Accord d'entreprise "Accord sur le statut social" chez SPHEREA TEST & SERVICES
Cet accord signé entre la direction de SPHEREA TEST & SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : A03118006384
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SPHEREA TEST & SERVICES
Etablissement : 42861039800045
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la Qualité de Vie au Travail (2017-12-22)
Accord de politique salariale 2021 (2021-07-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD COLLECTIF SUR LE STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE SPHEREA TEST & SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SPHEREA Test & Services, dont le siège social est situé 5 avenue Georges Guynemer 31772 Colomiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre de sa prise d’indépendance suite à sa sortie d’Airbus Group, la Société SPHEREA Test & Services a souhaité construire un statut social qui lui soit propre.
Pour ce faire, les parties au présent accord se sont rencontrées à de nombreuses reprises afin de définir un nouveau statut social préservant autant que possible les avantages dont les salariés bénéficiaient jusqu’à présent, tout en l’adaptant à la fois aux particularités de la Société SPHEREA Test & Services à son activité, sa dimension, ses capacités financières et à ses besoins organisationnels ainsi qu’aux aspirations sociales des salariés
C’est dans ce cadre, que la Société SPHEREA Test & Services et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ont conclu en date du 22 décembre 2017 un accord dit de substitution portant adoption du statut social de la Société SPHEREA Test & Services.
Cet accord constitue le socle du statut social de l’entreprise qui est complété par des accords de substitution distincts portant sur des sujets spécifiques tels que :
- la durée et à l’aménagement du temps de travail,
- le Compte Epargne Temps,
- le droit syndical,
- la qualité de vie au travail,
- la protection sociale complémentaire,
- Contrat de Génération (à durée déterminée).
Table des matières
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
ARTICLE 4 – PRIME ANNUELLE DES CADRES 4
ARTICLE 5- PRIME DE 13EME MOIS DES NON-CADRES 4
ARTICLE 6 – ALLOCATION D’ANCIENNETE / PRIME D’ANCIENNETE 5
8. 2 - Congés payés d’ancienneté 6
8. 3 - Congés payés « Sénior » 6
ARTICLE 9 - CONGES pour évènements familiaux et personnels 7
9.2 Reconnaissance du handicap 8
ARTICLE 10 – ABSENCES MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL 8
10.1- Accidents du travail – maladie – indemnisation 8
11.1 Repos pendant la période de grossesse 9
11.2 Changement de poste pendant la période de grossesse 9
ARTICLE 12 – EDUCATION – SANTE ENFANTS 9
12.2 - Congés enfants malades 10
12.3 - Congé de présence parentale 10
12.4 - Scolarité des enfants 10
ARTICLE 13 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE 10
ARTICLE 14 – MEDAILLE DU TRAVAIL 11
ARTICLE 15 – MOBILITE GROUPE SPHEREA 11
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
L’objectif de cet accord portant adoption d’un statut social est de déterminer les règles applicables aux salariés de la Société SPHEREA Test & Services.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables résultent :
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
des dispositions étendues de la Convention collective de branche nationale de la Métallurgie et des conventions collectives régionales de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et de la région parisienne ;
des dispositions du présent accord.
Par son entrée en vigueur, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement aux accords collectifs qui ont été dénoncés par la Société SPHEREA Test & Services qui sont les suivants :
Accord d'entreprise en date du 20 décembre 2000 qui a organisé le maintien notamment des accords d'entreprise Aérospatiale du 6 mars 1987 pour le personnel non cadre et le personnel cadre.
Cet accord se substitue également à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques applicables jusqu’à la date de conclusion du présent accord aux salariés de la Société SPHEREA Test & Services.
Le présent accord emporte donc remise en cause des dispositions conventionnelles susvisées qui ont été dénoncées par l’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques, lesquelles prennent fin à la date de son entrée en vigueur.
Il est précisé que le présent accord définit un statut social adapté aux spécificités de la Société SPHEREA Test & Services, il prévoit donc des mesures qui peuvent être différentes de celles de la convention collective nationale de branche de la Métallurgie et des conventions collectives régionales de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et de la région parisienne. Toutefois, les dispositions du présent accord qui constituent un tout indivisible demeurent globalement aussi favorables que celles des conventions collectives précitées. Dans l’hypothèse où ce principe de « caractère globalement favorable » de l’accord d’entreprise par rapport aux conventions de Branche de la Métallurgie ne serait plus respecté, une négociation de révision sera alors ouverte à la demande de la partie la plus diligente.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SPHEREA Test & Services quel que soit leur établissement d’affectation.
