Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS D ANDROS SNC" chez ANDROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANDROS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T04619000218
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ANDROS SNC
Etablissement : 42868244700019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD relatif à la prorogation des mandats des membres du CE, CHSCT, DP (2018-03-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE
DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
D’ANDROS SNC
Préambule :
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation de ces derniers, proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également qu’un dialogue social constructif entre les partenaires sociaux contribue au bon fonctionnement de l’entreprise, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux établis par le présent accord.
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la société s’inscrit dans un contexte spécifique.
En effet, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui regroupe les attributions des délégués du personnel, du Comité d’Entreprise et du CHSCT.
Il a donc été décidé de négocier la définition des règles de fonctionnement des instances de représentation qui seront consacrées dans le présent accord.
Dans ce cadre une date commune d’élection des CSE a été définie. L’ensemble des mandats de DP, CE et CHSCT ayant été prorogés jusqu’au 31 Mai 2019 par voie d’accord en date du 1er Mars 2018.
Il est par ailleurs rappelé que l’ordonnance du 20 Décembre 2017 et la loi de ratification du 29 Mars 2018 ont prévu que l’ensemble des dispositions existantes relatives aux instances du personnel prévues par les conventions collectives, les accords de branche, les accords d’entreprise et les accords d’établissement cessent de produire leurs effets à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social ainsi qu’à régir l’exercice du droit syndical.
PARTIE 1 / COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts :
La société est composée de 4 établissements distincts pour la mise en place des CSE :
Andros Siège
Andros Usine Biars
Andros Usine Boin
Andros Usine Valence
En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date, et sera applicable pour les élections suivantes.
En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.
Article 2 – Délégation au CSE d’établissement
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges a été fixée par le protocole préélectoral signé le 6 Mars 2019.
CADRES | TAM | OUVRIERS/EMPLOYES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
SIEGE | 3 | 7 | 4 | 14 sièges |
Usine BIARS | 1 | 3 | 10 | 14 sièges |
Usine BOIN | 1 | 1 | 5 | 7 sièges |
Usine VALENCE | 1 | 3 | 6 | 10 sièges |
Article 3 – Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement
Il est convenu entre les parties que les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation fixé comme suit :
Nombre mensuel d’heures de délégation | |
---|---|
SIEGE | 28 |
Usine BIARS | 28 |
Usine BOIN | 25 |
Usine VALENCE | 26 |
Ces heures de délégation sont accordées aux titulaires. Les titulaires pourront donner des heures de leur compteur mensuel aux suppléants. Cette règle n’est valable que si le titulaire et le suppléant sont présents simultanément sur le site. Le bon de délégation devra préciser le bénéficiaire du crédit d’heures.
Concernant les salariés en forfait annuel jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail (une demi-journée correspond à 4 heures de mandat).
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du Bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE, disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures par mois.
Les heures de délégation ne peuvent être ni mutualisées ni annualisées. Elles sont attribuables chaque mois et peuvent faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre ; ce report ne peut conduire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures octroyées. Elles sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que les mandats auront une durée de 4 ans.
Article 4 – Membres suppléants :
L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent une information concernant l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Il reviendra au membre titulaire absent d’informer le suppléant qui le remplace en respectant les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
A la première réunion CSE, la liste des suppléants remplaçants sera établie en fonction de la règle électorale.
Article 5 – Attributions du CSE
Le CSE :
Assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
Exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale ;
Assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise
Contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (article L.2312-8 ; L.2312-9, L.2312-78).
Article 6 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
6-1 : Composition des CSSCT
La mise en place d’une CSSCT est prévue au sein de chacun des établissements afin de répondre aux différents enjeux santé, sécurité et conditions de travail de la même façon pour l’ensemble du personnel.
Nombre de membres CSSCT | |
---|---|
SIEGE | 7 |
Usine BIARS | 7 |
Usine BOIN | 4 |
Usine VALENCE | 5 |
Les membres sont désignés parmi les membres du CSE d’établissement (titulaires et suppléants) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadres.
La présentation des candidatures (membres titulaires ou suppléants) se fera au début de la première réunion CSE. La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE à la majorité des membres titulaires présents.
Article 6-2 : Fonctionnement des CSSCT
Article 6-2-1 : Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures, en sus de leur crédit en tant que membre de CSE le cas échéant :
Nombre mensuel d’heures de délégation | |
---|---|
SIEGE | 8 |
Usine BIARS | 8 |
Usine BOIN | 8 |
Usine VALENCE | 8 |
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et sont décomptées comme du temps de travail effectif.
Article 6-2-2 : Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT. Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi et est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.
Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions CSSCT :
Le médecin du travail,
Les infirmières,
Le responsable sécurité de l’établissement,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 6 – 2 – 3 : Formation
Conformément à l‘article L.2315-40 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à leur fonction en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 6 – 2 – 4 : Budget de fonctionnement
Les frais de fonctionnement de la CSSCT d’établissement incombent au CSE d’établissement.
Article 6 – 3 : Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT (instance d’expertise issue du CSE) se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
Elle peut produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis ou des motions du CSE,
Elle analyse des documents transmis par la direction,
Elle émet des recommandations,
Elle prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail,
Elle procède à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE peut, par délibération écrite à l’ordre du jour de sa réunion, confier des missions spécifiques à la CSSCT, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Article 7 – Autres commissions
Les dispositions légales supplétives prévoyant la création de commissions particulières s’appliqueront.
