Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLIBOX PACKBOX - FAERCH ANNECY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLIBOX PACKBOX - FAERCH ANNECY et le syndicat CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07419001175
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : C.G.L. PACK ANNECY
Etablissement : 42866357900012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE EXTRUSION
Entre les soussignés :
La Société CGL PACK ANNECY
dont le siège est à Metz-Tessy
immatriculée au RCS de Annecy sous le no 428 663 579
représentée par
en sa qualité de
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :
D'autre part,
Préambule
Le service extrusion de l’entreprise fonctionne actuellement selon un mécanisme d’organisation du temps de travail en 4*8 issu de l’accord d’entreprise signé le 21 décembre 2010, et de son avenant du 23 janvier 2015.
Or, à ce jour, l’entreprise CGL PACK doit faire face à une hausse de son activité de production. En effet la hausse des ventes des usines de Lorient et Annecy demande de relever notre niveau de production extrusion. Le besoin était de + 1700 tonnes en 2018. Cela rend nécessaire l’augmentation des plages de travail de la production pour répondre à la demande des clients.
Suite aux transferts de production qui sont en cours sur Lorient, le site achète de la matière en Hollande.
Le groupe Faerch souhaite développer la production des usines en France avant de faire fabriquer dans d’autres usines (Hollande ou Tchéquie).
Également, la redéfinition de l’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation des pratiques au sein du groupe.
Ces motifs d’impératifs de production et d’harmonisation conduisent l’entreprise à mettre en place le recours aux équipes de travail successives, au travail de nuit ainsi qu’à l’instauration d’équipes de suppléance.
Il a ainsi été conclu le présent accord visant à permettre à l’entreprise de se doter d’un nouvel outil d’organisation du temps de travail, en complément de la possibilité de recourir à l’organisation du travail en 4*8, issue de l’accord précité.
Le Comité Social et Economique a été consulté le 6 mars 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de production du service extrusion de l’entreprise à l’exclusion du personnel d’encadrement et administratif.
Le présent accord est applicable au personnel intérimaire affecté au service extrusion pendant toute la durée d’application de l’accord.
Le présent accord ne remet pas en cause l’accord sur les 35 heures et les autres accords relatifs à la durée du travail applicable au reste du personnel de l’entreprise.
Le présent accord constitue une des modalités d’organisation possible du temps de travail des salariés affectés au service extrusion. Aussi, le présent accord ne remet pas en cause l’accord 4*8 applicable aux salariés affectés au service extrusion, et signé le 21 décembre 2010.
L’objectif de cet accord est de définir les modalités d’une organisation du travail basée sur des équipes de semaine et des équipes de suppléance (week-end et jours fériés).
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3 - Décompte et majoration
Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif. Le temps de pause n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement majoré, ou à compensation en repos selon les taux de majoration fixées par les disposition légales et règlementaires.
Article 4 - Contingent annuel
Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 220h.
Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation intégrale en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 - Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent du principe de compensation (heure et majoration) des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement pour ½ heure par semaine
Ainsi , une demi-heure supplémentaire majorée à 25% sera compensée par un temps de repos (RCR) d’une durée de 0.625
5-1 - Ouverture du droit à repos et information des salariés
L’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures et 30 minutes.
Le ou la salariée sera informé(e) mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
5-2 - Modalité de prise du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par demi-journée ou journée.
Les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié et/ou à l’initiative de l’employeur, dans les conditions suivantes :
Prise du repos à l’initiative de l’employeur :
Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une organisation du travail qui concilie à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.
En conséquence, les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement pourra être positionné de manière collective ou individuelle.
En cas d’utilisation du repos compensateur de remplacement à l’initiative de l’employeur, les salariés en seront informés sous respect d’un délai de prévenance de 1 mois.
Les salariés ne pourront s’opposer à la prise de repos, fixée par l’employeur.
Prise du repos à l’initiative du salarié :
Chaque salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, auprès de son responsable hiérarchique, par les moyens mis à disposition dans un délai au moins égal à un mois.
Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical,…), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.
Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié, seront autorisées le cas échéant, par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.
De même, ils pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :
- demandes déjà différées,
- situation de famille,
- ancienneté.
5-3- Gestion du compteur RCR en fin d’année :
Les RCR doivent être pris et soldés à l’issue de l’année d’acquisition soit au 31 décembre de chaque année.
L’absence de prise du repos compensateur de remplacement au cours de l’année d’acquisition ne prive pas le salarié de son droit.
Les parties conviennent ainsi que le reliquat de repos compensateur de remplacement non pris au 31 décembre de l’année fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.
TITRE III – TRAVAIL EN EQUIPES – EQUIPES DE SEMAINES
Compte tenu de la nécessité de répondre au besoin de la clientèle il est nécessaire d’élargir les plages de production. Il a ainsi été décidé de recourir au travail en équipe pour le service production.
Article 6 – Définitions
L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
L’objectif du présent accord est de mettre en place des équipes de travail posté discontinue (2x8) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée.
Article 7 – Mise en œuvre du travail en équipes successives
Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d’une même journée.
Le travail en équipes sera organisé en équipes chevauchantes. L’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente. Le chevauchement sera de 5 minutes.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, fixer des horaires de travail par équipe.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des planning affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.
Article 8 – Fonctionnement des équipes successives
La mise en place d’équipes successive en 2x8 se traduira par la constitution de deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine, par poste de 8 heures et 5 minutes de présence.
A titre indicatif, les horaires des équipes successives de jour seront les suivants :
Equipe 1 : 4h 30 h à 12h35 (dont 30 minutes de pause)
Equipe 2 : 12h 30 à 20h35 (dont 30 minutes de pause)
Comme prévu à l’article 7, la fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 9 – Durée de travail
La durée de présence des salariés en équipes successives est fixée à 8 h et 5 minutes par jour, incluant une pause de 30 minutes.
La pause de 30 minutes sera rémunérée selon le taux horaire du salarié mais ne constitue pas un temps de travail effectif, et ne donnera donc pas lieu à heure supplémentaire.
Le temps de travail effectif des salariés affectés aux équipes successives de jour est fixé à 7h35 minutes par jour, soit 37,92 heures par semaine.
Article 10 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Le décompte du temps de travail s’effectuera, pour les équipes successives de jour, conformément au titre 2 du présent accord.
Ainsi les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires + 2h30 de pause.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h50 ( 35 heures de travail effectif et 2,5 heures de pauses) seront rémunérées avec application d’une majoration de 25%, conformément à l’article 5 du présent accord.
Une demi-heure donnera lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à 25%.
Article 11 – Primes liées à l’affectation en équipe successive de jour
Des primes liées à l’affectation des salariés en équipes de jour seront attribuées aux salariés à savoir une prime d’équipe alternante et une prime de panier de jour.
Le montant de ces primes seront négociées et fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. A titre indicatif le montant de la prime d’équipe pour 2019 sera de 130€ brut.
Le panier de jour sera de 5.54€ net
Il est expressément prévu que le versement de ces primes est attaché à l’affectation en équipe successive de jour : tout changement d’affectation du salarié (passage en équipe de nuit, de suppléance, ou retour à un horaire fixe en journée) aura pour effet la suppression du versement de ces primes au salarié.
Article 12 - Primes liées au maintien des lignes en production
Cette prime est destinée à pallier à l’absence de régleur qui est normalement au nombre de 3 régleurs par équipe. En cas d’absence d’un régleur dans une équipe, les 2 autres régleurs présents percevront une prime de 200€ brut mensuel si l’absence est supérieure à 4 jours de travail et inférieure à 3 semaines. Ils percevront une prime de 300€ brut si l’absence est supérieure à 3 semaines (15 jours de travail). Cette prime sera conditionnée à des conditions de TRS, qualité et sécurité qui seront définies par note de service.
TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT
Article 13 - Justification du recours au travail de nuit
Les parties conviennent, compte tenu des contraintes de production, que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes de production aux impératifs de la clientèle de la société.