ARTICLE 3 –REMUNERATION
La rémunération minimale des salariés sera déterminée conformément aux dispositions de la Convention collective de branche nationale de la Métallurgie et des conventions collectives régionales de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et de la région Parisienne dans leurs dispositions étendues.
A ce titre, pour les salariés non-cadres, il sera fait application :
- Des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) qui sont fixées dans le champ d'application de la convention collective territoriale la plus favorable entre celle de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et de la région Parisienne, majorées de 10%. Distinctes des garanties de rémunération effective, les RMH constituent la base de calcul des primes d'ancienneté et sont calculées avec les coefficients de classification correspondant.
- De la garantie de rémunération effective annuelle déterminée par la convention collective territoriale retenue en fonction de chaque échelon ou coefficient de la classification. S’agissant de l’assiette de vérification, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception des primes d'ancienneté conventionnelles, des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévues par la convention collective ainsi que les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. Sont également exclues les participations découlant de la législation sur l'intéressement ainsi que les remboursements de frais.
Pour les salariés cadres, il sera fait application :
- Des salaires minimas annuels fixés par la Convention collective nationale de Branche des Ingénieurs et Cadres.
Il est rappelé que par principe, la rémunération des cadres est forfaitaire car leur durée du travail est régie par une convention individuelle de forfait jours.
Toutefois dans des cas particuliers, afin de répondre aux nécessités de services ou d’activités, la durée du travail de certains cadres peut être organisée sur une base horaire incluant la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est compris dans la rémunération de base.
Toutes les évolutions des dispositions des conventions collectives de branche susvisées seront appliquées de manière automatique sans que la signature d’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise engagera la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, seront définis les principes et modalités des augmentations générales et individuelles au regard de la situation économique et financière de l'entreprise.
ARTICLE 4 – PRIME ANNUELLE DES CADRES
Une prime annuelle individualisée est attribuée aux cadres de la position I à III B de la Société à l’exception des cadres bénéficiant d’une rémunération variable contractualisée. Cette population spécifique est par définition limitée en nombre, la contractualisation d’une rémunération variable étant rattachée à un niveau défini de responsabilités du poste tenu.
Elle tient compte au cours de l’année considérée, de la performance individuelle et de l’implication démontrée par chaque intéressé.
Les budgets nécessaires à l’attribution de cette prime sont calculés sur la base de :
11 % de la masse salariale des cadres bénéficiant de la prime annuelle à compter du 01/01/2018.
Ce budget sera porté à 12 % de la masse salariale des cadres bénéficiant de la prime annuelle à compter du 01/01/2019.
Cette masse salariale est constituée de la rémunération forfaitaire de base perçue par les cadres au cours de l’année civile considérée, tout autre élément de rémunération est exclu de l’assiette de calcul de la prime.
Toutefois, le montant annuel de cette prime ne peut être inférieur à un minimum correspondant, à 1/12ème de la rémunération annuelle brute de base du salarié.
Cette prime est allouée avec la paye du mois de décembre ; cependant un acompte fixé à 60 % du minimum de prime annuelle défini au paragraphe précédent, est versé avec la paye du mois de juin.
Les cadres dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, bénéficient d’un versement prorata temporis de la prime dont le montant est égal à 1/12ème de la rémunération forfaitaire de base brute qu’ils ont perçue au cours de l’année.
ARTICLE 5- PRIME DE 13EME MOIS DES NON-CADRES
Le salarié non-cadre perçoit une prime annuelle qui est égale à 1/12ème de sa rémunération annuelle brute de base.
L’assiette de calcul inclut la prime d’ancienneté ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale.
Tout autre élément de rémunération tel que primes, indemnités ou allocations de toute nature sont exclues de l’assiette de calcul de la prime.
Cette prime est allouée avec la paye du mois de décembre. Cependant, un acompte fixé à 60 % est versé avec la paie du mois de juin.
Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, bénéficient d’un versement prorata temporis de la prime dont le montant est alors égal à /12ème de la rémunération brute de base qu’ils ont perçue au cours de l’année.
ARTICLE 6 – ALLOCATION D’ANCIENNETE / PRIME D’ANCIENNETE
6.1 - Pour les cadres
Les cadres qui bénéficiaient de l’allocation d’ancienneté à la date à laquelle l’accord du 6 mars 1987 a pris fin soit le 31 décembre 2017, en conserveront le bénéfice dans la mesure où cette allocation d’une part, permettait de valoriser leur ancienneté et d’autre part, a été prise en considération dans la définition de la politique salariale les concernant.
Le montant de l’allocation d’ancienneté arrêté à la date d’application du présent accord, sera maintenu, mais son montant n’évoluera plus.
Ce montant sera donc figé et sera versé mensuellement aux salariés concernés sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’intitulé « Indemnité ancienneté ».
Les cadres nouvellement embauchés ou les non-cadres promus au statut de cadre qui à la date d’application du présent accord ne bénéficiaient pas de l’allocation d’ancienneté, n’en bénéficieront pas à l’avenir.
6.2 Pour les non cadres
Pour les salariés non-cadres, il sera octroyé une prime d'ancienneté dans les conditions définies par l'article 8 de l'accord de "mensualisation" OETAM en date du 10 juillet 1970 tel que modifié par avenant du 29 janvier 1974, étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ainsi que par les conventions collectives territoriales à l’exception du pourcentage maximum qui reste fixé à 18 % après 18 ans d'ancienneté.
Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont donc les suivantes à la date d’application du présent accord :
Le taux de la prime est de 3 % après 3 ans + 1 % par période d'un an avec un maximum de 18 % après 18 ans d'ancienneté.
La base de calcul de cette prime est la Rémunération Minimale Hiérarchique, majorée de 10%, tel que défini à l’article 3.
La prime est adaptée à l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés non-cadres qui bénéficiaient de la prime d’ancienneté à la date à laquelle l’accord du 6 mars 1987 a pris fin soit le 31 décembre 2017 en conserveront le bénéfice dans la mesure où cette prime permettait de valoriser leur ancienneté.
Le salarié non cadre qui, à la date d’application de l’accord, bénéficiait d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à la règle de calcul du présent accord, en gardera le bénéfice durant une période de rattrapage. Pour les salariés concernés, la nouvelle prime d’ancienneté Société sera ainsi accompagnée sur le bulletin de paie par une ligne distincte intitulée « Complément Prime d’ancienneté Société».
Le montant de cette prime d’ancienneté n’évoluera plus en application des règles définies par l’article 9 de l’accord du 6 mars 1987. Seules les règles définies par le présent article seront applicables.
Période de rattrapage : le « Complément Prime d’ancienneté Société» cessera donc de s’appliquer dès lors que la prime d’ancienneté calculée selon les modalités du présent accord aura atteint le montant dont bénéficiait le salarié à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 7 – ANCIENNETE
Conformément à l'article 8 de l'accord de "mensualisation" OETAM et à l'article 10 de la Convention collective des ingénieurs et cadres pour la détermination de l'ancienneté, sont prises en compte :
la présence continue au titre du contrat de travail en cours, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'entrée dans l'entreprise, périodes de suspension du contrat incluses
la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée, même dans une autre entreprise du Groupe SPHEREA,
la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES
Les dispositions de l’article 8 du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, seules les dispositions les plus favorables trouvent application.
8. 1 - Congés payés
La durée du congé annuel est fixée à 30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs en vigueur dans l’entreprise et des règles de fractionnement du congé définies par le Code du travail.
8. 2 - Congés payés d’ancienneté
La durée du congé annuel est augmentée :
- de 2 jours ouvrés pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans la Société,
- de 4 jours ouvrés pour les salariés ayant trois ans d’ancienneté dans la Société,
- de 5 jours ouvrés pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté dans la Société.
8. 3 - Congés payés « Sénior »
Les salariés âgés de 60 ans bénéficient, en outre, d'un congé supplémentaire annuel de 3 jours ouvrés, cumulable avec les congés d'ancienneté ci-dessus.