Commission Formation (article L.2315-49 si plus de 300 salariés) : elle se tiendra dans le cadre du CSE mensuel d’établissement
Commission Information et Aide au Logement (article L2315-50 à L2315-55 si plus de 300 salariés) : elle se tiendra dans le cadre du CSE mensuel d’établissement
Commission Egalité Professionnelle (article L.2315-56 si plus de 300 salariés) : elle se tiendra dans le cadre du CSE mensuel d’établissement
Commission Economique (article L.2315-46 à L2315-48 si plus de 1000 salariés) : elle se tiendra dans le cadre du CSE mensuel d’établissement
Commission Prévoyance et Mutuelle déjà en vigueur au sein d’ANDROS SNC : elle se tiendra 2 fois par an.
Il est prévu, à titre dérogatoire, qu’un évènement exceptionnel puisse entraîner la mise en place d’attributions d’heures de délégation pour les suppléants (l’évènement fera l’objet d’une délibération en CSE d’établissement).
Article 8 – Les représentants de proximité
Conformément à l’article L.2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité uniquement pour l’établissement du Siège en raison de son éclatement géographique.
Article 8 – 1 : Nombre de RDP
Les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité dans les conditions suivantes :
1 représentant pour l’établissement Siège : site de Auneau
1 représentant pour l’établissement Siège : les itinérants
1 représentant pour l’établissement Siège : le bâtiment logeant l’informatique (dit « Manucère »)
1 représentant pour l’établissement Siège : le bâtiment logeant la R&D, la Qualité et le Management de la Qualité (à côté de Tradifrais)
Article 8-2 : Modalités de désignation des RDP
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les membres suppléants du Comité ou tout autre salarié de l’établissement et de la localisation géographique concernée, par un vote à la majorité des membres présents.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE, par voie d’affichage, dans un délai de 20 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 15 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures (obligatoirement des salariés de l’établissement) seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du président du CSE au service RH de l’établissement Siège. L’élection se fera à la majorité simple par les membres élus du CSE.
Si un périmètre sur lequel un RDP doit être désigné ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera établi un procès-verbal de carence.
Article 8-3 : Attributions
Les RDP ont pour mission de :
Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du Code du travail, des conventions et accords collectifs ainsi qu’aux salaires et contribuer à la promotion et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
Prévenir les situations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ;
Identifier les charges de travail excessives ;
Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail ;
Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;
Améliorer la communication interne.
Ils sont également titulaires du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes prévu à l’article L.2312-59 du Code du travail.
Afin de mener à bien ses missions, chaque RDP disposera de 8 heures de délégation par mois, qui ne pourront être mutualisées.
Article 9 – Représentants syndicaux au CSE
Article 9 – 1 : Représentants syndicaux au CSE d’établissement
Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 9-2 – Autres dispositions
Article 9-2-1 : Le non-cumul de mandats
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Article 9-2-2 : Durée du mandat
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE
Article 9-2-3 : Heures de délégation
Il est octroyé 20 heures de délégation au RS du CSE.
Article 10 : Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans.
PARTIE 2/ FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 11 – Réunions préparatoires
Elles sont organisées dans la semaine précédant une réunion ordinaire et selon un planning établi à l’année. Ces réunions sont décomptées des heures de délégation.
Article 12 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions par an.
Les réunions sont organisées comme suit : 1 réunion par mois, soit 12 réunions dont 4 portant exclusivement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (à raison de 1 par trimestre).
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière extraordinaire, le CSE :
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 ;
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2.
Article 13 – Délais de consultation
Faute d’accord préalable, les délais de consultation du CSE sont de :
1 mois dans le cas général,
2 mois en cas de recours à un expert,
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
Le CSE d’établissement doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.
En tout état de cause, le délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de l’information par l’employeur.
Article 14 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire.
Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions sont établis dans un délai règlementaire de 15 jours ouvrables suivant la réunion plénière.
Article 15 – Budgets
Article 15-1 : Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Article 15-2 : Budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse au CSE une subvention pour les activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 0,75% de la masse salariale brute d’Andros SNC répartie au prorata des effectifs de chacun des établissements.
Article 16 – Dispositions finales
Article 16-1 : Entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16-2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en toute ou partie, à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de 15 jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Article 16-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 16-4 : Publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe et du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de chaque établissement et sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.
Article 17 – Mise en place du Comité Social et Economique Central
Un accord propre à la mise en œuvre du CSEC sera négocié avant la fin de l’année 2020 (organisation de la BDES).
Fait à Biars-Sur-Cère
Le 2/04/2019
La Direction
Pour la CGT
XXXXXXXXXX (Siège)
XXXXXXXXXX (Usine Biars)
XXXXXXXXXX (Usine Boin)
XXXXXXXXXX (Usine Valence)
Pour la CFDT
XXXXXXXXXX (Siège)
XXXXXXXXXX (Usine Biars)
XXXXXXXXXX (Usine Valence)
Pour FO
XXXXXXXXXX (Usine Boin)
XXXXXXXXXX (Usine Valence)
Pour la CFE – CGC
XXXXXXXXXX (Usine Valence)
Pour la CFTC
XXXXXXXXXX (Usine Valence)
TITULAIRE CSE | SECRETAIRE TRESORIER CSE |
MEMBRE CSSCT | REPRESENTANT DE PROXIMITE | REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE | DELEGUE SYNDICAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEGE | 28 heures | 8 heures | 8 heures | 8 heures | 20 heures | 24 heures |
USINE BIARS | 28 heures | 8 heures | 8 heures | 20 heures | 24 heures | |
USINE BOIN | 25 heures | 8 heures | 8 heures | 20 heures | 12 heures | |
USINE VALENCE | 26 heures | 8 heures | 8 heures | 20 heures | 18 heures |
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