Les parties reconnaissent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’une partie du personnel des services de production et de maintenance ne travaille de nuit.
Afin de ne pas conduire à un changement de rythmes de travail trop important et trop fréquent pour les équipes de travail, il a été prévu d’adjoindre aux équipes successives de jour constituées en 2x8, la mise en place d’une équipe de nuit fixe.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place le travail de nuit et fixer les horaires de travail de l’équipe de nuit.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail de nuit, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des plannings affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de l’équipe de nuit.
Le personnel de l’équipe de suppléance visé au Titre 5 sera également concerné par le travail de nuit.
Il est expressément prévu que la mise en œuvre du travail de nuit dans l’entreprise s’effectuera dans le cadre et en application de l’accord pris dans la branche de la Plasturgie en date du 28 mai 2002.
Article 14 – Fonctionnement de l’équipe de nuit
La mise en place du travail de nuit se traduira par la mise en place d’une équipe, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, par poste de 8 heures et 5 minutes de présence :
20h30 à 04h35 (dont 30 minutes de pause)
Comme prévu à l’article 13, la fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 15 – Durée de travail
La durée de présence des salariés affectés à l’équipe de nuit est fixée à 8 h et 5 minutes par jour, incluant une pause de 30 minutes.
La pause de 30 minutes sera rémunérée selon le taux horaire du salarié mais ne constitue pas un temps de travail effectif, et ne donnera donc pas lieu à heure supplémentaire, ni à compensation en repos ou financière au titre du travail de nuit.
Article 16 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Le décompte du temps de travail s’effectuera, pour les équipes de nuit, conformément au titre 2 du présent accord.
Ainsi les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires et 2h30 de pause.
Une demi heure de temps de travail effectif donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à 25%.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 37,5 heures de temps de travail effectif feront l’objet d’une rémunération avec applications des majorations afférentes.
Article 17 – Primes liées à l’affectation en équipe de nuit
Des primes liées à l’affectation des salariés en équipes de nuit seront attribuée au salarié à savoir une prime d’équipe de nuit et une prime de panier de nuit.
Le montant de ces primes seront négociées et fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. A titre indicatif le montant de la prime d’équipe pour 2019 sera de 345€ brut.
Le panier de nuit sera de 6,31€ net.
Il est expressément prévu que le versement de ces primes est attaché à l’affectation en équipe successive de jour : tout changement d’affectation du salarié (passage en équipe de jour, de suppléance, ou retour à un horaire fixe en journée) aura pour effet la suppression du versement de ces primes au salarié.
Article 18 - Primes liées au maintien des lignes en production
Cette prime est destinée à pallier à l’absence de régleur qui est normalement au nombre de 3 régleur par équipe. En cas d’absence d’un régleur dans une équipe, les 2 autres régleurs présents percevront une prime de 200€ brut mensuel si l’absence est supérieure à 4 jours de travail et inférieure à 3 semaines. Ils percevront une prime de 300€ brut si l’absence est supérieurs à 3 semaine ( 15 jours de travail). Cette prime sera conditionnée à des conditions de TRS, qualité et sécurité qui seront définies par note de service.
TITRE IV – EQUIPES DE SUPPLEANCES
Afin d’assurer la continuité de service, les Parties ont convenu de mettre en place des équipes de suppléance, ayant pour fonction de remplacer les équipes successives de jour et l’équipe du nuit visées au Titres III et IV ci-dessus, dans les conditions ci-dessous définies :
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place les équipes de suppléance et fixer l’horaire de travail de ces équipes.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre des équipes de suppléance, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des planning affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative des équipes, étant précisé que la mise en place de ces équipes se fera uniquement sur la base du volontariat. En cas de nombre insuffisant de volontaire l’entreprise pourra avoir recours à des recrutements externes.
Article 19 - Fonctionnement des équipes de suppléance
19-1- Recours aux équipes de suppléance en fin de semaine : les samedis et dimanche
Les équipes successives travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, les équipes de suppléance interviendront 2 jours par semaine, les samedi et dimanche.
