Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BETC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BETC et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001346
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BETC
Etablissement : 42868848500047 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
DE BETC
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société BETC
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
D’UNE PART
ET
Le syndicat F3C - CFDT,
Représenté par, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Plusieurs réunions ont eu lieu. Aux termes de la réunion en date du 13 décembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord dont les dispositions visent notamment à maintenir le pouvoir d’achat des personnes concernées.
CHAPITRE 1 : REMUNERATION
Article 1 : Champ d’application
a/ Le chapitre 1 du présent accord concerne les personnes en CDI présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis cette même date et dont le salaire est inférieur ou égal à 2600 € brut mensuel équivalent temps plein.
b/ Il concerne également les personnes âgées de 50 ans et plus, en CDI, présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis le 1er novembre 2015 et dont le salaire est inférieur ou égal à 5000 € brut mensuel équivalent temps plein.
Article 2 : Contenu
Les personnes sus visées à l’article 1/a percevront une augmentation de 2,2 % de leur salaire.
Les personnes sus visées à l’article 1/b ayant déjà perçu une augmentation de 1,5% lors de la précédente NAO, percevront à nouveau une augmentation de 1%, portant ainsi leur augmentation de salaire sur 3 ans à +2,5%.
Article 3 : Date d’application
Le chapitre 1 du présent accord s’applique dès signature de cet accord, avec effet rétroactif au 1er mars 2018.
CHAPITRE 2 : PRIME LONGUE ACTIVITE
Article 1 : Champ d’application
Le chapitre 3 du présent accord s’applique aux salariés de BETC atteignant 20, 25, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté Groupe.
Article 2 : Contenu
Il est convenu que les primes de longue activité accordées aux dates anniversaire ci-dessus soient réévaluées selon l’échelle ci-dessous :
20 ans d’ancienneté : augmentation de 700 à 1000 € brut
25 ans d’ancienneté : augmentation de 900 à 1250 € brut
30 ans d’ancienneté : augmentation de 1200 à 1500 € brut
35 ans d’ancienneté : augmentation de 1400 à 1750 € brut
40 ans d’ancienneté : augmentation de 1600 à 2000 € brut
Article 3 : Date d’application
Le chapitre 3 du présent accord s’applique au 1er janvier 2019.
CHAPITRE 3 : Mesures visant à réduire les écarts de rémunération Femmes / Hommes
Article 1 : Champ d’application
Le chapitre 4 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BETC.
Article 2 : Contenu
Les parties constatent que les écarts de salaire Hommes/Femmes, sont de l’ordre de 16% sur le salaire moyen de l’agence, et de 5 % sur la population hors décile supérieur (2% en 2016).
Les écarts de salaires à métier égal sont très faibles ou, lorsqu’ils existent, s’expliquent par des différences de séniorité/expertise.
Les parties constatent donc que les écarts sont essentiellement liés à une différence de positionnement des hommes et des femmes aux plus hauts niveaux de l’agence (48% de femmes au niveau H.C. vs 63 % femmes en moyenne).
Elles conviennent que la Direction doit maintenir sa vigilance sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à tous les stades de la vie professionnelle et se donnent pour objectif de rester à un écart de rémunération hommes/femmes, hors décile supérieur, inférieur à 5 % et de tendre vers un objectif de 2%.
Pour ce faire :
A l’embauche, BETC continue de veiller au respect de l’équité salariale entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau et type de responsabilités confiées ainsi qu’à la formation et aux expériences acquises.
BETC réaffirme systématiquement la règle concernant la gestion des évolutions de salaire de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités et performances des individus, sans distinction de sexe.
La Direction des Ressources Humaines analysera tout particulièrement les éventuels écarts sur les taux d’augmentation moyens hommes et femmes afin de s’assurer que ceux-ci s’expliquent de façon objective.
Les recrutements, campagnes d’évaluation, périodes d’augmentation et de primes sont autant de moments privilégiés pour partager cette règle avec les managers et en vérifier la bonne application.
Par ailleurs, consciente que le congé maternité est un moment délicat dans l’évolution de carrière d’une femme, BETC continue de s’engager sur la neutralité du congé maternité dans le parcours professionnel des femmes.
Article 3 : Date d’application
Le chapitre 4 du présent accord s’applique dès signature de cet accord.
Par ailleurs, les parties souhaitent s’engager en parallèle dans une négociation sur la Qualité de vie au Travail (dont l’égalité Hommes / Femmes) en 2019.
CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 1 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en un (1) exemplaire original sur support papier et un (1) exemplaire sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bobigny et un (1) exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe de Prud’hommes de Bobigny.
Article 2 : Durée de l’accord
Les dispositions ont été définies pour une durée de un (1) an à dater de la signature du présent accord.
Fait à Pantin,
Le 13 décembre 2018
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale
Pour BETC Pour F3C - CFDT
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