Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008431
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-MARIE BAHEU
Etablissement : 42861160200015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

L’entreprise individuelle « BAHEU Jean-Marie » immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer (428611602) dont le siège social est situé 451 rue Pierre de Wissant à AUDRESSELLES (62164), représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de patron armateur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les salariés de l’entreprise suivants :

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

  • Xxxxxxx Xxxxxxx

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule

L’accord de coopération et de commerce conclu le 24 décembre 2020 entre l’Union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. s’accompagne de la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires affectés directement ou indirectement.

La mise en œuvre de cet accord a temporairement ou définitivement interdit l'accès à certaines zones de pêche principalement dans les eaux territoriales britanniques et réduit de 25% la part des espèces halieutiques soumis à quotas de l'Union Européenne, ainsi qu'un plafonnement des espèces halieutiques non soumis à quotas.

Cet accord touche l'ensemble des flottilles françaises dont les eaux sont limitrophes aux eaux britanniques.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

Les arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne ont été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 et dans le cadre de l'accord de coopération et de commerce conclu le 24 décembre 2020 entre l’Union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la France comme les autres Etats-membres pêcheurs a contribué à la concession globale des 25% (en valeur) des quotas qui étaient jusque-là pêchés dans les eaux du Royaume-Uni ; • Ces transferts de quotas au Royaume-Uni s’étaleront de 2021 à mi 2026 ; ils seront progressifs avec 60% en 2021 puis 70% en 2022, 80% en 2023, 92% en 2024 pour achever ce processus fin 2025.

Situation économique

S.I.G. 2021 2020 VARIATION
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 74.472,49 € 116.065,67 € - 41.593,18 €
RESULTAT NET COMPTABLE - 28.934,31 € 60.002,81 €

Nous constatons une dégradation de l’EBE de 41.593,18 € et une perte comptable
de 28.934,31 € au 28/02/2021.

Le non-renouvellement des licences pour les zones de pêches anglaises est préjudiciable. Cela se traduit par une baisse significative du tonnage pour cette fin d’année ce qui va encore détériorer la rentabilité de l’entreprise donc un EBE pour 2021 de nouveau en baisse.

Pour être éligible aux arrêts temporaires aidés, les armements à la pêche doivent remplir au moins l'un des critères suivants :

  1. il a eu une activité de pêche significative dans les eaux britanniques. Pour cela, il justifie d’une dépendance à celles-ci au minimum égale en cumulé à 20 % de la valeur totale des ventes de ses captures réalisées durant l’année de référence 2019,

  2. il n’est pas ou n’a pas été bénéficiaire, de l’autorisation délivrée par les autorités britanniques conformément aux critères fixés par l’accord de commerce et de coopération susvisé sur l’accès à la zone des 6-12 milles britanniques. Il figure par ailleurs dans une liste de navires établie par les services de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération et de commerce précité,

  3. il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks mentionnés à l’annexe 4 des arrêts temporaires aidés générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l’année de référence 2019.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’armement.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l'armement. le navire ayant perdu l'accès à des zones de pêches et/ou des réductions de quotas et/ou de pertes de chiffres d'affaires, et donc la mise en œuvre d'arrêt temporaire aidé, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les 21/10/22 et 18/11/22 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Capitaine de pêches,

  • Second,

  • Chef mécanicien,

  • Second mécanicien,

  • Chef de pont,

  • Matelot de pont

  • Vendeur à terre

  • Secrétaire

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire à 45 jours pour 6 mois à 40 % soit 30 jours pour 4 mois leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif (5 jours par semaine d’arrêt temporaire entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023).

La rémunération de base sera réduite à due proportion

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi trimestriel chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour les salariés visés par l’article 1er, il est convenu de réduire de 45 jours au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif, soit sur une première période prévisionnelle de 6 mois.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l'armement une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle, correspondant à 70% des montants horaires forfaitaires prévus par l'arrêt du 7 juillet 2020 portant sur la fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Une journée de pêche équivaut à 7 heures de travail.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l'armement sont les suivants :

  • ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

  • Mettre à profit les jours chômés pour la formation de l’équipage au ramendage des engins de pêche, mise à niveau sur la maintenance des équipements spécifiques au navire, participation aux sessions de recyclage

Ces engagements sont applicables pendant la mise en œuvre des arrêts temporaires aidés BREXIT

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord.

Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants salariés.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 10 jours de congés payés avant le 30 décembre 2023.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail ; c’est-à-dire à bord du navire

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, continus ou non, sur une période de référence de 36 mois continus, s’achevant au plus tard le 30 novembre 2024. L’autorisation est accordée par période de 6 mois. Pour un début d’activité partielle de longue durée au 1er décembre 2022, la fin de l’autorisation sera le 31 mai 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d'un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes :

  • Affichage à bord du navire.

Fait à Audreselles, le 24/11/2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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