ARTICLE 9 - CONGES pour évènements familiaux et personnels
9.1 Congés familiaux
Les jours de congés familiaux accordés aux salariés sont les suivants:
Naissance, adoption | Congé pour le père | 3 jours |
---|---|---|
Mariage | Du salarié | 1 semaine (5 jours ouvrés) sous condition d'ancienneté de 3 mois minimum. Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, 4 jours. |
D'un enfant | 2 jours | |
D'un frère ou d'une sœur | 1 jour | |
PACS | Du salarié | 1 semaine (5 jours ouvrés) sous condition d'ancienneté de 3 mois minimum. Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, 4 jours. |
Décès | D'un enfant | 5 jours |
Du conjoint ou partenaire de PACS | 4 jours sous condition d'ancienneté de 3 mois minimum. Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, 3 jours. |
|
Du concubin | 3 jours | |
Du père ou de la mère | 4 jours sous condition d'ancienneté de 3 mois minimum. Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, 3 jours. | |
Du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur | 3 jours | |
D’un petit-enfant | 3 jours | |
D’un gendre ou de belle-fille | 2 jours | |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours |
Les jours de congés indiqués dans le tableau ci-dessus sont comptés en jours ouvrés.
Ces jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même et dans la limite des 15 jours suivant l’évènement.
Lorsque l'évènement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période des congés payés annuels, le congé exceptionnel ne s'impute pas sur le congé annuel.
Il doit remettre un justificatif à son employeur (à voir selon l'événement : acte de naissance de l'enfant, acte de mariage, acte de décès, etc.).
Ces jours de congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul du congé annuel et des JNT.
9.2 Reconnaissance du handicap
Les salariés ayant saisi la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) afin d’obtenir une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), bénéficient, pendant la durée de cette reconnaissance, d'un jour de congé payé supplémentaire.
9.3 Congé sabbatique
Par dérogation aux dispositions légales, le congé sabbatique peut avoir une durée maximale de 15 mois. Dans le cas où le congé sabbatique dépasse la durée légale maximale de 11 mois, la prise de ce congé est assortie de l'interdiction d'exercice d'une activité salariée sauf autorisation écrite préalable de la Société.
ARTICLE 10 – ABSENCES MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
10.1- Accidents du travail – maladie – indemnisation
En cas de maladie non professionnelle, le délai de présence prévu par les conventions collectives (nationale et régionales) pour bénéficier de l’indemnisation maladie est ramené à trois mois.
En cas d’accident du travail, maladie professionnelle lorsqu’elle a été contractée au service de la Société ou accident de trajet reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, la Société garantit aux salariés pendant une période de six mois un plein salaire et pendant une période de six mois complémentaires un demi-salaire, dès le premier jour de l’arrêt de travail.
Le délai de présence prévu par les conventions collectives territoriales pour bénéficier de l’indemnisation est ramené à trois mois.
Le salaire maintenu est apprécié sur la base de l’horaire de travail affiché et déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale dont l’entreprise fait l’avance dans le cadre de la subrogation.
Toutes les autres dispositions de la convention collective nationale et des conventions collectives territoriales demeurent applicables.
10.2- Reprise du travail à temps partiel après absence pour maladie (temps partiel pour motif thérapeutique)
Lorsqu’au cours d’un arrêt de travail pour maladie ou accident donnant lieu à indemnisation par la Société, la sécurité sociale autorise la reprise du travail à temps partiel, avec maintien des indemnités journalières, et que la Société accepte, à titre temporaire, la demande de l’intéressé de reprendre le travail dans ces conditions, celui-ci peut reprendre le travail à temps partiel, selon les modalités définies ci-après.
La Société verse, outre la rémunération correspondant au travail effectivement fourni par l’intéressé, une indemnisation complémentaire permettant de lui assurer le maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps complet.
Cette indemnisation est limitée à la durée d’indemnisation à plein salaire.
La période de travail à temps partiel ainsi indemnisée s’impute sur la période d’indemnisation à plein salaire, à proportion des heures non travaillées pendant cette période par rapport à l’horaire normal de l’intéressé.
La garantie ainsi accordée s’entend déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale et éventuellement des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de la Société.
