Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2019" chez PHOTOBOX SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHOTOBOX SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07819004134
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTOBOX SAS
Etablissement : 42870397900057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au déroulement des négociations annuelles obligatoires de 2018 (2018-01-30)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 (2018-04-16)
Avenant à l'accord du 30 janvier 2018 fixant les modalités du déroulement de la NAO 2018 (2018-04-04)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 (2021-06-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019.
Entre :
L’entreprise PHOTOBOX SAS , située à SARTROUVILLE (78500), représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales dûment habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- la CGT représentée par M. XXXXX,
- FO représentée par M. XXXXX.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2019.
Dans ce contexte, les organisations syndicales ont été invitées à participer à trois réunions de négociation les 21 février 2019, le 13 mars 2019 ainsi que le 25 mars 2019.
Au terme de la dernière réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise PHOTOBOX SAS
Article 2 : Salaires effectifs.
Article 2.1 : Maintien de la valeur faciale des tickets restaurant.
Les parties signataires conviennent du maintien de la valeur faciale du ticket restaurant fixée à 8,90€, convenue lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, 2017 et 2018.
La répartition est la suivante : 60% pour la part employeur, 40% pour la part salarié.
Article 2.2 : Maintien de l’indemnité d’habillage / déshabillage.
Les parties signataires conviennent du maintien de l’indemnité d’habillage et de déshabillage convenue lors de de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, 2017 et 2018. Pour rappel, la condition tenant à la durée minimale du temps de travail à effectuer afin de bénéficier de cette indemnité est supprimée.
Ainsi, les parties sont convenues que les temps d’habillage et de déshabillage des salariés de l’atelier de production non cadres ne constituent pas du temps de travail effectif, même si ces opérations peuvent se dérouler dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, sous la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée à 3€ brut (trois euros) par jour travaillé pour les salariés, payés à l’heure, concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage quelle que soit la durée de leur temps de travail effectif prévu sur leur journée de travail.
Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.
Article 2.3 : Maintien de la prime de rush
Les parties signataires conviennent du maintien de la prime de rush négociée lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, 2017 et 2018. Pour rappel, l’indicateur relatif à l’atteinte du chiffre d’affaires prévisionnel de l’activité photos du groupe est modifié en faveur de l’indicateur relatif à la marge brute.
Il est ainsi convenu d’accorder aux salariés de production non cadres le bénéfice d’une prime de rush dans les conditions énumérées ci-après :
Atteinte de la marge opérationnelle prévisionnelle de l’activité photos du groupe pour les périodes des mois de novembre et décembre,
Moins de 100 « promesses Noël » ratées à Sartrouville.
La prime de rush correspond au doublement de la prime d’excellence. La prime de rush est versée sur le salaire de janvier.
Article 3 : Maintien d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté tous les trois ans.
Les parties signataires conviennent du maintien de la disposition relative à l’octroi d’un jour de congé pour déménagement convenue lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, 2017 et 2018.
Ainsi, les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté pour les salariés concernés. L’attribution de cette mesure se fera sur justificatif de changement de domicile. Ce jour de congé ne pourra être attribué qu’une fois tous les trois ans.
Article 4 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 27 avril 2015 reste en vigueur.
Article 5 : Assistante sociale
Les parties conviennent de renouveler un contrat pour la présence d’une assistante sociale, avec une société, à hauteur de trois demi-journées par mois, répartis sur deux demi-journées sur le site de Sartrouville et une demi-journée sur le site de parisien.
Concernant le site parisien, la demi-journée est convenue automatiquement durant les trois premiers mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Si la demande de permanence de l’assistante social est faible (inférieure à deux collaborateurs), alors les salariés du Marais pourront prendre rendez-vous avec l’assistante sociale.
Article 6 : Congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant.
Les parties conviennent du maintien du bénéficie d’un droit à congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant tel que prévu dans l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 et 2018.
Ainsi, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert aux salariés dont la nature du contrat de travail est un CDD, CDI ou contrat de professionnalisation, et ce quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Outre les parents de l’enfant cette faculté concerne toute personne en ayant la charge - notamment financière - effective et permanente ce qui peut aussi bien concerner les salariés ayant recueilli un enfant dont les parents sont dans l'incapacité de s'occuper, ou chez lesquels l’enfant est placé en vue de son adoption.
Les parties conviennent que le congé pour garde d’enfant malade attribué par enfant en nombre de journées de garde d’enfants malades correspond aux dispositions suivantes :
Nombre d’enfants | 1 | 2 | 3 | 4 enfants et plus |
Nombre de jour de congés cumulés | 2 | 3 | 5 | 5 |
Ainsi, le nombre de jour de congés cumulés pouvant être attribué est plafonné à 5 jours à partir de 3 enfants et plus. L’attribution de jour de congés cumulés se fait sans attribution nominative pour chaque enfant.
Article 8 : Prime de départ à la retraite
Les parties conviennent le maintien de l’allocation d’une une prime de départ à la retraite de 5000€ bruts aux collaborateurs ayant acquis au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de leur départ à la retraite. Pour rappel, cette disposition a été conclue avec les organisations syndicales représentatives lors des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, cette disposition est donc maintenue par les parties.
Article 9 : Prime d’ancienneté.
Afin de valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise, les parties conviennent le maintien de l’allocation d’une prime d’ancienneté aux collaborateurs de la manière suivante :
Pour les collaborateurs fêtant leur dixième année ancienneté au sein de l’entreprise à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 300€ bruts.
Pour les collaborateurs fêtant leur quinzième année ancienneté à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 500€ bruts.
Seuls les paliers de 10 ans et 15 ans d’ancienneté sont visés par ce dispositif, à l’exclusion des autres paliers antérieurs, intermédiaires ou postérieurs.
Pour rappel, cette disposition a été conclue avec les organisations syndicales représentatives lors des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, cette disposition est donc maintenue par les parties.
Article 10 : Engagements de la Direction en matière d’ouverture de négociations.
Article 10.1 : Négociation sur l’égalité professionnelle homme / femme et qualité de vie au travail.
Les parties sont convenues que cette négociation s’ouvrira courant juin 2019.
Article 10.2 : Négociation sur la création d’un fonds de solidarité.
Les parties sont convenues d’ouvrir cette négociation courant juin 2019. Il s’agit de la mise en place d’un fonds de solidarité, collectant des jours de repos, pour un salarié de l’entreprise ayant à charge un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, et que son état nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 11 : Valorisation des collaborateurs en charge de mission de formation.
Suite aux négociations, la Direction s’engage à valoriser le statut des collaborateurs, intégrés au sein du service « Production », ayant des missions de « formation » à l’égard des autres collaborateurs et intérimaires. Cette valorisation prendra la forme d’un courrier d’accompagnement précisant que le collaborateur exerce une mission de « formateur » à durée indéterminée. Cette mission aura une prime mensuelle pour contrepartie financière. Cette prime mensuelle sera rétroactive au 1er janvier 2019.
Article 12 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative.
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu, à durée déterminée, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2019. Il cessera donc de produire ses effets à la date de la dernière réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2020.
Article 14 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, remise en main propre ou e-mail aux parties signataires.
Article 15 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou d’un syndicat majoritaire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 18 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, Unité Territoriale des Yvelines, 34 avenue du Centre, 78 182 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Germain en Laye, 2 rue Stéphane-Mony, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Il sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).
Fait à Sartrouville, le 25 mars 2019
En six exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour La Société PHOTOBOX SAS
Pour la CGT XXXXXXX
M. XXXXX Directeur des Relations Sociales
Pour Force Ouvrière
M. XXXXXX
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