Accord d'entreprise "Accord de Prime de Partage de la Valeur" chez MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004162
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU
Etablissement : 42860364100039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord mettant en place la Prime de Partage de la Valeur prévue par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 aout 2022

Entre,

Le Groupe Jean Rousseau constituées des sociétés suivantes :

- SAS MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU, dont le siège social est situé ZI de Champ Pusy – 25170 PELOUSEY, Siret 428 603 641 00039

- JEAN ROUSSEAU SAS, dont le siège social est situé ZI de Champ Pusy – 25170 PELOUSEY – Siret 484 417 258 00015

Représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal des sociétés reconnues par les présentes,

Et,

Le comité social et économique, représenté par ses titulaires et suppléants, dûment habilité à l’effet de signer le présent accord

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Le versement de cette prime ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit de ses bénéficiaires.

La prime de partage de la valeur ne se substituera pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 2 - Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés, y compris les apprentis, titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 du présent accord.

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l’entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l’entreprise.

Quant aux salariés ayant quitté l’entreprise avant le versement de la prime ainsi que les salariés embauchés après, ils ne peuvent prétendre à son versement.

Article 3 – Montant et conditions d’attribution de la prime

Sous réserve du respect des conditions précitées, une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 1 000 euros sera versée aux salariés de manière modulée sur la base des critères suivants, retenus de façon cumulative :

Dans un premier temps, en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Dans un second temps, en fonction de la durée de présence effective du salarié.

Le montant de la prime visée ci-avant est fixé pour les salariés présents durant 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés dans le cadre des congés suivants :

o Congé de maternité,

o Congé de paternité et d’accueil de l’enfant, o Congé d’adoption,

o Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, o Congé pour enfant malade,

o Congé de présence parentale,

o Congés acquis pardons dejoursderepos pourenfantdécédéougravementmalade.

Si durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, et hors absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi et/ou la convention collective applicable, le montant de sa prime est réduit à proportion.

Article 4 – Versement de la prime

Le versement de la prime aux salariés bénéficiaires s’effectuera le 15 décembre 2022 et elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Article 5 – Régime social et fiscal

Salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :

Pour les salariés bénéficiaires ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, la prime de partage de la valeur sera exonérée :

- D’impôt sur le revenu ainsi que de la CSG/CRDS ;

- De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié,

- De forfait social.

La prime sera également exonérée de taxe sur les salaires pour les employeurs concernés, en raison de l’alignement d’assiette avec la base CSG/CRDS.

L’exonération ne peut concerner que des salariés. Elle ne peut pas jouer pour une prime qui serait attribuée à un dirigeant sans contrat de travail, même affilié au régime général de la sécurité sociale, ni aux stagiaires.

Salariés ayant perçu une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :

Pour les salariés bénéficiaires ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, la prime de partage de la valeur sera exonérée :

- De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié.

Cependant, ils ne bénéficient pas de l’exonération fiscale, la totalité de la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS et le cas échéant au forfait social et taxe sur salaires si les entreprises du groupe sont concernées.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt obligatoire sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail et cessera de produire ses effets à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2022.

Article 7 – Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 semaines afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toutela durée du différend,l’application sepoursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accordserarendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à PELOUSEY, le …24 Novembre 2022…………….

Pour le Groupe Jean Rousseau :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur général

Pour le CSE (nom, prénom, qualité, signature) :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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