Les équipes de suppléance seront au nombre de 2 et auront pour mission de remplacer les 3 équipes successives travaillant en semaine.
Ainsi, à ce jour et à titre purement informatif, les 2 équipes de suppléance, seront occupées suivant les horaires quotidiens suivants :
Equipe suppléante n°1 : 04h30 à 16h35
Equipe suppléante n°2 : 16h30 à 04h35
Chaque équipe de suppléance travaillera donc 11 heures et 15 minutes successivement sur les mêmes postes de travail, 2 jours par semaine, les samedis et les dimanches.
Chaque équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de 45 minutes par jour travaillé, rémunéré, non constitutif d’un temps de travail effectif.
La fixation des horaires des équipes de suppléance pourra être modifiée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
19-2- Recours aux équipes de suppléance pendant les jours fériés
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe successive travaillant en semaine, et dont elle doit assurer le remplacement.
19-3- Recours aux équipes de suppléance pendant les jours collectivement chômés des équipes de semaine
L’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’équipe successive de semaine, pendant ses jours de congés collectif. (congés payés, ponts, Repos Compensateur de Remplacement, formation ou toute autre absence collective des équipes de semaines)
Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse deux journées travaillées dans la même semaine, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément le week-end suivant.
Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine lors d’une période de congés payés, l’équipe de suppléance pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée (soit une durée journalière de 8h de présence et de 7h30 de temps de travail effectif)
19-4 - Cumul de l’équipe de suppléance avec l’équipe habituelle de semaine
Le principe de l’interdiction d’occuper une équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine qu’elle est censée remplacer ayant été rappelé, il est admis des chevauchements de très courte durée dans la limite de 8 heures, en début ou fin de période de suppléance, et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (par exemple : prise de consignes…).
Article 20 – Durée maximale de travail des équipes de suppléance
La durée quotidienne de temps de travail effectifs des salariés affectés aux équipes de suppléances et de 12 heures maximum, lorsque la durée de la période de recours à ces équipes ne dépasse pas 48 heures consécutives.
Lorsque la durée d’intervention des équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives, notamment dans le cas où l’équipe de suppléance est amenée à remplacer les équipes de semaines sur un jour de congé accolé à un week-end, la durée maximale quotidienne sur chacun de ces trois jours est de 10 heures de temps de travail effectif.
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ces jours ne sont pas accolés à un week-end la durée quotidienne de travail maximale lors de ces remplacements est fixée 12 heures de temps de travail effectif.
Si le remplacement effectué en semaine est supérieur à deux jours travaillés dans une même semaine, l’équipe de suppléance ne pourra pas travailler le week-end suivant.
Article 21 – Limitation des retours en semaine
Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.
Cette limitation ne concerne pas les dispositions relatives à la formation visées à l’article 21 du présent accord.
Article 22 - Rémunération
22-1 – Majoration de 50% de la rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration de 50% s’appliquera uniquement sur :
Le salaire de base,
Le temps de pause.
Cette majoration ne s’appliquera pas lors des retours en semaine effectués par les équipes de suppléance pour remplacer les équipes de semaines, à l’exception des jours fériés chômés.
Les heures de formation effectuées en semaine par les salariés en équipes de suppléance, seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié, et ne se verront pas appliquer la majoration de 50%.
22-2 – Complément de salaire équipe de suppléance
Afin de garantir aux équipes de suppléance une rémunération équivalente à un salarié affecté à une équipe successive de jour en semaine, la rémunération des équipes de suppléance sera comparée aux salaires des équipes de semaine de jour. En cas de différentiel, une indemnité complémentaire sera versée.
La comparaison s’effectuera entre la rémunération des équipes de suppléance comprenant strictement :
Salaire de base
Le temps de pause
La majoration de 50%
Et la rémunération des équipes de semaine en journée strictement :
Salaire de base
Heures supplémentaires jusqu’à 39,92 heures
Temps de pause
22-3 – Prime d’ancienneté des équipes de suppléance
Pour les équipes de suppléance, le salaire de référence servant à calculer le montant de la prime d’ancienneté sera composé strictement :
Salaire de base
Majoration à 50%
Article 23 -Rémunération d’un jour férié en semaine
Les jours fériés travaillés en semaine seront payés en heures normales. La majoration de 50% et le complément de salaire seront appliqués.