En cas d’interruption, pour cause de maladie ou d’accident, de la période temporaire de travail à temps partiel indemnisée comme prévu ci-dessus, l’absence est indemnisée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, sur la base de l’horaire de l’établissement ou partie de l’établissement.
ARTICLE 11 - MATERNITE
11.1 Repos pendant la période de grossesse
Les salariées concernées bénéficient, à compter de leur 3ème mois de grossesse et pendant la durée de celle-ci, d’une heure de repos payée par jour.
En cas de difficultés de transport ou sur avis du médecin traitant ou du médecin du travail, ces heures pourront être groupées sur une semaine ou une quinzaine.
11.2 Changement de poste pendant la période de grossesse
En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d’un état de grossesse constaté, l’intéressée bénéficie du maintien, jusqu’à son départ en congé de maternité, des appointements antérieurs à sa grossesse.
11.3 Congé de maternité
1) Indemnisation
Les salariées, absentes pour congé de maternité, ont droit au maintien de leurs appointements, pendant les durées précisées aux articles L 331-3 et L 331-4 du Code de la sécurité sociale sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et éventuellement des régimes de prévoyance auxquels l’employeur participe.
La période pendant laquelle les intéressées ont droit au maintien de leurs appointements ne s’impute pas sur le temps d’indemnisation au titre de la maladie tel que défini par les conventions collectives.
Cet avantage est ouvert également à la mère ou au père adoptif pendant 10 semaines au plus à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer, dans les conditions prévues à l’article L 331-7 du Code de la sécurité sociale.
2) Prime annuelle / 13ème mois
Afin que la prime annuelle des intéressées ne soit pas minorée, les indemnités journalières de sécurité sociale - éventuellement des régimes de prévoyance – et le complément versé par la Société pendant le congé de maternité, sont pris en considération pour déterminer la base de rémunération servant au calcul de la prime.
3) Report du congé prénatal
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 331-4-1 du Code de la sécurité sociale, la salariée peut bénéficier, sur prescription médicale, du report dans la limite de trois semaines de son congé prénatal sur son congé post-natal.
ARTICLE 12 – EDUCATION – SANTE ENFANTS
12.1 – Congé parental
Les mères et pères de famille ont droit à un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. L.1225-47 à L. 1225-60 du Code du travail.
A l’issue du congé parental ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à un entretien professionnel.
Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.
A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation.
12.2 - Congés enfants malades
Il est accordé à la mère ou au père de famille, dont la présence auprès d’un enfant malade est jugée indispensable, la possibilité de bénéficier d’un congé rémunéré à 100 % de :
5 jours par année civile pour les parents d’enfants dont 1 au moins à un âge < ou = à 3 ans ;
4 jours par année civile pour les parents d’enfants âgés de + de 3 ans.
En complément de ces jours de congés pour enfant malade, il sera octroyé :
1 jour supplémentaire par année civile à la mère ou au père de famille ayant la charge de 3 enfants et plus ;
1 jour supplémentaire par année civile supplémentaire à la mère ou au père élevant seul(e) un ou plusieurs enfants ;
10 jours supplémentaires par année civile à la mère ou au père élevant un ou plusieurs enfants atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés. Les congés enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap grave non utilisés au cours d’une année sont cumulables dans la limite de 35 jours.
Le bénéfice de ces congés est subordonné à la condition que l’enfant malade soit âgé de moins de 14 ans. Cette limite d’âge n’est toutefois pas applicable aux enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap grave.
Les congés rémunérés ci-dessus sont attachés à la notion d’enfant malade et sont attribués indifféremment au père ou à la mère quelle que soit leur situation d’état civil ou à la personne en ayant la charge, sans qu’ils puissent donner lieu à un cumul pour les couples travaillant dans la même entreprise, hormis s’agissant des parents d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap grave ou faisant l’objet d’une hospitalisation.
Pour que ces congés donnent lieu à rémunération, le service Ressources Humaines doit être impérativement informé dès les premières heures de l’absence. Le salarié doit présenter un certificat médical attestant que la présence de l’un des parents auprès de l’enfant est nécessaire pour raison médicale.
