Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SA LEGENDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LEGENDRE et le syndicat CFTC et Autre le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T02819000832
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LEGENDRE
Etablissement : 42867472500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2018-01-28) NAO (2020-02-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-13) NAO 2022 (2022-01-17) NAO (2022-11-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société SAS LEGENDRE

Représentée par

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par

Et

L’organisation syndicale FO

Représentée par

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 19 décembre 2018, 08 janvier 2019 et 22 janvier 2019 les parties au présent accord ont convenues et ont arrêté ce qui suit :

  • Chapitre 1 : Rémunérations : salaires effectifs, temps de travail et le partage de la valeur ajouté de l’entreprise :

A/SALAIRES EFFECTIFS :

  • Augmentation générale de 1,50 % du taux horaire brut contractuel applicable sur le salaire du mois de Janvier 2019 pour les salariés concernés par les critères suivants :

    • pour les salariés ayant plus de 11 mois d’ancienneté au 1er Janvier 2019 (soit embauchés avant le 1er février 2018).

    • ET pour les salariés n’ayant pas eu d’augmentation de leur taux horaire sur la période du 1er février au 31 Décembre 2018.

    • ET dans le cas où des augmentations inférieures à 1,50%, auraient été appliquées sur la période du 1er février 2018 au 31 Décembre 2018, un complément sera opéré afin de garantir le taux minimal de 1,5% d’augmentation.

    • Bénéficieront de l’augmentation de 1,50% les salariés ayant eu une augmentation de leur taux horaire sur la période du 1er février au 31 Décembre 2018 uniquement au titre des évolutions de tranche d’ancienneté des grilles conventionnelles minimales (C.C.N.T.).

B/TRAVAIL EFFECTIF :

  • Ouvrir les négociations pour la révision de l’accord RTT de modulation annuelle du temps de travail, afin d’apporter :

    • plus de clarté dans la lecture de cet accord historique sur la gestion des jours RTT,

    • apporter de la souplesse dans le temps de travail des conducteurs routiers et des non-roulants avec une rémunération plus accessibles des heures supplémentaires qui en découlent,

    • la mise en place d’un compte épargne temps,

    • valoriser le Plan Epargne Entreprise avec le Compte-Epargne Temps

C/LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE :

  • Les syndicats C.F.D.T. et F.O., ainsi que l’Entreprise ne font pas de propositions sur ce chapitre, l’accord d’entreprise relatif à « La Prime de Bilan » actuellement en vigueur et signé par les 3 parties, reste applicable pour l’année 2019 par tacite reconduction.

  • Chapitre 2 : Egalité Professionnelle et qualité de vie au travail

  • Les syndicats C.F.D.T. et F.O., ainsi que l’Entreprise ne font pas de propositions sur ce chapitre, l’accord d’entreprise relatif à « L’accord Egalité professionnelle » actuellement en vigueur et signé par les 3 parties le 22 janvier 2018 est applicable pour l’année 2019.

Les adaptations liées aux derniers textes réglementaires seront appliquées en 2019.

  • Chapitre 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

  • L’entreprise propose de mettre un place une négociation sur un accord d’entreprise sur la GPEC, ou un Plan d’actions relative à la GPEC pour le second semestre 2019, après les élections du CSE.

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er Janvier 2019.

Fait à La Bazoche Gouet le 22 janvier 2019.

Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’organisation syndicale FO Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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