et sans condition d’ancienneté, aux jours de congés supplémentaires suivants :

  • Pour son mariage : 5 jours ouvrés

  • Pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ouvrés

  • Pour le mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption :

3 jours ouvrés étant précisé que ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

  • Pour le décès d’un enfant : 5 jours ouvrés

  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés

  • Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ils s’ajoutent au congé payé annuel.

Enfin, le salarié bénéficie d’un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est égale à 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :

  • L’enfant est âgé de moins d’un an

  • Le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  1. CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Conformément à l’article L3141.18 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier de jours de fractionnement supplémentaires sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir acquis au minimum 12 jours ouvrables de congé légal principal, à prendre entre le 01er Janvier et le 31 Décembre.

  • Avoir pris au minimum 12 jours ouvrables de congés principal consécutif entre le 01er Mai N et le 31 Octobre N.

  • Disposer d’un solde de congé payés principal à prendre après le 31 Octobre N, hors cinquième semaine, hors jour de congé principal supplémentaire et hors congé d’ancienneté :

    • de 6 jours ouvrables pour bénéficier 2 jours de fractionnement,

    • compris entre 3 jours et 5 jours ouvrables pour bénéficier d’ 1 jour de fractionnement,

    • En dessous de 3 jours, aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Ces jours sont attribués à compter du 1er Novembre N.

Le présent accord définit un décompte de congés payés pour les salariés de Bermax construction S.A.S en jours ouvrés à compter du 01/04/2020.

Aussi, nous pouvons convertir les dispositions légales en jours ouvrés (hors période transitoire) de la façon suivante :

Le salarié peut prétendre à des jours de fractionnement supplémentaires sous réserve de respecter les conditions d’attribution suivantes :

  • Avoir acquis au moins 10 jours ouvrés de congé principal, à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.

  • Avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutif sur le congé principal entre le 1er Mai N et le 31 Octobre N.

  • Disposer d’un solde de congé principal à prendre après le 31 Octobre N (hors cinquième semaine, ancienneté, jour supplémentaire divers)

    • D’au minimum 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours de fractionnement,

    • De 2, 5 jours à 4 jours ouvrés pour bénéficier d’1 jour de fractionnement,

    • En dessous de 2, 5 jours ouvrés aucun jour de fractionnement ne sera attribué au salarié.

A noter que pour la période transitoire, du 01/04/2020 au 31/12/2020, les dispositions légales converties en jours ouvrés sont les suivantes :

Le salarié peut prétendre à deux jours de fractionnement supplémentaires sous réserve de remplir les conditions d’attribution cumulatives ci-dessous :

  • Avoir acquis au moins 10 jours ouvrés de congé principal, à prendre entre le 1er Janvier 2021 et le 31 Décembre 2021.

  • Avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutif sur le congé principal entre le 1er Mai 2021 et le 31 Octobre 2021.

Si le salarié ne remplit pas les conditions d’attributions ci-dessus, il ne pourra prétendre à aucun jour de fractionnement supplémentaire pour la période transitoire.

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

Afin de ne pas pénaliser les salariés de l’Entreprise suite à la sortie du périmètre d’adhésion à la Caisse de congés payés, cette dernière appliquant une prime de vacances, l’Entreprise a décidé de maintenir cette prime de vacances pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise ayant au moins 6 mois de présence dans l’Entreprise au cours de la période d’acquisition des droits. Les heures d’absence assimilées à du temps de travail ainsi que les heures de maladie non professionnelle sont retenues dans le calcul pour l’acquisition de cette prime.

La prime de vacances d’un montant de 30% des indemnités de congé payé est appliquée aux jours de congés principal acquis, aux jours de fractionnement et à l’ancienneté. Elle est versée lors de la prise effective des congés y ouvrant droit.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2020.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la délégation du personnel signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

La loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017 sont librement consultables en ligne.

Conformément aux dispositions réglementaires, depuis le 28 mars 2018, afin de rendre le dépôt plus rapide et plus simple, les accords doivent être déposés façon dématérialisée à partir d’une plateforme de télé procédure dédiée : www.teleacccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé sur cette plateforme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE, le 22 Juin 2020

En 3 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la délégation du personnel du CSE Pour la Société BERMAX CONSTRUCTION

Madame XXX Monsieur XXX

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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