Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE" chez LTI CHARRIER INFORMATIQUE - LIONEL TARDY INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LTI CHARRIER INFORMATIQUE - LIONEL TARDY INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001779
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : LIONEL TARDY INFORMATIQUE
Etablissement : 42858466800027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD MISE EN PLACE D’UN REGIME

D’ASTREINTE

Entre

La société LIONEL TARDY INFORMATIQUE au capital de 40 000€, dont le siège social est situé 8 avenue du pré Closet, 74940 Annecy le Vieux, ci-après dénommée « l’entreprise », représentée par Mr SAMSON Jean-Jacques, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

La majorité des deux tiers du personnel de la société LIONEL TARDY INFORMATIQUE selon la liste d’émargement située au bas de l’accord

D’autre part

Il est conclu un accord sur la mise en place d’un régime d’astreinte.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la bonne marche, la compétitivité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

  • ARTICLE 1 : Le régime d’astreinte est institué pour le service technique.

  • ARTICLE 2 : Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • ARTICLE 3 : Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en application.

  • ARTICLE 4 : En contrepartie de ce temps d’astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation forfaitaire dont le montant est indiqué sur l’avenant à son contrat de travail.

  • ARTICLE 5 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2019.

  • ARTICLE 6 : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par un accord conclu sous la forme d’un avenant.

  • ARTICLE 7 : Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • ARTICLE 8 : Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Haute Savoie à Cran Gevrier.

Fait à Annecy le Vieux le 1 er aout 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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