12.3 - Congé de présence parentale
Il est rappelé, qu'en application des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail, le salarié peut bénéficier d'un congé de présence parentale
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales (donc, notamment, âgé de moins de 20 ans), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
12.4 - Scolarité des enfants
Pendant toute la durée de la scolarité obligatoire, il est accordé aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, par année scolaire, une autorisation d’absence rémunérée de quatre heures, à usage scolaire, à la mère ou au père de famille, quel que soit le nombre d’enfants.
ARTICLE 13 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
Les salariés ayant, au minimum, 5 ans d'ancienneté bénéficient en cas de départ en retraite d'une indemnité calculée comme suit :
1/5ème de mois par année entière d’ancienneté,
Plus 1/10ème de mois par année entière d’ancienneté, au-delà de la 25ème année d’ancienneté.
Cette indemnité est plafonnée à 9 mois de salaire de référence.
Les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 2 ans et moins de 5 ans se verront appliquer les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie.
L’ancienneté est appréciée à la date de sortie des effectifs.
Le salaire de référence servant de base de calcul est la moyenne des salaires mensuels tous éléments de salaire inclus, des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En cas de suspension du contrat au cours des 12 mois, est prise en compte de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
ARTICLE 14 – MEDAILLE DU TRAVAIL
A titre supra-légal et conventionnel, il sera alloué aux salariés bénéficiaires de la médaille du travail les gratifications suivantes:
Médaille | Gratification |
---|---|
20 ans d’ancienneté | 400 € |
30 ans d’ancienneté | 600 € |
35 ans d’ancienneté | 700 € |
40 ans d’ancienneté | 800€ |
L’ancienneté prise en considération est celle acquise au sein du Groupe SPHEREA.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, les dispositions des accords du 6 mars 1987 relatives à la médaille du travail resteront applicables.
Les montants forfaitaires de gratification feront l’objet d’une revalorisation d’un pourcentage égal à celui de l’augmentation générale des salaires arrêtée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. La mise à jour de la grille revalorisée se fera le 1er janvier de chaque année, à compter du 01/01/2020.
ARTICLE 15 – MOBILITE GROUPE SPHEREA
Les parties au présent accord souhaitent favoriser la mobilité au sein du Groupe SPHEREA sur la base du volontariat, de façon notamment à offrir aux salariés des parcours professionnels plus variés, et à préserver et développer leur employabilité.
Le salarié souhaitant déclencher un processus de mobilité interne a la possibilité de postuler auprès du service des Ressources Humaines.
Si le profil du salarié correspond aux pré-requis du poste, une rencontre avec le Manager de l'entité d'accueil et le RH est organisée pour évaluer les motivations du salarié et apprécier l'adéquation entre les compétences du candidat et le poste.
Dès lors qu'une mobilité est validée par la structure d'accueil et la structure d'origine, le transfert du contrat de travail du salarié s’effectuera par la conclusion d’une convention de transfert signée par les entreprises d’accueil et d’origine ainsi que le salarié.
Cette convention de transfert emportera la rupture du contrat de travail conclu avec l’entreprise d’origine et le transfert du salarié dans les effectifs de l’entreprise d’accueil.
La convention de transfert actera de la reprise d’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise d’origine par l’entreprise d’accueil. Le salarié dans le cadre de sa mobilité groupe ne sera pas soumis à une période d’essai.
Les droits à congés payés acquis par le salarié au titre de son activité au sein de l’entreprise d’accueil pendant la période de référence et lui restant dus au jour de son transfert, pourront être repris par la société d’accueil qui en assumera la charge.
La société d’origine remboursera à la société d’accueil la fraction de l’indemnité acquise avant le transfert.
Un contrat de travail sera également conclu avec l’entreprise d’accueil afin de formaliser les nouvelles conditions de travail du salarié.
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS FINALES
16.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 01/01/2018.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est rappelé que conformément à l’article 1 du présent accord, dans l’hypothèse où le principe de « caractère globalement favorable » de l’accord d’entreprise par rapport aux conventions de Branche de la Métallurgie ne serait plus respecté, une négociation de révision sera alors ouverte à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.
16.2 - Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Colomiers, le 21 décembre 2017
En 7 exemplaires
Pour la Société SPHEREA Test & Services
Pour les organisations syndicales :
Le syndicat CFE-CGC, | |
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Le syndicat CFTC, | |
Le syndicat CGT, | |
Le syndicat FO, |
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