Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" existantes OUVRIERS" chez FONDERIE G.H.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE G.H.M. et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T05218000080
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE GHM
Etablissement : 42870465400014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

Accord d’entreprise portant sur

les garanties complémentaires

« incapacité, invalidité et décès » existantes

OUVRIERS

Entre les soussignés

Fonderies GHM

Société par actions Simplifiée. au capital de 7 000 000 €,

Dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,

Immatriculée au RC CHAUMONT 428 704 654.

Représentée par Madame agissant en qualité de Directeur des Ressources humaines

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur

  • le syndicat FO représenté par Monsieur

d'autre part,

PREAMBULE

La direction de la société FONDERIE GHM a mis en place par décision unilatérale, depuis le 1er janvier 2006, un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au profit de ses salariés OUVRIERS.

Le régime a fait l’objet d’une dernière modification en date du 28 mai 2014.

Au cours de la négociation annuelle obligatoire 2018, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de négocier, au profit du personnel « ouvrier » de l’entreprise, une réduction de 180 à 150 jours du délai de carence applicable en cas d’arrêt de travail dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu de ce qui suit :

  1. Objet de l'engagement de l'employeur

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.

L’ensemble de ses dispositions se substitue à compter du 1er septembre 2018 en totalité aux régimes, règlements ou accords collectifs relatifs aux garanties collectives de prévoyance (décès, incapacité et invalidité) ainsi qu’à leurs avenants qui étaient applicables – aux salariés qu’il vise - antérieurement à cette date.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés OUVRIERS relevant de la Convention Collective du Travail des Industries Mécaniques et Connexes de la Haute-Marne et de la Meuse.

  1. Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l'adoption de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu'à celles de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s'élèvent à un montant correspondant à 1,73% du salaire Tranche A et B.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2018, à 3 311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisations salariales Cotisations patronales Cotisations globales
Tranche A 0,88 % 0,85 % 1,73 %
Tranche B 0,88 % 0,85 % 1,73 %

Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d’un mauvais rapport Sinistres/Primes.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des parts de cotisations rappelées ci-dessus. En aucun cas, elle n’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

  1. Information collective

Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée, modification, dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » prendra effet le 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace tout accord ou usage antérieur portant sur les régimes complémentaires de prévoyance.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues au Code du Travail.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les dispositions du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt – publicité

Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à WASSY, le 23 juillet 2018

En 5 exemplaires

Fonderie GHM CGT

CFTC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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