En cas d’absence un jour férié, les heures seront déduites. La déduction tiendra compte des majorations et compléments de salaire.
Article 24 – Primes liées à l’affectation en équipe de suppléance
Des primes liées à l’affectation des salariés en équipes de suppléance seront attribuée au salarié à savoir une prime d’équipe de suppléance et une prime de panier de jour ou nuit.
Le montant de ces primes seront négociées et fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. A titre indicatif le montant de la prime d’équipe de suppléance pour 2019 sera de 130€ brut.
Le panier sera de 6,31€ net par jour travaillé.
Il est expressément prévu que le versement de ces primes est attaché à l’affectation en équipe de suppléance : tout changement d’affectation du salarié (passage en équipe de jour, de suppléance, ou retour à un horaire fixe en journée) aura pour effet la suppression du versement de ces primes au salarié.
Article 25- Primes liées au maintien des lignes en production
Cette prime est destinée à pallier à l’absence de régleur qui est normalement au nombre de 3 régleurs par équipe. En cas d’absence d’un régleur dans une équipe, les 2 autres régleurs présents percevront une prime de 200€ brut mensuel si l’absence est supérieure à 1 week-end de travail et inférieure à 3 week-end. Ils percevront une prime de 300€ brut si l’absence est supérieure à 3 week-end de travail.
Cette prime sera conditionnée à des conditions de TRS, qualité et sécurité qui seront définies par note de service.
Article 26 – Congés payés
Les salariés des équipes de suppléance acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés affectés aux équipes de semaines.
Les congés payés seront décomptés à raison de :
2.5 jours ouvrés pour un samedi
2.5 jours ouvrés pour un dimanche
2.5 jours pour un jour férié
5 jours ouvrés pour un week-end.
La prise des congés payés par les équipes de suppléances ne peut pas les conduire à prendre plus de 5 semaines de congés payés (soir 25 jours ouvrés sur l’année)
Les congés pour évènement familiaux seront décomptés de la façon suivante :
1 journée (samedi ou dimanche) si l’évènement familial donne droit à 1 ou 2 jours de congés.
2 journées (1 week-end) si l’évènement familial donne droit à 3 jours et plus de congés.
Article 27 -Formation professionnelle
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés de semaine en matière de formation professionnelle.
Si les heures consacrées à la formation sont :
Egales ou inférieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant
Supérieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et dans le respect des durées maximales légales)
Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et don temps de formation.
Les heures de formation réalisées en semaine seront rémunérées en heures normales et le cas échéant selon la législation sur les heures supplémentaires.
Article 28 – Passage en équipe de suppléance
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi inclus et reprendra le week-end de la semaine suivante,
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi inclus et reprendra le week-end de cette même semaine.
Article 29 – Retour en équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. Les salariés devront en faire la demande. L’employeur les informe par tout moyen disponible dans l’entreprise de l’existence de ces postes.
Également, l’employeur a la possibilité de mettre fin à l’équipe de suppléance sous réserve :
D’une information préalable des représentants du personnel,
Du respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
Le passage en équipe de semaine entraine de facto la suppression de toutes les primes et/ou avantages liés au travail en équipe de suppléance.
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine,
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
Lors de cette transition, la rémunération des salariés concernés ne pourra être inférieure à celle des salariés travaillant à temps plein en équipe de semaine selon l’horaire de travail habituel.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 30 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 31 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.
Article 32 – Suivi de l’accord
Compte tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de faire un bilan fin décembre 2019.
Ce bilan sera fait au cours d’une réunion avec le CSE ; Seront invités 2 salariés du service extrusion.
Article 33 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 34 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Annecy.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante a.blaise@fed-plasturgie.fr
Fait le Metz-Tessy le 15 mars 2019
Pour la Direction Pour la CFDT
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