Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019" chez C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07520020560
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
Etablissement : 42861020800053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2022 (2023-03-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre

La société CESG, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue La Boétie 75008 PARIS, dont le numéro de Siret est le 42861020800053, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

Et :

Les organisations syndicales suivantes,

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X , dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

D’AUTRE PART

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CESG.

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales CFDT ; CFTC ; CGT, et FMPS, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

Les réunions se sont tenues selon le calendrier suivant :

- 05 juin 2019

- 18 juillet 2019

- 15 janvier 2020

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties sont convenues de négocier et signer un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.

Les parties conviennent des dispositions ci-après.

 Article 1. Prime « horaires décalés »

La société CESG exerce une activité de prestations de service de sécurité privée des personnes et des biens.

Dans ce cadre, les salariés de la société CESG sont amenés à exercer leurs missions sur différents sites clients, lesquels répondent, pour certains, à des impératifs horaires spécifiques du fait de leur activité.

Les parties constatent donc que certains salariés, qui sont affectés sur ces sites, sont exposés à des contraintes particulières en termes d’horaires.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de créer une prime dite « prime horaires décalés » au bénéfice du personnel exposé aux contraintes définies ci-après.

Ainsi, à compter du 1er mars 2020, il est convenu du versement d’une prime d’un montant de 5€ bruts par vacation ne faisant pas l'objet de relève, et dont :

-les prises de service sont effectives après minuit et avant 5h45

Ou

-les fins de service sont effectives après minuit et avant 5h45

Article 2. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5. Révision - nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 6. Formalités de dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature. Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 21 février 2020

En six exemplaires

Pour la Société CESG

Représentée par Monsieur X

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X, dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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