Accord d'entreprise "ACCORD collectif sur la mise en place des équipes de suppléance" chez ANDROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDROS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04619000339
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ANDROS SNC
Etablissement : 42868244700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD collectif relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (2020-05-06) ACCORD collectif sur les équipes de suppléance (2021-09-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Préambule

En 2020, compte tenu des volumes annoncés par les directions commerciales, la ligne 17 sur laquelle sont produites [confidentiel] est en limite de capacité. Il est prévu de la « doubler » ; cette nouvelle ligne sera opérationnelle en janvier 2021.

Nos capacités de production actuelle en 3*8 sur 5 jours, ainsi qu’en 3*8 sur 6 jours étant insuffisantes pour absorber les volumes et attendre la mise en œuvre de la « L18 », il est nécessaire de recourir aux équipes de suppléance à partir du 11 janvier 2020 et jusqu’au 28 juin 2020.

I - Définition

Le recours aux équipes de suppléance se fait exclusivement sur la base du volontariat.

Le code du travail définit la notion comme suit:

Article L3132-16

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Article L3132-18

A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-19

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Article R3132-11

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Article R3132-12

En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.

Notre démarche s’inscrit donc dans le processus suivant:

  1. ACCORD COLLECTIF POUR L’USINE DE BIARS

  2. AVIS DU CSE USINE BIARS

  3. ENVOI DU DOSSIER POUR AUTORISATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL (délai de 30 jours)

  4. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

II - Justifications

Les organisations à mettre en place doivent répondre à notre besoin tout en permettant d’absorber les pics de promo, les congés, ou tout autre évènement ayant une incidence sur les volumes ou la présence du personnel : maintenance, nettoyage etc …

Sur le tableau suivant, il apparait nettement que le temps de production disponible en 3*8 sur 5 jours, ni même en 3*8 sur 6 jours ne permet pas d’absorber la charge prévue :

[suppression éléments confidentiels]

III Effectif concerné

Environ 22 salariés sont concernés par cette organisation de manière directe :

  • Process : 12 personnes (dont préparation : 6 personnes)

  • Conditionnement : 8 personnes

  • 2 conducteurs remplaçants

Des astreintes seront mises en place selon les modalités habituelles :

  • Maintenance + 1 permanence « chaudières »

  • Laboratoire analyse

  • Informatique

  • Production

III – Mise en œuvre, délais de prévenance, retour au cycle normal

Le recours aux équipes de suppléance se fait sur la base du volontariat, les opérateurs choisis devant avoir les compétences, la rigueur et l’autonomie nécessaires à la tenue du poste.

Le recours au dispositif des équipes de suppléance couvrira la période du 11 janvier au 28 juin 2020. Pendant cette période, les contrats de travail des opérateurs concernés feront l’objet d’un avenant qui précisera :

  • La durée du travail

  • La rémunération

Les équipes de suppléance ont vocation à travailler les samedis et les dimanches lorsque leurs collègues de la même ligne sont en repos. En pratique, les salariés seront amenés à travailler en 2 postes de 12h, chaque poste comportant une pause de 30 minutes et une autre pause de 20 minutes, soit une durée de travail effectif de 11h10 par poste de travail, ou 22h20 par week-end, pour 24h de présence. Les horaires des postes seront les suivants : 5h / 17h et 17h / 5h.

L’équipe du matin sera donc affectée à l’horaire 5h / 17h, l’équipe d’après-midi sur l’horaire 17h / 5h.

A la mise en place des équipes de suppléance, tout comme à l’issue du dispositif, il sera veillé à ce que les points suivants soient respectés :

  • La durée de repos quotidien entre 2 postes de travail : 11h

  • La durée maximale de travail hebdomadaire de 48h sur une semaine isolée ou de 44h sur 12 semaines consécutives

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs

Si l’activité ne permettait pas de recourir aux équipes de suppléance (panne, stock trop important, baisse des volumes…), deux possibilités sont envisagées :

  • Le recours au poste du matin du samedi en 5h / 17h, l’équipe étant placée en congé sur le poste du matin du dimanche + le recours au poste du dimanche après-midi en 17h / 5h, l’équipe étant placée en CP sur le poste d’après-midi du samedi.

  • Le retour des équipes en semaine normale qui se fera en respectant un délai de prévenance de 7 jours, soit au plus tard le samedi de la semaine N pour le week-end de la semaine N+1. La même disposition s’applique dans le cas contraire, le salarié devra être prévenu du retour en équipe de suppléance le samedi de la semaine N pour le week-end de la semaine N+1.

IV Rémunération

Le salarié en équipe de suppléance travaille sur la base de 22h20 de temps de travail effectif pour 24h de présence. La rémunération du salarié est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l’entreprise, la base de référence étant de 24h.

Exemples :

Recrutement externe :

Salarié à temps partiel à 24h : 1097€ de salaire de base (équivalent 1600€ à temps plein)

Rémunération majorée de 50% = 1097€ majoré de 50% = 1645.50€

Le salaire de base ne pourra pas être inférieur à 1645.50€

Volontaire déjà en poste :

Dans l’hypothèse où le salarié est déjà en poste et perçoit un salaire de base pour 151.67 mensuelle de 1600€. Il est procédé au même calcul : 1600€ *24/35 = 1097€ majoré de 50% = 1645.50€

Sur le bulletin de paie, il sera procédé à la distinction entre le salaire de base de 1600€ et le complément de salaire de SD de 45.50€.

La rémunération comprend les majorations pour travail du dimanche et pour travail des jours fériés (hors 1er mai).

Les majorations pour heures de nuit de 50% s’ajouteront à ce salaire.

Les salariés bénéficieront des primes paniers jour et/ou nuit en fonction de leur poste.

En cas de dépassement, les heures travaillées au-delà de 22h20 et jusqu’à la limite de 35h ne sont pas majorées.

V Congés, absences

Les volontaires acceptent le principe que la possibilité de poser des CP sur la période de janvier à juin 2020 sera réduite, compte tenu de la charge à absorber. Dans la mesure du possible, les salariés seront libérés après demande auprès de la hiérarchie si leur remplacement est possible.

Les salariés en SD n’acquièrent pas de RTT, leur durée du travail de référence étant de 24h (dont 22h20 de travail effectif et 1h40 de pause rémunérée).

Les salariés en SD bénéficient de 25j de congés payés ouvrés par an pour un droit à acquisition complet.

Lorsqu’un salarié pose les 2 jours de SD, il est décompté 5 jours de CP.

Si le salarié pose 1 journée isolée, il est décompté 2.5 jour de CP.

VI Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation et il sera apporté une attention particulière sur ce point.

Les besoins éventuels seront remontés via les chefs d’équipe concernés lors de la passation des consignes au poste du samedi matin ou du lundi matin.

Dans le cas d’une formation ponctuelle (la journée), l’activité du salarié en SD pourra se poursuivre. En cas de formation dont la durée approcherait la semaine, des aménagements d’horaires seront effectués afin de permettre le respect des durées de repos.

V Appel à candidatures

Les salariés en équipes de suppléance sont choisis sur la base du volontariat parmi les opérateurs de production, répondant aux critères du poste et définis par la direction. L’appel à candidatures sera affiché à la signature de l’accord et dans l’attente de l’autorisation de l’inspection du travail afin d’être en mesure de pouvoir démarrer l’organisation au 11 janvier 2020.

A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, il sera procédé à un recrutement externe en CDD ou intérim pour la période concernée.

Fait à Biars en 3 exemplaires, le 26 novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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